Titre : Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale : bulletin du Laboratoire d'agronomie coloniale / dir. Auguste Chevalier
Auteur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Laboratoire d'agronomie coloniale (Paris)
Date d'édition : 1935-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378376w
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 11286 Nombre total de vues : 11286
Description : 01 mai 1935 01 mai 1935
Description : 1935/05/01 (A11,N119)-1935/05/31. 1935/05/01 (A11,N119)-1935/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k12571543
Source : CIRAD, 8-S-16320
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 09/05/2016
— 94 —
Un délégué du Ministre des Travaux Publics,
Un délégué du Ministre de l'Intérieur,
Un délégué du Ministre des Affaires Etrangères,
Trois délégués du Ministre des Colonies, dont l'Inspecteur géné-
ral des Travaux Publics au Ministère des Colonies.
Ces délégués sont nommés par arrêté du Ministre compétent
pour trois ans.
Dix Membres, désignés pour la même période, par le Président
du Conseil, choisis en dehors de l'Administration, à raison de leur
compétence financière ou technique et représentant les intérêts
généraux de la France d'Outre-Mer.
Un Secrétaire général désigné par le Président du Conseil, et
choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Les fonctions de membre du Comité national sont gratuites. Les
dépenses du secrétariat sont supportées par le Fonds.
Article 8. — Toutes les demandes de concours, formées par
les collectivités, sont transmises au Ministre compétent, auquel il
appartient de les présenter au Comité national. Elles doivent être
accompagnées de toutes les justifications nécessaires.
Article 9. — Le Comité national est chargé d'examiner les
demandes émanant des collectivités intéressées. Il émet un avis sur
leur opportunité, propose leur adoption ou leur rejet, détermine
un ordre d'urgence et établit la convention fixant les modalités de
l'appui financier du Fonds national.
Article 10. — Les conventions passées avec les collectivités
intéressées font l'objet d'un décret sur la proposition du Ministre
compétent.
Les modalités et conditions des prêts ou des subventions con-
sentis, le taux de l'intérêt et le régime des remboursements sont
établis de façon à tenir compte notamment :
De la nature, du rendement ou de l'utilité générale des travaux,
De la situation économique et financière de la collectivité emprun-
teuse,
De la répercussion de ces travaux sur l'économie nationale et le
chômage.
Les conventions doivent préciser la nature et le montant des
travaux envisagés. Elles ne sont valables que dans la limite des ,
dépenses réellement faites,
Un délégué du Ministre des Travaux Publics,
Un délégué du Ministre de l'Intérieur,
Un délégué du Ministre des Affaires Etrangères,
Trois délégués du Ministre des Colonies, dont l'Inspecteur géné-
ral des Travaux Publics au Ministère des Colonies.
Ces délégués sont nommés par arrêté du Ministre compétent
pour trois ans.
Dix Membres, désignés pour la même période, par le Président
du Conseil, choisis en dehors de l'Administration, à raison de leur
compétence financière ou technique et représentant les intérêts
généraux de la France d'Outre-Mer.
Un Secrétaire général désigné par le Président du Conseil, et
choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Les fonctions de membre du Comité national sont gratuites. Les
dépenses du secrétariat sont supportées par le Fonds.
Article 8. — Toutes les demandes de concours, formées par
les collectivités, sont transmises au Ministre compétent, auquel il
appartient de les présenter au Comité national. Elles doivent être
accompagnées de toutes les justifications nécessaires.
Article 9. — Le Comité national est chargé d'examiner les
demandes émanant des collectivités intéressées. Il émet un avis sur
leur opportunité, propose leur adoption ou leur rejet, détermine
un ordre d'urgence et établit la convention fixant les modalités de
l'appui financier du Fonds national.
Article 10. — Les conventions passées avec les collectivités
intéressées font l'objet d'un décret sur la proposition du Ministre
compétent.
Les modalités et conditions des prêts ou des subventions con-
sentis, le taux de l'intérêt et le régime des remboursements sont
établis de façon à tenir compte notamment :
De la nature, du rendement ou de l'utilité générale des travaux,
De la situation économique et financière de la collectivité emprun-
teuse,
De la répercussion de ces travaux sur l'économie nationale et le
chômage.
Les conventions doivent préciser la nature et le montant des
travaux envisagés. Elles ne sont valables que dans la limite des ,
dépenses réellement faites,
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