Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1936-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1936 01 janvier 1936
Description : 1936/01/01 (A46,N1)-1936/12/31 (A46,N12). 1936/01/01 (A46,N1)-1936/12/31 (A46,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k32012944
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/02/2019
358
BULLETIN DU COMITÉ
des Douanes et de la Chambre de Commerce a
été également édifié.
Avec ces derniers bâtiments, le programme
d’aménagement et d’équipement du grand môle
de l’Agha a été complètement achevé.
Ces travaux comprenaient : l’installation de
12 grues électriques 1.500-3.000 t., la construc
tion et l’équipement mécanique de huit hangars,
dont 6 à étage et 2 à simple rez-de-chaussée.
L’exploitation des formes de radoub et des
cales de carénage a été confiée à la Chambre
de Commerce. Nous rappelons que les formes
de radoub ont été équipées, modernisées et do
tées d’installations de distribution d’énergie
électrique et d’éclairage pour accélérer les ré
parations et permettre le travail de nuit.
A Oran, le nombre des navires entrés et sor
tis, qui avait été en 1934 de 9.356 navires avec
un tonnage de 15.469.017 tonneaux, a été de
8.793 avec un tonnage de jauge de 15.244.693
tonneaux en 1935, soit une diminution de 563
navires et de 224.324 tonneaux.
A Bougie, le nombre des navires, qui avait étç
de 1.719 navires avec 1.739.504 tonneaux en
1934, a été de 1.762 navires avec 1.695.986 ton
neaux en 1935, soit une augmentation de 43 na
vires, mais une diminution de 43.518 tonneaux.
A Mostaganem, le nombre des navires, qui
avait été de 2.368 avec 3.323.962 tonneaux en
1934, a été de 2.252 navires avec 3.220.004 ton
neaux en 1935, soit une diminution de 116 na
vires et de 103.958 tonneaux.
A Boue, le nombre des navires, qui avait été
de 3.876 navires avec 4.475.539 tonneaux en
1934, a été de 3.613 navires avec 4.234.070 ton
neaux en 1935, soit une diminution de 263 na
vires et de 241.469 tonneaux.
Enfin, à Philippeville, le nombre de9 navires,
qui avait été de 2.893 avec 2.693.426 tonneaux
en 1934, a été de 2.591 navires avec 2.629.593
tonneaux en 1935, soit une diminution de 302
navires et de 63.833 tonneaux.
L’activité commerciale de l’Algérie s’affirmant
principalement par les échanges avec les pays
d’outre-mer, il y a dans le mouvement maritime
une image assez exacte de ce qu’a été le com
merce extérieur algérien (1).
E. P.
TUNISIE
Réglementation des cortèges sur la voie pu
blique. — Le Bésident général a cru devoir pré
ciser et renforcer les règlements et les sanctions
concernant les manifestations sur la voie publi
que qui, au cours de ces dernières années, avaient
pris parfois un caractère de bravade contre l'au
torité tout à fait intolérable.
Un décret du 29 mai, paru au O. T. por
tant la même date, contient à ce sujet les disposi
tions suivantes :
Article premier. — Les réunions sur la voie publique
sont et demeurent interdites...
(1) Voir, dans le numéro d’avril 1936, Le commerce exté
rieur de l'Algérie en 1936, p. 239.
Sont soumis à l’obligation d'une déclaration préalable
tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie pu
blique.
Toutefois, sont dispensées de celte déclaration les sorties
sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Article 2. — La déclaration sera faite à Tunis au Service
de la Sécurité générale, et dans les autres localités au Con
trôle Civil de la circonscription, trois jours francs au moins
et quinze jours francs au plus avant la date de la manifes
tation.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domi
ciles desi or^iCnisateurs, et est signée par trois d’entre eux,
domiciliésven Tunisie; elle indique le but de la manifesta
tion, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des grou
pements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire
projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiate
ment un récépissé.
Article 3. — Si l’autorité compétente estime que la mani
festation projetée ou sortie projetée, soumise ou non à dé
claration, est de nature à troubler l’ordre public, elle en
rend compte immédiatement au Secrétaire général du Gou
vernement Tunisien qui peut notifier aux signataires de la
déclaration un arrêté d’interdiction de la manifestation.
Article 4. — Seront punis d’emprisonnement de quinze
jours à six mois et d’une amende de 16 à 2.000 francs:
1° Ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou
inexacte de nature à tromper sur les conditions de la mani
festation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclara
tion prescrite à l’article 2, soit après l’interdiction, auront
adressé, par un moyen quelconque, une convocation à y
prendre part.
2° Ceux qui auront participé à l’organisation d’une ma
nifestation non déclarée ou qui a été interdite.
Article 5. — Sera puni d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende de 100 à 1.000 francs,
sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus sévères prévues
par le décret du 5 avril 1905 (1) quiconque aura été, au
coure d’une manifestation, trouvé porteur d’une arme ap
parente ou cachée ou d’uu engin dangereux pour la sécu
rité publique.
Article 6. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura
transporté sciemment :
1° Hors des usages légitimes du commerce, des armes
prohibées par la loi ou par les règlements ;
2° Des individus porteurs de telles armes.
Article 7. — L’article 463 du Code Pénal français n’est
pas applicable aux infractions prévues aux articles 5 et 6
ci-dèssus.
En cas de récidive, l’interdiction de séjour et l’interdic
tion dés droits mentionnés à l’article 42 du Code Pénal
français pourront, en outre, être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Le moùvement commercial en 1935. — Les
importations de la Bégénce ont atteint l’an der
nier 1.340.576.000 francs, chiffre à peu près
identique à celui de 1934, puisqu’il n’accuse
qu’une légère plus-value de 997.000 francs.
Les exportations se sont élevées à 872.054.000
francs, en augmentation de 166.043.000 1rs par
rapport à celles de la période correspondante de
1934.
Tandis que les importations sont à peine su
périeures à celles de 1934 et inférieures de
28.341.000 frs à celles de 1933, les exportations
vont progressant puisqu’elles n’étaient que de
685.SS6.000 frs en 1933.
Le déficit de la balance commerciale qui était
de 683.031.000 frs en 1933, était revenu à
633:568.000 frs en 1934 et à 468.522.000 frs en
1935.
(1) Peines s’élevant, dans certains cas, jusqu’à 5 ans de
prison et 10 ans de réclusion.
BULLETIN DU COMITÉ
des Douanes et de la Chambre de Commerce a
été également édifié.
Avec ces derniers bâtiments, le programme
d’aménagement et d’équipement du grand môle
de l’Agha a été complètement achevé.
Ces travaux comprenaient : l’installation de
12 grues électriques 1.500-3.000 t., la construc
tion et l’équipement mécanique de huit hangars,
dont 6 à étage et 2 à simple rez-de-chaussée.
L’exploitation des formes de radoub et des
cales de carénage a été confiée à la Chambre
de Commerce. Nous rappelons que les formes
de radoub ont été équipées, modernisées et do
tées d’installations de distribution d’énergie
électrique et d’éclairage pour accélérer les ré
parations et permettre le travail de nuit.
A Oran, le nombre des navires entrés et sor
tis, qui avait été en 1934 de 9.356 navires avec
un tonnage de 15.469.017 tonneaux, a été de
8.793 avec un tonnage de jauge de 15.244.693
tonneaux en 1935, soit une diminution de 563
navires et de 224.324 tonneaux.
A Bougie, le nombre des navires, qui avait étç
de 1.719 navires avec 1.739.504 tonneaux en
1934, a été de 1.762 navires avec 1.695.986 ton
neaux en 1935, soit une augmentation de 43 na
vires, mais une diminution de 43.518 tonneaux.
A Mostaganem, le nombre des navires, qui
avait été de 2.368 avec 3.323.962 tonneaux en
1934, a été de 2.252 navires avec 3.220.004 ton
neaux en 1935, soit une diminution de 116 na
vires et de 103.958 tonneaux.
A Boue, le nombre des navires, qui avait été
de 3.876 navires avec 4.475.539 tonneaux en
1934, a été de 3.613 navires avec 4.234.070 ton
neaux en 1935, soit une diminution de 263 na
vires et de 241.469 tonneaux.
Enfin, à Philippeville, le nombre de9 navires,
qui avait été de 2.893 avec 2.693.426 tonneaux
en 1934, a été de 2.591 navires avec 2.629.593
tonneaux en 1935, soit une diminution de 302
navires et de 63.833 tonneaux.
L’activité commerciale de l’Algérie s’affirmant
principalement par les échanges avec les pays
d’outre-mer, il y a dans le mouvement maritime
une image assez exacte de ce qu’a été le com
merce extérieur algérien (1).
E. P.
TUNISIE
Réglementation des cortèges sur la voie pu
blique. — Le Bésident général a cru devoir pré
ciser et renforcer les règlements et les sanctions
concernant les manifestations sur la voie publi
que qui, au cours de ces dernières années, avaient
pris parfois un caractère de bravade contre l'au
torité tout à fait intolérable.
Un décret du 29 mai, paru au O. T. por
tant la même date, contient à ce sujet les disposi
tions suivantes :
Article premier. — Les réunions sur la voie publique
sont et demeurent interdites...
(1) Voir, dans le numéro d’avril 1936, Le commerce exté
rieur de l'Algérie en 1936, p. 239.
Sont soumis à l’obligation d'une déclaration préalable
tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie pu
blique.
Toutefois, sont dispensées de celte déclaration les sorties
sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Article 2. — La déclaration sera faite à Tunis au Service
de la Sécurité générale, et dans les autres localités au Con
trôle Civil de la circonscription, trois jours francs au moins
et quinze jours francs au plus avant la date de la manifes
tation.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domi
ciles desi or^iCnisateurs, et est signée par trois d’entre eux,
domiciliésven Tunisie; elle indique le but de la manifesta
tion, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des grou
pements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire
projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiate
ment un récépissé.
Article 3. — Si l’autorité compétente estime que la mani
festation projetée ou sortie projetée, soumise ou non à dé
claration, est de nature à troubler l’ordre public, elle en
rend compte immédiatement au Secrétaire général du Gou
vernement Tunisien qui peut notifier aux signataires de la
déclaration un arrêté d’interdiction de la manifestation.
Article 4. — Seront punis d’emprisonnement de quinze
jours à six mois et d’une amende de 16 à 2.000 francs:
1° Ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou
inexacte de nature à tromper sur les conditions de la mani
festation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclara
tion prescrite à l’article 2, soit après l’interdiction, auront
adressé, par un moyen quelconque, une convocation à y
prendre part.
2° Ceux qui auront participé à l’organisation d’une ma
nifestation non déclarée ou qui a été interdite.
Article 5. — Sera puni d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende de 100 à 1.000 francs,
sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus sévères prévues
par le décret du 5 avril 1905 (1) quiconque aura été, au
coure d’une manifestation, trouvé porteur d’une arme ap
parente ou cachée ou d’uu engin dangereux pour la sécu
rité publique.
Article 6. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura
transporté sciemment :
1° Hors des usages légitimes du commerce, des armes
prohibées par la loi ou par les règlements ;
2° Des individus porteurs de telles armes.
Article 7. — L’article 463 du Code Pénal français n’est
pas applicable aux infractions prévues aux articles 5 et 6
ci-dèssus.
En cas de récidive, l’interdiction de séjour et l’interdic
tion dés droits mentionnés à l’article 42 du Code Pénal
français pourront, en outre, être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Le moùvement commercial en 1935. — Les
importations de la Bégénce ont atteint l’an der
nier 1.340.576.000 francs, chiffre à peu près
identique à celui de 1934, puisqu’il n’accuse
qu’une légère plus-value de 997.000 francs.
Les exportations se sont élevées à 872.054.000
francs, en augmentation de 166.043.000 1rs par
rapport à celles de la période correspondante de
1934.
Tandis que les importations sont à peine su
périeures à celles de 1934 et inférieures de
28.341.000 frs à celles de 1933, les exportations
vont progressant puisqu’elles n’étaient que de
685.SS6.000 frs en 1933.
Le déficit de la balance commerciale qui était
de 683.031.000 frs en 1933, était revenu à
633:568.000 frs en 1934 et à 468.522.000 frs en
1935.
(1) Peines s’élevant, dans certains cas, jusqu’à 5 ans de
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