Titre : Revue des cultures coloniales
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1900-06-05
Contributeur : Milhe-Poutingon, Albert. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32858342r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5134 Nombre total de vues : 5134
Description : 05 juin 1900 05 juin 1900
Description : 1900/06/05 (A4,N54,T6). 1900/06/05 (A4,N54,T6).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6378358k
Source : CIRAD, 2012-231823
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
UNE MISSION A LA TRINIDAD 335
DU CONTRAT
Peu de propriétaires établissent eux-mêmes leurs plantations, ils s'arrangent
généralement avec des cultivateurs qui s'engagent solennellement, devant le
juge de paix du district, à prendre possession du terrain parfaitement délimité,
à y planter dans les règles voulues, sous le contrôle permanent du propriétaire
ou de son mandataire, des cacaoyers et des arbres d'ombre. Il leur est permis
de cultiver également des vivres (malanga, manioc, etc.) qui abriteront les jeunes
plantations et dont ils auront la jouissance exclusive, sans indemnité d'aucune
nature. Certaines plantes épuisantes, comme le maïs et le riz, sont habituellement
proscrites ou ne peuvent être cultivéres sans l'autorisation formelle du proprié-
taire. Le contracteur s'engage à maintenir le terrain en parfait état de propreté
par trois nettoyages annuels au moins et d'en profiter pour remplacer tous les
arbres manquants en recourant à une pépinière qu'il devra maintenir en perma-
nence dans la plantation.
A l'expiration du contrat, c'est-à-dire au bout de cinq ou six ans, le proprié-
taire peut entrer en possession de son sol, en désintéressant le contracteur,
c'est-à-dire en lui versant une somme convenue à l'avance pour les cacaoyers de
tel ou tel âge. Ce prix est variable : il est ordinairement de un schelling (1 fr. 25)
par arbre bien venu et en rapport; neuf pence (0 fr. 90) pour les arbres moins
bien venus et non encore en rapport; six pences (0 fr. 60) pour les arbres de
deux-ou trois ans; enfin trois pences (0 fr. 30) pour les arbres de trois mois à
deux ans. Ceux-ci ne devront jamais avoir moins de dix-huit pouces de haut
(om45). Le propriétaire défalque de cette somme le prix des arbres manquants,
érythrines comprises, auxquels il attribue la valeur d'un cacaoyer en rapport,
c'est-à-dire un schelling par arbre absent et verse la différence au contracteur.
Tant que celui-ci n'a pas été complètement désintéressé, le contrat persiste et il
conserve par conséquent la jouissance de la plantation.
Ce procédé, bien moins coûteux que l'exploitation directe par le propriétaire,
donne de bons résultats si celui-ci a la précaution de contrôler souvent le travail
du contracteur, de s'assurer de la qualité des espèces cultivées, de la régularité
de la plantation, etc.; il est très en faveur surtout depuis qu'il a été réglementé
par une ordonnance spéciale du gouvernement.
PÉPINIÈRE
A la Trinidad, en vue de faciliter le contrôle des différentes opérations cultù-
rales dans les grandes exploitations cacaoyères, fort nombreuses d'ailleurs, il est
d'usage de diviser les plantations par portions ou jjières comprenant un nombre
déterminé d'arbres, 5.000 par exemple, et délimitées par des rangées de dragon-
niers à feuilles pourprées (Calodracon Sieberi).
On y établit également une petite pépinière où l'on vient prélever les plants
destinés à remplacer les arbres manquants de la pièce : il peut donc y avoir, si
l'on en éprouve le besoin, autant de pépinières que de pièces de cacaoyers, ce
qui permet d'économiser considérablement le temps de ses ouvriers. On choisit
un endroit spécial pour créer cette pépinière : il faut que le sol ne soit pas trop
ombragé, qu'il soit de consistance plutôt argileuse, tel est le cas général des
bonnes terres à cacaoyer, de façon qu'on puisse plus tard enlever facilement
chaque plant avec une motte de terre. On veille donc à ce qu'il n'y ait pas
DU CONTRAT
Peu de propriétaires établissent eux-mêmes leurs plantations, ils s'arrangent
généralement avec des cultivateurs qui s'engagent solennellement, devant le
juge de paix du district, à prendre possession du terrain parfaitement délimité,
à y planter dans les règles voulues, sous le contrôle permanent du propriétaire
ou de son mandataire, des cacaoyers et des arbres d'ombre. Il leur est permis
de cultiver également des vivres (malanga, manioc, etc.) qui abriteront les jeunes
plantations et dont ils auront la jouissance exclusive, sans indemnité d'aucune
nature. Certaines plantes épuisantes, comme le maïs et le riz, sont habituellement
proscrites ou ne peuvent être cultivéres sans l'autorisation formelle du proprié-
taire. Le contracteur s'engage à maintenir le terrain en parfait état de propreté
par trois nettoyages annuels au moins et d'en profiter pour remplacer tous les
arbres manquants en recourant à une pépinière qu'il devra maintenir en perma-
nence dans la plantation.
A l'expiration du contrat, c'est-à-dire au bout de cinq ou six ans, le proprié-
taire peut entrer en possession de son sol, en désintéressant le contracteur,
c'est-à-dire en lui versant une somme convenue à l'avance pour les cacaoyers de
tel ou tel âge. Ce prix est variable : il est ordinairement de un schelling (1 fr. 25)
par arbre bien venu et en rapport; neuf pence (0 fr. 90) pour les arbres moins
bien venus et non encore en rapport; six pences (0 fr. 60) pour les arbres de
deux-ou trois ans; enfin trois pences (0 fr. 30) pour les arbres de trois mois à
deux ans. Ceux-ci ne devront jamais avoir moins de dix-huit pouces de haut
(om45). Le propriétaire défalque de cette somme le prix des arbres manquants,
érythrines comprises, auxquels il attribue la valeur d'un cacaoyer en rapport,
c'est-à-dire un schelling par arbre absent et verse la différence au contracteur.
Tant que celui-ci n'a pas été complètement désintéressé, le contrat persiste et il
conserve par conséquent la jouissance de la plantation.
Ce procédé, bien moins coûteux que l'exploitation directe par le propriétaire,
donne de bons résultats si celui-ci a la précaution de contrôler souvent le travail
du contracteur, de s'assurer de la qualité des espèces cultivées, de la régularité
de la plantation, etc.; il est très en faveur surtout depuis qu'il a été réglementé
par une ordonnance spéciale du gouvernement.
PÉPINIÈRE
A la Trinidad, en vue de faciliter le contrôle des différentes opérations cultù-
rales dans les grandes exploitations cacaoyères, fort nombreuses d'ailleurs, il est
d'usage de diviser les plantations par portions ou jjières comprenant un nombre
déterminé d'arbres, 5.000 par exemple, et délimitées par des rangées de dragon-
niers à feuilles pourprées (Calodracon Sieberi).
On y établit également une petite pépinière où l'on vient prélever les plants
destinés à remplacer les arbres manquants de la pièce : il peut donc y avoir, si
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qui permet d'économiser considérablement le temps de ses ouvriers. On choisit
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ombragé, qu'il soit de consistance plutôt argileuse, tel est le cas général des
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