Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1924-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1924 01 septembre 1924
Description : 1924/09/01 (A11,N81)-1924/09/30. 1924/09/01 (A11,N81)-1924/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6384559q
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 91
Contrôle du caoutchouc.
Les conditions que doit remplir le caoutchouc pour être admis à la circula-
tion dans la Colonie, à la vente, à l'achat et à l'exportation, sont les sui-
vantes :
4° Ne contenir aucun corps étranger ;
2° Être élastique ;
3° Être présenté : celui provenant du funtumia, en cubes de 4 centimètres
de côté au maximum ; celui provenant des lianes, en lanières ou plaquettes
de 2 centimètres maximum d'épaisseur.
(Journal officiel de la Côte d'Ivoire du 15 juillet 1924).
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
Vente de graines de vers à soie. Enseignement. Etudes séricicoles
Primes à la sériciculture
Un décret, en date du 2 août, a réglementé la vente des graines de vers à
soie, l'enseignement et les études séricicoles, et a créé des primes à la séri-
ciculture dans la Colonie.
Les principaux articles de ce décret sont reproduits ci-après :
I. Vente des graines de vers à soie
Article premier. La vente des graines de vers à soie est interdite, sur
tout le territoire de Madagascar, à toute personne non munie d'une autorisa-
tion spéciale.
Art. 2. Les autorisations de vente sont accordées, sur demande, par le
Gouverneur général, aux personnes reconnues aptes à produire des pentes
indemnes de maladie.
Art. 3. La demande en autorisation est adressée au chef du Service de
l'Agriculture, accompagné d'un certificat du directeur d'un établissement
agricole officiel attestant que le demandeur a une connaissance suffisante du
microscope pour reconnaître les différentes maladies des vers à soie et qu'il
possède uue bonne pratique séricicole.
Art. 4. La délivrance de l'autorisation de vente est subordonnée à
l'acceptation, par un agent agricole, des locaux destinés au grainage.
Art. 5. Les cellules ne pourront être mises en vente qu'après apposi-
tion, par le vendeur, d'un cachet portant son nom et la date de la mise en
vente. Elles pourront être, à tout moment, contrôlées et tout prélèvement
jugé utile opéré, soit au grainage, soit sur le marché.
Art. 6. Toute vente de pontes reconnues contaminées entraînera le
retrait de l'autorisation de vente.
Art. 7. La vente de graines de vers à soie par personne non autorisée
est passible d'une amende de 1 à 100 fr. et de un à huit jours de prison, ou
de l'une de ces peines seulement, suivant la gravité des faits.
II. Renseignements et études séricicoles
Art. 8. L'enseignement séricicole est donné à la station agricole de
Nanisana, qui poursuit les études nécessaires à l'amélioration de la sérici-
culture et vend des cellules sélectionnées au prix fixé par décision du Gou-
verneur général.
Les stations d'Antsirabé et d'Ambatofinandrahana vendent des cellules aux
éleveurs dans les mêmes conditions.
Contrôle du caoutchouc.
Les conditions que doit remplir le caoutchouc pour être admis à la circula-
tion dans la Colonie, à la vente, à l'achat et à l'exportation, sont les sui-
vantes :
4° Ne contenir aucun corps étranger ;
2° Être élastique ;
3° Être présenté : celui provenant du funtumia, en cubes de 4 centimètres
de côté au maximum ; celui provenant des lianes, en lanières ou plaquettes
de 2 centimètres maximum d'épaisseur.
(Journal officiel de la Côte d'Ivoire du 15 juillet 1924).
MADAGASCAR ET DÉPENDANCES
Vente de graines de vers à soie. Enseignement. Etudes séricicoles
Primes à la sériciculture
Un décret, en date du 2 août, a réglementé la vente des graines de vers à
soie, l'enseignement et les études séricicoles, et a créé des primes à la séri-
ciculture dans la Colonie.
Les principaux articles de ce décret sont reproduits ci-après :
I. Vente des graines de vers à soie
Article premier. La vente des graines de vers à soie est interdite, sur
tout le territoire de Madagascar, à toute personne non munie d'une autorisa-
tion spéciale.
Art. 2. Les autorisations de vente sont accordées, sur demande, par le
Gouverneur général, aux personnes reconnues aptes à produire des pentes
indemnes de maladie.
Art. 3. La demande en autorisation est adressée au chef du Service de
l'Agriculture, accompagné d'un certificat du directeur d'un établissement
agricole officiel attestant que le demandeur a une connaissance suffisante du
microscope pour reconnaître les différentes maladies des vers à soie et qu'il
possède uue bonne pratique séricicole.
Art. 4. La délivrance de l'autorisation de vente est subordonnée à
l'acceptation, par un agent agricole, des locaux destinés au grainage.
Art. 5. Les cellules ne pourront être mises en vente qu'après apposi-
tion, par le vendeur, d'un cachet portant son nom et la date de la mise en
vente. Elles pourront être, à tout moment, contrôlées et tout prélèvement
jugé utile opéré, soit au grainage, soit sur le marché.
Art. 6. Toute vente de pontes reconnues contaminées entraînera le
retrait de l'autorisation de vente.
Art. 7. La vente de graines de vers à soie par personne non autorisée
est passible d'une amende de 1 à 100 fr. et de un à huit jours de prison, ou
de l'une de ces peines seulement, suivant la gravité des faits.
II. Renseignements et études séricicoles
Art. 8. L'enseignement séricicole est donné à la station agricole de
Nanisana, qui poursuit les études nécessaires à l'amélioration de la sérici-
culture et vend des cellules sélectionnées au prix fixé par décision du Gou-
verneur général.
Les stations d'Antsirabé et d'Ambatofinandrahana vendent des cellules aux
éleveurs dans les mêmes conditions.
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