Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1921-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1921 01 septembre 1921
Description : 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30. 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383729z
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
102 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
devra pas dépasser les deux tiers de l'effectif de ce grade tel qu'il résulte de
l'application de la péréquation ci-dessus indiquée à l'effectif total.
TITRE II
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT
Art. S. Nul ne peut être admis dans le cadre général du personnel des
services techniques et scientifiques de l'agriculture, s'il ne réunit les condi-
tions suivantes :
1° Etre citoyen ou sujet français ;
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée
et être âgé de moins de trente ans au moment de la nomination. Toutefois,
cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à concurrence de cinq années, si
l'intéressé réunit une période de services antérieurs suffisants pour lui
permettre de prétendre, à l'âge de cinquante-cinq ans, à pension pour ancien-
neté de services.
Les postulants doivent en conséquence produire, à l'appui de leur
demande, adressée au ministre des colonies :
1° Une expédition en due forme de leur acte de naissance ;
2° Un état signalétique et des services militaires délivré par le bureau de
recrutement dont ils relèvent.
Lorsque le candidat n'a pas servi sous les drapeaux, il doit remplacer ce
document par un certificat de l'autorité militaire indiquant d'une façon
précise sa situation à l'égard de la loi sur le recrutement de l'armée.
3° L'original (ou la copie certifiée conforme par le maire ou le commis-
saire de police de leur résidence) des diplômes, titres universitaires, certificats
de service, etc., qu'ils peuvent posséder et qui permettent d'apprécier leurs
aptitudes spéciales ;
4° Un certificat de visite et de contre-visite délivré par deux médecins
militaires constatant l'aptitude physique au service colonial actif ;
51 Un certificat (le bonne vie et mœurs, ainsi qu'un extrait du casier
judiciaire dûment légalisé. Ces pièces doivent avoir moins de trois mois de
date.
Art. 6. Les inspecteurs généraux, les ingénieurs en chef, les ingénieurs,
les ingénieurs adjoints ainsi que les directeurs de laboratoire, les chefs de
travaux pratiques et les assistants sont nommés par décret sur le rapport
du ministre des colonies.
Les ingénieurs adjoints stagiaires et les assistants stagiaires sont nommés
par arrêté du ministre des colonies après avis des gouverneurs généraux et
gouverneurs intéressés.
Art. 7. Les inspecteurs généraux de 2' classe, les ingénieurs en chef
de 2" classe et les ingénieurs de 3* classe sont choisis parmi les fonction-
naires de la lro classe du grade immédiatement inférieur.
Les ingénieurs adjoints de 3e classe sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs adjoints stagiaires ayant satisfait aux conditions
indiquées à l'article 8 du présent décret ;
2° Parmi les agents des cadres locaux pourvus du diplôme d'ingénieur
d'agronomie coloniale et ayant subi avec succès l'examen d'ensemble de fin
d'études de la section agronomique de l'Ecole nationale supérieure d'agri-
culture coloniale ;
Des congés spéciaux en France pour suivre les cours ou passer l'examen
d'ensemble de fin d'études de la section agronomique de cette école peuvent
être accordés aux agents des cadres locaux dans les conditions prévues aux
articles 3 et 10 du décret du 3 août 1920 et à l'article 40 du décret du 2
mars 1910.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce dernier article, la durée
des congés accordés pour suivre les cours sera au moins égale à celle des dits
cours, sans pouvoir être prolongée de plus d'un mois après la fin des études.
devra pas dépasser les deux tiers de l'effectif de ce grade tel qu'il résulte de
l'application de la péréquation ci-dessus indiquée à l'effectif total.
TITRE II
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT
Art. S. Nul ne peut être admis dans le cadre général du personnel des
services techniques et scientifiques de l'agriculture, s'il ne réunit les condi-
tions suivantes :
1° Etre citoyen ou sujet français ;
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée
et être âgé de moins de trente ans au moment de la nomination. Toutefois,
cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à concurrence de cinq années, si
l'intéressé réunit une période de services antérieurs suffisants pour lui
permettre de prétendre, à l'âge de cinquante-cinq ans, à pension pour ancien-
neté de services.
Les postulants doivent en conséquence produire, à l'appui de leur
demande, adressée au ministre des colonies :
1° Une expédition en due forme de leur acte de naissance ;
2° Un état signalétique et des services militaires délivré par le bureau de
recrutement dont ils relèvent.
Lorsque le candidat n'a pas servi sous les drapeaux, il doit remplacer ce
document par un certificat de l'autorité militaire indiquant d'une façon
précise sa situation à l'égard de la loi sur le recrutement de l'armée.
3° L'original (ou la copie certifiée conforme par le maire ou le commis-
saire de police de leur résidence) des diplômes, titres universitaires, certificats
de service, etc., qu'ils peuvent posséder et qui permettent d'apprécier leurs
aptitudes spéciales ;
4° Un certificat de visite et de contre-visite délivré par deux médecins
militaires constatant l'aptitude physique au service colonial actif ;
51 Un certificat (le bonne vie et mœurs, ainsi qu'un extrait du casier
judiciaire dûment légalisé. Ces pièces doivent avoir moins de trois mois de
date.
Art. 6. Les inspecteurs généraux, les ingénieurs en chef, les ingénieurs,
les ingénieurs adjoints ainsi que les directeurs de laboratoire, les chefs de
travaux pratiques et les assistants sont nommés par décret sur le rapport
du ministre des colonies.
Les ingénieurs adjoints stagiaires et les assistants stagiaires sont nommés
par arrêté du ministre des colonies après avis des gouverneurs généraux et
gouverneurs intéressés.
Art. 7. Les inspecteurs généraux de 2' classe, les ingénieurs en chef
de 2" classe et les ingénieurs de 3* classe sont choisis parmi les fonction-
naires de la lro classe du grade immédiatement inférieur.
Les ingénieurs adjoints de 3e classe sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs adjoints stagiaires ayant satisfait aux conditions
indiquées à l'article 8 du présent décret ;
2° Parmi les agents des cadres locaux pourvus du diplôme d'ingénieur
d'agronomie coloniale et ayant subi avec succès l'examen d'ensemble de fin
d'études de la section agronomique de l'Ecole nationale supérieure d'agri-
culture coloniale ;
Des congés spéciaux en France pour suivre les cours ou passer l'examen
d'ensemble de fin d'études de la section agronomique de cette école peuvent
être accordés aux agents des cadres locaux dans les conditions prévues aux
articles 3 et 10 du décret du 3 août 1920 et à l'article 40 du décret du 2
mars 1910.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce dernier article, la durée
des congés accordés pour suivre les cours sera au moins égale à celle des dits
cours, sans pouvoir être prolongée de plus d'un mois après la fin des études.
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