Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1924-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 août 1924 01 août 1924
Description : 1924/08/01 (A11,N80)-1924/08/31. 1924/08/01 (A11,N80)-1924/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63845589
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
58 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
qualité loyale et marchande, soit à la circulation et à la vente dans la Colo-
nie du Sénégal, soit à l'exportation, les arachides en coques ou décortiquées
devront être saines et ne pas renfermer une proportion en déchets supérieure
à 2%.
Est considérée comme déchet, toute matière étrangère (pierre, bois, tiges
sèches tenant ou non à la coque, graines d'autres plantes, sable, paille, coques
vides, etc.), qui se trouvera mélangée aux arachides soit par négligence, soit
intentionnellement.
Il y a négligence comportant simple obligation de procéder au recondition-
nement du produit, lorsque le lot d'arachides soumis à la visite n'accuse pas
un pourcentage d'impuretés supérieur à 4
Lorsque le pourcentage d'impuretés excède à 4 %, il y a infraction. Dans
ce cas le propriétaire du produit adultéré encourt les peines prévuees à l'ar-
ticle 12, de l'arrêté n° 1406 du 5 juin susvisé, sans préjudice de la confisca-
tion en cas d'avarie.
(Journal officiel du Sénégal du 19 juin 1924).
Conditions de commerce des Amandes de palme
Un arrêté du 5 juin a fixé les conditions de circulation, de mise en vente
et d'exportation des amandes de palme au Sénégal.
Les différents articles de cet arrêté sont reproduits ci-après :
Article premier. — Pour être admises comme étant de qualité loyale et
marchande, soit à la circulation et à la vente dans la Colonie du Sénégal,
soit à l'exportation, les amandes de palme doivent remplir les conditions sui-
vantes :
1° Etre saines ;
2° Ne pas renfermer plus de 5 de coques ou autres matières étrangères ;
3° N'avoir subi aucune opération ayant pour but d'enlever une partie des
matières grasses ;
4° Etre sèches.
Art. 2. — Le mouillage de ce produit entraîne l'interdiction provisoire de
vendre.
Art. 3. — Il y a négligence comportant la simple obligation de procéder au
reconditionnement du produit lorsque le lot soumis à la visite n'accuse pas
un pourcentage d'impuretés supérieur à 10%.
Lorsque le pourcentage d'impuretés excède 10%, il y a infraction. Dans
ce cas, le propriétaire du produit adultéré encourt les peines prévues à l'ar-
ticle 12 de l'arrêté n° 1406 du 5 juin 1924, sans préjudice de la confiscation
en cas d'avarie.
Art. 4. — Seront également passibles de peines prévues à l'article 12 pré-
cité ceux qui auront refusé de procéder au reconditionnement de leurs pro-
duits et qui, malgré l'interdiction faite par les administrateurs, commissaires
de police, fonctionnaires du service de l'Inspection des produits, auront fait
circuler, mis en vente ou livré des produits dont le pourcentage d'impuretés
aura été reconnu supérieur à 5%.
Art 5. — A titre exceptionnel et en attendant que le contrôle à l'intérieur
exercé sous la direction des Chambres de commerce ait produit son plein
effet, l'exportation des amandes de palme est autorisée jusqu'au 31 décembre
1925 lorsque le pourcentage des matières étrangères qu'elles auront été
reconnu contenir n'excédera pas 10%.
Le bénéfice de cette disposition pourra être prorogé par arrêté du Lieute-
qualité loyale et marchande, soit à la circulation et à la vente dans la Colo-
nie du Sénégal, soit à l'exportation, les arachides en coques ou décortiquées
devront être saines et ne pas renfermer une proportion en déchets supérieure
à 2%.
Est considérée comme déchet, toute matière étrangère (pierre, bois, tiges
sèches tenant ou non à la coque, graines d'autres plantes, sable, paille, coques
vides, etc.), qui se trouvera mélangée aux arachides soit par négligence, soit
intentionnellement.
Il y a négligence comportant simple obligation de procéder au recondition-
nement du produit, lorsque le lot d'arachides soumis à la visite n'accuse pas
un pourcentage d'impuretés supérieur à 4
Lorsque le pourcentage d'impuretés excède à 4 %, il y a infraction. Dans
ce cas le propriétaire du produit adultéré encourt les peines prévuees à l'ar-
ticle 12, de l'arrêté n° 1406 du 5 juin susvisé, sans préjudice de la confisca-
tion en cas d'avarie.
(Journal officiel du Sénégal du 19 juin 1924).
Conditions de commerce des Amandes de palme
Un arrêté du 5 juin a fixé les conditions de circulation, de mise en vente
et d'exportation des amandes de palme au Sénégal.
Les différents articles de cet arrêté sont reproduits ci-après :
Article premier. — Pour être admises comme étant de qualité loyale et
marchande, soit à la circulation et à la vente dans la Colonie du Sénégal,
soit à l'exportation, les amandes de palme doivent remplir les conditions sui-
vantes :
1° Etre saines ;
2° Ne pas renfermer plus de 5 de coques ou autres matières étrangères ;
3° N'avoir subi aucune opération ayant pour but d'enlever une partie des
matières grasses ;
4° Etre sèches.
Art. 2. — Le mouillage de ce produit entraîne l'interdiction provisoire de
vendre.
Art. 3. — Il y a négligence comportant la simple obligation de procéder au
reconditionnement du produit lorsque le lot soumis à la visite n'accuse pas
un pourcentage d'impuretés supérieur à 10%.
Lorsque le pourcentage d'impuretés excède 10%, il y a infraction. Dans
ce cas, le propriétaire du produit adultéré encourt les peines prévues à l'ar-
ticle 12 de l'arrêté n° 1406 du 5 juin 1924, sans préjudice de la confiscation
en cas d'avarie.
Art. 4. — Seront également passibles de peines prévues à l'article 12 pré-
cité ceux qui auront refusé de procéder au reconditionnement de leurs pro-
duits et qui, malgré l'interdiction faite par les administrateurs, commissaires
de police, fonctionnaires du service de l'Inspection des produits, auront fait
circuler, mis en vente ou livré des produits dont le pourcentage d'impuretés
aura été reconnu supérieur à 5%.
Art 5. — A titre exceptionnel et en attendant que le contrôle à l'intérieur
exercé sous la direction des Chambres de commerce ait produit son plein
effet, l'exportation des amandes de palme est autorisée jusqu'au 31 décembre
1925 lorsque le pourcentage des matières étrangères qu'elles auront été
reconnu contenir n'excédera pas 10%.
Le bénéfice de cette disposition pourra être prorogé par arrêté du Lieute-
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