Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1921-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1921 01 septembre 1921
Description : 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30. 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383729z
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 107
Caisse nationale dés retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne
peut rentrer dans la somme à verser.
En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives
correspondant aux appointements acquis à la date du décès est payé aux
ayants-droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles seront
effectués les versements à la Caisse nationale des retraites.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 23. Un arrêté du ministre des colonies déterminera, dans les six
mois qui suivront la publication du présent décret, le classement des agents
actuellement en service.
Art. 24. Seront classés dans le cadre général :
1° Les agents possédant les diplômes d'ingénieur agronome ou agricole,
tels qu'ils sont définis par la loi du 2 août 1918 ;
2° Les agents non pourvu des diplômes d'ingénieur agronome ou agri-
cole qui feront l'objet de propositions de la part de la commission de classe-
ment prévue à l'article 11 ci-dessus. En vue des travaux de cette commission,
les gouverneurs généraux et gouverneurs établiront pour chacun de ces
agents un dossier avec tous renseignements utiles, qu'ils accompagneront
de leur avis motivé sur l'admission ou la non admission de l'intéressé dans
,le nouveau cadre.
Le classement sera fait d'après le tableau de concordance suivant :
ANCIENNE FORMATION NOUVELLE FORMATION
Directeur d'agriculture de lre classe Ingénieur en chef de 1" classe.
après trois ans d'ancienneté.
Directeur de 1" classe avant trois ans Ingénieur en chef de 2e classe.
d'ancienneté.
Directeur d'agriculture de 2e classe. Ingénieur de 1" classe.
Directeur d'agriculture de 3e classe. Ingénieur de 2e classe.
Inspecteur de lrs classe. Ingénieur de 2e classe.
Inspecteur de 2e classe. Ingénieur de 3° classe.
Inspecteur de 3e classe. Ingénienr adjoint de lIe classe.
Sous-inspecteur et directeur 11, classe Ingénieur adjoint de 2e classe.
de jardins d'essais et de j 2e classe Ingénieur adjoint de 26 classe,
stations agronomiques de ( 3" classe Ingénieur adjoint de 3" classe.
Ces agents, en passant de l'ancien cadre dans le nouveau, conserveront
leur ancienneté dans leur classe, sauf : 1° les directeurs d'agriculture de
1™ classe qui seront classés ingénieurs en chef de 1" classe et dont l'ancien-
neté sera diminué de trois ans ; 2° les inspecteurs de 1" classe et les sous-
inspecteurs, directeurs de jardins d'essais et de stations agronomiques de
2° classe qui seront nommés respectivement ingénieurs de 2e classe et ingé-
nieurs adjoints de 20 classe et dont l'ancienneté partira de la date de l'arrêté
de classement.
Les agents du cadre local de Madagascar, organisé par l'arrêté du 16
août 1905 et qui rempliront les conditions énoncées au présent article pour
être admis dans le cadre général y seront classés par assimilation des traite-
ments prévus à cet arrêté et de ceux fixés par le décret du 6 décembre 1905.
Les inspecteurs généraux d'agriculture seront classés dans le cadre
général à la classe à laquelle ils appartiendront et conserveront leur ancien-
neté.
L'inspecteur général des services agricole et forestier de Madagascar
sera admis dans le cadre général en conservant sa classe, s'il appartient aux
deux premières classes et à la 20 classe, s'il appartient à la 3° classe ; dans
l'un et l'autre cas, son ancienneté lui sera maintenue.
Caisse nationale dés retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne
peut rentrer dans la somme à verser.
En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives
correspondant aux appointements acquis à la date du décès est payé aux
ayants-droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles seront
effectués les versements à la Caisse nationale des retraites.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 23. Un arrêté du ministre des colonies déterminera, dans les six
mois qui suivront la publication du présent décret, le classement des agents
actuellement en service.
Art. 24. Seront classés dans le cadre général :
1° Les agents possédant les diplômes d'ingénieur agronome ou agricole,
tels qu'ils sont définis par la loi du 2 août 1918 ;
2° Les agents non pourvu des diplômes d'ingénieur agronome ou agri-
cole qui feront l'objet de propositions de la part de la commission de classe-
ment prévue à l'article 11 ci-dessus. En vue des travaux de cette commission,
les gouverneurs généraux et gouverneurs établiront pour chacun de ces
agents un dossier avec tous renseignements utiles, qu'ils accompagneront
de leur avis motivé sur l'admission ou la non admission de l'intéressé dans
,le nouveau cadre.
Le classement sera fait d'après le tableau de concordance suivant :
ANCIENNE FORMATION NOUVELLE FORMATION
Directeur d'agriculture de lre classe Ingénieur en chef de 1" classe.
après trois ans d'ancienneté.
Directeur de 1" classe avant trois ans Ingénieur en chef de 2e classe.
d'ancienneté.
Directeur d'agriculture de 2e classe. Ingénieur de 1" classe.
Directeur d'agriculture de 3e classe. Ingénieur de 2e classe.
Inspecteur de lrs classe. Ingénieur de 2e classe.
Inspecteur de 2e classe. Ingénieur de 3° classe.
Inspecteur de 3e classe. Ingénienr adjoint de lIe classe.
Sous-inspecteur et directeur 11, classe Ingénieur adjoint de 2e classe.
de jardins d'essais et de j 2e classe Ingénieur adjoint de 26 classe,
stations agronomiques de ( 3" classe Ingénieur adjoint de 3" classe.
Ces agents, en passant de l'ancien cadre dans le nouveau, conserveront
leur ancienneté dans leur classe, sauf : 1° les directeurs d'agriculture de
1™ classe qui seront classés ingénieurs en chef de 1" classe et dont l'ancien-
neté sera diminué de trois ans ; 2° les inspecteurs de 1" classe et les sous-
inspecteurs, directeurs de jardins d'essais et de stations agronomiques de
2° classe qui seront nommés respectivement ingénieurs de 2e classe et ingé-
nieurs adjoints de 20 classe et dont l'ancienneté partira de la date de l'arrêté
de classement.
Les agents du cadre local de Madagascar, organisé par l'arrêté du 16
août 1905 et qui rempliront les conditions énoncées au présent article pour
être admis dans le cadre général y seront classés par assimilation des traite-
ments prévus à cet arrêté et de ceux fixés par le décret du 6 décembre 1905.
Les inspecteurs généraux d'agriculture seront classés dans le cadre
général à la classe à laquelle ils appartiendront et conserveront leur ancien-
neté.
L'inspecteur général des services agricole et forestier de Madagascar
sera admis dans le cadre général en conservant sa classe, s'il appartient aux
deux premières classes et à la 20 classe, s'il appartient à la 3° classe ; dans
l'un et l'autre cas, son ancienneté lui sera maintenue.
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