Titre : Les Annales coloniales : organe de la "France coloniale moderne" / directeur : Marcel Ruedel
Auteur : France coloniale moderne. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1926-03-02
Contributeur : Ruedel, Marcel. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32693410p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 02 mars 1926 02 mars 1926
Description : 1926/03/02 (A27,N34). 1926/03/02 (A27,N34).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63970811
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC12-252
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
VINGT-SEPTIEME ANNEE. N° 34 L.'i NUMERO : £ 0 CENTIMES MARDI SOIR, 2 MARS ÎW5
Les Annales Coloniales
JOURNAL QUOTIDIEN
LU AKIKUS PUBLIÉS P" "LES ANNALES COLOIQALII- SONT LA PBUPUâll
EXCLUSIVE PO XXIWAL
&.A r ..R'. r"-" It,r r r.PwJIItM
DIRECTEURS : MARCEL RUEDEL et L.-G. THEBAULT
IUMÉN « UÉUIMIN : 34, Ru. du Mont-Thabor, PARIS-1" Wfkm : UVIU IM7
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HMREKERTS ( Fmce 9t Colonia. 80. 41. M
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Om l'ihiMw 4aa§ tmm les BWMHB d« poste «t oki ;.
Ii réfonne de la jaslice ingèle aa laroc
8.8
Au fur et à mesure que l'œuvre civilisa-
trice de la France s'étendit sur ses sujets ou
protégés musulmans, ces derniers se rendirent
fort bien compte eux-mêmes de la nécessité
d'adapter leurs lois judiciaires à leurs pro-
pres progrès dans la voie de la civilisation.
Notre tâche était d'autant plus délicate
qu'en terre d'Islam le Coran est à la fois la
lbi religieuse et la loi judiciaire.
En Algérie, en Tunisie et en A.O.F., nous
avons à peu près répondu aux vœux de nos
administrés et de nos colons par une suite de
réformes progressives. Cependant la question
n'est pas encore tout à fait au point pour
l'A.O.F.
En effet, Me Lamine Gueye demandait
'dans notre confrère l'A. O. F. du 15 jaq¡ier
1926, pour les habitants des quatre communes
du Sénégal, l'abrogation du décret du
22 mars 1924, car 1 incompétence du Cadi
de Rufisque avait été reconnue par la Cour
d'appel qui déclara que la juridiction du
Cadi ne peut* connaître que des litiges
dams lesquels se trouvent impliqués des ci-
toyens français ou assimilés. A condition
toutefois qu'il s'agisse des matières limita-
tives énumérées dans les décrets du 20 mai
(1857 et 22 mai 1905. Le Cadi de Rufisque
ne pouvait régler un différend d'ordre ma-
trimonial entre un indigène habitant Rufis-
jBW, sans y être né et sa femme habitant
Pargny. -
Au Maroc, en nombre de matières, nos
compatriotes sont justiciables des tribunaux
tt des juges marocains, et, si nous en
Croyons M. Rober-Raynaud, fort compétent
- la matière par son long séjour au Maroc
et ses études si documentées sur ce pays, les
indigènes marocains se plaignent de la justice
tendue par des caïds qui trop souvent dépas-
sent leurs pouvoirs.
Voici les considérations fondamentales
sur lesquelles doit reposer la réorganisation
'de la justice indigène au Maroc :
J. L'accomplissement des devoirs des ju-
ges doit être rendu aussi facile que possi-
êle; la négligence ou la prévarication dans
l'accomplissement de ces devoirs doit être
xandue aussi difficile que possible.
Des sanctions vigoureuses et promptes
'doivent atteindre les mauvais juges.
Toutes les règles d'organisation judiciaire
en pays musulmans, sont bonnes dans la me-
sure où elles réalisent ces trois conditions.
Or, si l'on examine le fonctionnement ac-
tuel de la justice indigène au Maroc, on
constate qu'elles tendent fort insuffisam-
ment à l'application de ces principes.
Les indigènes sont soumis à la juridiction
religieuse du Chraâ exercée par les Cadis et
à la juridiction laïque du Malthzen, exercée
par les Pachas et Caïds. Mais la compétence
des Cadis s'est trouvée successivement
amoindrie au profit des Pachas et Caïds, par
deux Dahirs des dispositions combinées des-
quels il résulte :
J8 Que la compétence du Chraâ ou justice
religieuse ne s'étend désormais qu'à deux
ordres de matières : le statut personnel et
successoral entre musulmans indigènes, et le
statut réel des immeubles non immatriculés
(les immeubles immatricultés étant soumis à
la nouvelle loi loncière);
2° Que les Pachas et Caïds ont dans leurs
attributions toutes les al/aires correction-
nelles, de simple Police et toutes les affaires
eiviles ou commerciales ne touchant point à
des questions immobilières ou de statut per-
sonnel.
Quant aux affaires criminelles, elles sont
'du ressort du Haut Tribunal Chérifien à
Rabat, qui comprend deux Chambres, la
Chambre criminelle et la Chambre des ap.
pels qui connait des appels des jugements
rendus en premier ressort par les Pachas et
Caids.
Sous l'empire des anciennes capitulations,
les Français et les Européens comparaissant
devant les juridictions indigènes recevaient
aide et assistance de leurs consuls, comme
peuvent encore le faire les Anglais et les
Américains et leurs ressortissants.
Avec la nouvelle organisation, les Fran-
çais, si mal préparés qu'ils puissent être à
ta connaissance de la loi et de la procédure
musulmanes, n'ont même pas le droit de se
jatre assister d'un mandataire français, tout
au moins devant le Cadi, depuis un récent
dalàr du 7 septembre 1925 qui réserve aux
seuls oukils marocains la représentation des
parties devant les juridictions du Chraâ.
Et comme, d'autre part, ces Français ou
Wuropéens ne peuvent plus ompter sur l'as-
!mstance de leurs consuls, tls se voient en
fait privés de tous moyens de défense et de
tous conseils devant ces juridictions.
Si nous nous rappelons que le droit mu-
sulman préconise la séparation des pouvoirs
par l'institution du Cadi comme juge unique
ir compétence générale, nous ne pouvons
Que regretter que cette nouvelle organisa-
tion de la justice chérifienne prive nos com-
patriotes de la possibilité de se faire repré-
senter par des mandataires et des hommes
de loi en dehors des oukils musulmans ma-
rocains. Système dangereux, au point de vue
politique puisqu'il risque d'éloigner de nous
là masse des indigènes croyant que nous
cherchons à maintenir et à fortifier un régime
souvent arbitraire.
D'autre part, d'après le système judiciaire
actuel, les colons et les indigènes ont beau-
coup à souffrir de la lenteur, toujours cal-
culée, apportée par les Cadis à l'établisse-
ment des actes de propriété qui attendent
pour arriver à une solution, qu'on les arrose
copieusement. Dans les successions, les abus
ne se comptent plus.
Nous devons arriver à doter nos indigènes
d'une justice impartiale et honnête et à fa-
fciliter une évolution progressive de leurs
institutions judiciaires, tout en respectant
leurs sentiments religieux et sociaux.
Quant à la juridiction makhzénienne dont
les titulaires sont les Pachas et les Caïds,
en réalité, les chefs indigènes, elle appelle
une réforme importante tant à cause des
abus que ce régime autorise - que par les
plaintes et les protestations qu'il provoque de
toutes parts dans l'opinion publique, tant
européenne qu'indigène.
Dans une large mesure, écrit M. Rober-
Raynaud, le malaise sérieux que chacun
constate a pour cause les excès de p-ouvoir
commis par des Ctlids et Pachas qut dispo-
sent à la fois du pouvoir administratif et
du pouvoir judiciaire.
Ils sont juges uniques, ayant pouvoir de
décision en toutes matières civiles, commer-
ciales, pénales, sauf dans les matières im-
mobilières et de statut personnel relevant de
la comPétence des Cadis.
Dans les campagnes, les Caïds jugent
sans appel, en matière civile, à quelque taux
que puissent s'élever les litige^ fût-ce à plu-
sieurs centaines de mille francs et en ma-
tière pénale ils condamnent également sans
appel jusqu'à deux ans de prison. l'appel,
qui, d après le dafùr du 4 août 1918, peut
être interjeté au pénal quand la peine pro-
noncée excède trois mois de prison ou 3qo fr.
d"amende et au civil quand l'intérêt en li-
tige excède 1.000 fr., est en fait imprati-
cable.
Quant aux droits de la défense, ils sont
totalement inexistants, des circulaires admi-
nistratives ayant fait défense aux chefs in-
digènes et aux autorités françaises de con-
trôle de recevoir les avocats.
La seule modération à ce régime est la
Chikaïa.
Elle consiste dans l'examen des affaires
par le Contrôleur civil, si les intéressés le
demandent, mais en présence à la fois des
parties et du Caïd.
Mais le Contrôleur civil ne peut étudier
sérieusement toutes les affaires, n'étant pas
juriste, étant avant tout un administrateur
et ayant, à ce titre à s'occuper de toutes
sortes de questions administratives touchant
à la colonisation, à la sécurité, à l'adminis-
tration générale, aux impôts, aux travaux
publics, aux renseignements. etc. Aussi, le
plus souvent, il est obligé de s'en remettre
entièrement à l'avis du Caid.
l.es inconvénients de ce régime ont attiré
l'attention des pouvoirs Publics.
Une réforme a été tentée, mais elle est
insuffisante.
Les Caïds et les Pachas ne doivent plus
être des juges.
C'est à une Commission de juristes fran-
çais et musulmans qu'il appartient d'étudier
un régime nouveau dont les principes sui-
vants se déduisent de l'étude si intéressante
de M. Rober-Raynaud.
i0 La séparation absolue des pouvoirs ad-
ministratif et judiciaire;
2° La reconnaissance absolue du droit
3° L'affirmation des droits de la défense;
40 Le contrôle rigoureux des juges indi-
gènes et l'extension des attributions du mi-
nistère public confié à des techniciens fran-
ItIIl,'
50 La reconnaissance en maints cas à dé-
terminer, aux justiciables indigènes, du droit
d'option entre les juridictions française et
marocaine;
6° Vorientation de la législation maro-
caine vers une concession de souveraineté du
Sultan plus étendue en faveur des juridic-
tions françaises.
Donner à nos indigènes et à nos colons
marocains une justice basée sur ces prin-
cipes, consolidera notre édifice marocain.
C'est ce que comprendra aisément M. Steeg
dont la haute culture juridique facilitera la
tâche de pacificateur et d'organisateur de la
zone française du Maroc qui a besoin d'une
justice égale pour tous.
Edouard Néron,
Sénateur de la Haute-Loire,
Vice-président de la Commission
des Douanes.
Inauguration
00
M. Léon Perlier, ministre des Colonies, se
rendra vendredi 5 mars, à 11 heures, au Mu-
seum d'Histoire Naturelle, 57, rue Cuvier,
pour inaugurer les nouveaux locaux du Labo-
ratoire d'agronomie coloniale.
Un incendie avait détroit le 6 juin 1925 les
locaux de ce laboratoire qui a été reconstruit
à l'aide d'une souscription nationale organisée
sur l'initiative de l'Académie des Sciences co-
loniales et de l' Association Française pour
l'avancement des Sciences. - -
Le ministre des Colonies procédera épie..
ment à l' inauguration d'une plaque de marbre
pour commémorer le souvenir des collaborateurs
du laboratoire morts pour la science et pour la
Patrie.
L'utilisation
des bois coloniaux
----()-O--
Les Annales Coloniales signa-
laient récemment combien les im-
portateurs français de bois colo-
niaux manquent d organisation. Si leurs af-
faires se développent c'est bien un peu malgré
eux. Alors que les pays étrangers envoient des
acheteurs sur Place qui raflent tous les beaux
lots, nos négociants attendent que les essen-
ces coloniales arrivent dans nos ports pour
s'en rendre acquéreurs. C'est évidemment
beaucoup plus simple, mais c'est aussi beau-
coup plus aléatoire quant à la régularité des
arrivages, et l'ulle des conséquences les plus
graves, c'est que les producteurs coloniaux
ne nous envoient généralement que des lots
de valeur secondaire qu'ils n'ont pas réussi
à vendre sur place.
Les événements actuels semblent justifier
les critiques Publiées par ce journal. Depuis
quelques semaines, en effet, les arrivages de
bois coloniaux d'okoumé, notamment, qui est
l'essence la plus utilisée (près de 80.000 ton-
nes importées en 1924) sont manifestement
insuffisants pour répondre aux demandes
qui surgissent de toutes parts.
La production coloniale, si elle n'a peut-
être pas suivi, en 1925, une progression com-
parable à celle qui a été enregistrée en 1924
(353.000 tonnes contre 216.000 tonnes en
1923) a néanmoins été supérieure à celle de
l'année précédente. La consommation a pro-
bablement aussi augmenté en France, mais
comme notre pays absorbe à peine les 3/7
de la production totale, on ne peut attribuer
le ralentissement des arrivages qu'à la con-
currence plus active qui nous est faite par
les acheteurs étrangers.
Nos importateurs préconiseraient volo",
tiers, pour favoriser les expéditions sur no-
tre pays, Vapplication de taxes spéciales de
sortie aux bois qui sont dirigés sur l'étran-
ger. Là ne paraît pas cependant le remède.
Ces taxes ne pourraient tout d'abord être ap-
pliquées ni à la Côte-d'Ivoire, ni au Came-
roun, Pays qui sont soumis à des régimes
douaniers en quelque sorte internmtionaux ;
ensuite, ce serait les producteurs, c'est-à-
dire les exploitants, qui en feraient les frais.
Que nos gros négociants de bois coloniaux
sortent donc de leur tour d'ivoire et chan-
gent de méthode. Les exploitants ne deman-
dent pas mieux que de leur vendre leur pro-
duction, mais autant que possible, à condi-
tion :
il Qu'ils offrent des prix aussi élevés
que les acheteurs étrangers ;
20 Qu'ils achètent et réceptionnent sur
place ;
30 Qu'ils paient au comptant, dès récep-
tion ou dès embarquement, les lots de bois
achetés par eux.
Ce qui décourage trop souvent les exploi-
tants qui envoient des bois en France pour
y être - vendus, c'est, en plus des réfactions
et des prix quelquefois insuffisants auxquels
sont réalisés les lots, les délais beaucoup
trop longs qui sont apportés aux règlements
de comptes. Il leur faut de l'argent pour
travailler, et si l'on songe que la majeure
partie d'entre eux doit attendre la période
annuelle de crue des rivières pour évacuer et
réaliser les bois abattus pendant Vannée qui
précède, on peut présumer qu'ils ont hâte
de vendre et de toucher tout ou Partie de ce
que leur production représente, pour conti-
nuer leur exploitation. Combien, parmi ces
exploitants, sont obligés de réaliser par avan-
ce, même à un cours inférieur au cours du
moment, si l'acheteur peut leur payer immé-
diatement des bois qui ne seront livrés que
trois ou six mois plus tardt
Les acheteurs étrangers qui vont sur pla-
ce connaissent les exploitants, savent quelle
confiance ils peuvent avoir en eux, n'hési-
tent pas à passer ces sortes de marchés à
terme et c'est ainsi qu'ils réussissent très
souvent à acquérir des lots intéressants au
détriment des exportations faites sur la Mé-
tropole.
Quand nos importateurs voudront se dé-
cider à en faire àlltatlt, ils trouveront à s'ap-
provisionner et la qualité des bois reçus pour-
ra, dan4- l'ensemble, être sensiblement supé-
rieure à celle des essences qui leur parvien-
nent actuellement.
Pierre Taittinger,
9iputh de Paria, Vice président
de la CommiMion de Y Algérie,
des Colmies et des Progeoforwe.
Et les Sénégalais?
–HM»–
Un de nos confrères de la presse métropo-
litaine prétend que M. Painlevé, ministre de
la Guerre, aurait l'intention, à l'occasion du
service d'un an, de proposer au Parlement
que la durée du service soit ramenée à dix-
huit mois pour les Algériens et à 2 ans pour
les Tunisiens.
Si cette mesure est réalisable, ajoute notre
confrère, nous sommes persuadés qu'elle con-
tribuera à attacher davantage à la mère-pa-
tie, nos sujets d'outre-tner, qui ont donné
tant de preuves de fidélité et de loyalisme
au cours de la guerre 1914-1919.
Eh bien ! et nos Sénégalais ? Va-t-on les
laisser avec le lourd impôt de trois ans de
service ? Ils ont tout autant, si ce n'est da-
vantage, donné à la mère-patrie (dont la plu-
part n'avaient du reste qu'une idée très va-
gue) donné ces preuves de fidélité et de loya-
lisme en laissant 33.000 des leurs sur les
champs de bataille. Leur honorable député
se chargea certainement de les signaler à la
haute justice du ministre de la Guerre.
A LrA CHAMBSB
DIàATS
Les permissions agricoles
En fin de séance, la Chambre a examiné
le projet de loi relatif aux permissions agri-
coles supplémentaires
Dans la discussion générale, M. Thomson
demande qu'en ce qui conceme l'Afrique
du Nord, 14e6 militais puissent y être ap-
pelés le cas échéant, mais M. PainJevé,
ministre de la Guerre, répond que le droit
à la permission existe s'il ne s'agit pas du
transport.
Dans ces conditions, les militaires ser-
vant en Algérie, pourront bénéficier de ces
permissions à condition de les employer
sur le sol algérien.
Successivement les articles premier à
huit sont adoptés. L'article 8 stipule que
la loi ne s'applique qu'aux travaux de cul-
tuae de printemps exécutés sur le territoire
de la métropole ou en Corse. Elle ne vise
pas les militaires en service au Levant et
au Maroc.
Les permissions visées par la présente loi
ne sont pas accordées aux militaires ser-
vant dans la métropole et en Corse qui
demandent à en bénéficier en Algérie-Tuni-
sie. De même, les militaires servant en
Algérie-Tunisie ne peuvent pas obtenir de
permissions agricoles pour la métropole et
a Corse.
INTERPELLATIONS
L'importation des vins tunisiens
MM. Caffort, Gaeton Bazile, Jean Payra,
Chat sutat, Raklhac, viennent de déposer une
Charsulat, MM. d'interpullation sur les conséquen-
ces désastreuses qu'aurait pour l'ensemble
du la viticulture française la non-applica-
tion rigoureuse du décrct: réglementant jus-
qu'au 1" juillet 1906 le contingent des vins
1 unifiions admis en France en franchise de
tous droits.
QUESTIONS ECRITES
Les recettes des budgets coloniaux de IM
et tm
M. Edmond Boyer, duté du Maine-et-Loire,
a demandé ù M. le ministre des Colonies auel
est le montant des provisions de recettes ins-
crites aux budgois de 1985 et de 1986 de cha-
cune de nos colonies, en indiquant séparé-
ment : 1* les recettes ordinaires t. 2' les recet-
tes extraordinaires, non compris les ressources
provenant de l'emprunt, de subventions de
l'Etat ou de prélèvements sur le fonds de ré-
serve.
Le ministre des Colonies a répondu en pu-
bliant les chiffres suivants donnant les recettes
des budgets de nos colonies.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Budget général et budget annexes
tlll
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Budget général da Gou-
vernement Générai 81.48&.000 ,.,.,..
Budget annexe Dakar. a.7e6.000 3.740.000 111
Budget annexe Port de
Dakar 4.275.#00
Budget ann. Thtès-Nlger. 31.012.100 6.515.000 (2)
Budget annexe Conakry
Niger &.MO.OOO 520.000 (2)
Budget annexe - COle
(l'iilolro ..,. 4.580.000 3.000.000 (2)
1SM
Budget général du Gou-
vernement Général. 10t.194.000 300.000
Budget annexe Dakar 17.110.480 5.390.000(1)
Budget annexe Port de
Dakar. 3.379.000
Budget ann. Thlès-Niger. 10.826.300 14.750.000 (2)
Budget annexe COnakry- 8.~3.000 1.94S.OOO
Siger 8.293.000 1,9415.000 (2)
Budget annexe Côte
d'ivoire 7 4601.000 6.670.000 (2),
(1) 'Subventions au budget général. -, _H_-
(2) Subventions au Duaget générai ei preievc
ments sur fonds de renouvellement.
1K
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Mauritanie 5.985.431 U:t.OOO
Sénégal.,. 46.433.«3 2.900.000
Guinée 18. 476 - wo
Côte d'Ivoire 17.790.630 3.000.000
Dahomey .M.710.00. 195.000
Soudan.895.000
Haute-Volta..,. il.373.000
xiger 5.542.500
1SM
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Mauritanie., 8.409.100 -
Sénégal ., 80.801.324
Guinée. 20.024.555
Côte d'Ivoire..,.,. 20.500.000
Dahomey 17.093..000 9.000
Soudan 33.21r..850
liante-Volta 17.028.293
Niger ,. 6.926.413
MADAGASCAR
lm
Recettes
ordin.
Budget locaj 87.706.500
Budget annexe Rallway. 16.969.000
Budget annexe A.M.t. 8.823.334
1M
Budget local. 106.330.000
Budget annexe Rallway 22.705.000
Budget annexe A.M.I. 9.173.000
Recettes extraordinaires: néant.
i' * COTE FRANÇAISE DES SOMALIS
1HI
Recettes
ordin.
Budget local 4.474.700
IMS
Budget local.,. 6.114.000
AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
lots
Recettes
ordin.
Budget général. , 2'^2'SSS
Gabon ,., ,.,.. 3.510.000
Moyen Congo •>̃?»
Oubangui-Chtari 4.700.000
Tchad ,' 3.360.000
Cameroun t8.000.000
Togo..,.,. 9.378.000
MM
Reoettrs
ordin.
Budget général 'î'i?!'SE! 50
Gabon &..OOO
Moyen Congo 0. 417. MO
Onban8'\lt-Cba1"l1 9.000.000
Tchad !'i.!ifiO.OOO
Cameroun .m.OOI)
Togo .,. 14.737.900
AUTRES OOLONIES
1MS
Etabltssem. dans l'Inde. 2.686.580
Réunion 21.604 209
Saint-Pierre-Mlquelon 4.549.610
Guadeloupe 29i.561.701
Guyane 7.272.883
Martinique 34.363.095
Ocfcanle 8.8ti..10
Nouvelle-Calédonie 1. 270. 6W
Nouvelles Hébrides 100.850
1111
Recettes
ordin.
Saint-Pierre et Mlquelon 4.1it. 750
GuadelouWe 90.668.971
()céaolo 1IV506.063
Nouvelles-Hébrides 877.000
INDOCHINE
tlll
Recettes
ordin.
Budget général$64.802.810
Kouang-Tcbéou-Wan 540.600
Arsenal de Saigon 898.306
Chemins de 1er.,.. S.M.M
Budgets locaux
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Tonkln$15.S28.S30 30.000
Annam 8.300.231
LatOS .,., 2.898.596
Cochinchine. 13.071.648
Cambodge 8.856.882
1SM
p sont pas encore panvnus au département
budgets de La Réunion, de la Guyane, de la
Mnrtiniqup, de la Notivelle-Calédonir et de l'ln.
dochine.
1 la Ctaoissfet de l'Algérie,
des Celtllts et des PretecUrats
Cette importante Commission s'est réunie
cet après-midi, à 15 heures, dans les locaux
du 5* bureau.
A l'ordre du jour :
1
Désignation des rapporteurs pour les pro-
jets suivants :
N° 2433 tendant à compléter la loi du 15
avril 1890, concernant 1 organisation judi-
ciaire de la Guadeloupe et créant un tribunal
de commerce à la Pointe-à-Pitre;
N" 2425 relatif au versement au Trésor pu-
blic par la Banque de la Guadeloupe de la
contre-valeur des billets des émissions anté.
rieures à 1Q07 non encore présentés au rem-
boursement ;
N° 2422 relatif aux expropriations, pour
cause d'utilité publique, avec prise de pos-
session d'urgence, en Algérie;
Ne 2319 tendant à modifier It loi du 16 fé-
vrier 1897 sur la propriété foncière en Algé-
rie.
11
Rapport de M. Brunet sur le projet impar-
tissant aux déposante de la Caisse d'Epargne
de Saint-Pierre (Martinique) un délai pour le
retrait de leurs dépôts.
111
Avis de M. Angoulvant sur le projet 1687
ayant pour objet de fixer les conditions d'ap-
plication aux colonies de la loi du 7 mars
192 tendant à instituer des sociétés à respon-
sabilité limitée.
IV
Communication d'un câblogramme de M. le
Gouverneur Général de l'Indochine.
Lois, Décrets, Arrêtés]
--0-0---
Décret du 27 février 1926 autorisant la
Chambre de Commerce d'Oran à contrac-
ter un emprunt.
Aux termes de ce décret, la Chambre de
commeive d'Oran est llutorisÚc à avancer au
gouvernement général de l'Algérie, une som-
me de 11.000 fr., en vue de l'éUvblisseent du
circuit, téléphonique llou-Tlells-Nîi.sserfihin.
La Chambre de commerce d'Oran est uuto-
risée t\ emprunter une somme de 11.000 fr.,
dont le montant sera aftCdé à cette avance.
Décret du 27 février 1926 autorisant la
Chambre de Commerce de Mostaganem à
contracter un emprunt.
Aux tormes de ce décret, la Chambre de
commerce de Mostaganem est autorisée à
avancer au gouvernement général de l'Algérie
une somme de lo.WM fr., en vue de l'établisse-
ment du circuit téléphonique Mendez-Kenendu.
Ln. Chumbre de commerce, de Mostaganem
e^t autorisée i\ emprunter une somme de
10.800 Ir., dont le montant sera affecté à cette
avance.
Décret du 24 février 1906 portant approba-
tion du compte définitif du budget des
Etablissements français de l'Océanie pour
l'exercice 1924.
Aux termes de ce décret :
Est approuvé le compte définitif du budget
des Etablissements Français de l'Océanie
pour l'exercice arrôté en Conseil d'ad-
minitralion; (à i recettes, à la sfwnmo
de Fr. 14.308.800 84
et en dépenses à la somme Décret du 24 février 1926 portant approba-
tion du compte définitif du budget spécial
des Nouvelles Hébrides, exercice 1924.
Aux termesd o ce <\.t'-cret est approuvé le
compte définitif du budget spécial des Nou-
volles-Héibrides, pour l'exercice 19'24, m't">t{'
en recettes il la somme de :
.1.974.M2 fT)
et en dépenses -, Qu somme df.. 1.223.2'.>7 73
Arrêté interministériel du 26 février 1928 au-
torisant l'attribution d'une avance de
55.060 francs au Conseil d'administration
du bataillon des tirailleurs sénégalais
no 7.
Aux termes deministration du bataillon «le tiraillons séné-
galais n* 7 est, autorisé a percevoir une
avance dont le maximum est. fixé A einqnante-
cina mille francs (.WOOfV fr.) el les délais de
justification A 00 jours.
I.e Directeur «h1 l'Intendance du Groupe l'Afrique Occidentale Française et le trésorier-
ipayeur sent ehnrcrés, chacun en ce oui le concerne,
de l'exécution du présent arrW.
(J. O. du 2 mars 192(5.)
Collaboration franco-indigène
en Indochine
Ainsi que nous l'indiquions danst
une récente note, M. le Gouverneur Gé-
néral Alexandre Varenne vient de si-
gner une série d'arrêtés ouvrant aUD;
indigènes à égalité de titres et de diplô-
mes l'accès des services publics de ges-
tion dans l'administration française.,
Cette mesurc, souvent, promise par sesi
prédécesseurs, se trouve enfin réalisée,
malgré la résistance assez vive d'une
faible partie de la population européen-
ne, qui espérait ainsi faire reculer le
Gouverneur Général.
Elle se résume, d'ailleurs, en une ré-
forme des plus simples : les indigènes
qui pouvaient accéder à tous tes em-
plois à condition de perdre leur natio-
nalité sont désormais dispensés de cet-
te formalité. Ils pourront servir dans
les adminislrations indochinoiscs sans
abandonner leur statut nationill. Atb
point de vue budgétaire, la mesure se
traduira, dans l'avcni1 par de notables
économics. Les soldes prévues pour les
indigènes sont supérieures d celles qui
leur étaient attribuées dans les cadres'
latéi-aii,,7,, créés par Mtuirice Long, mais
inférieures aux soldes des Européens,
augmentées du supplément colonial.
En outre, le J}CI'sonl/el recruté en In-
dochine qlt'i n'aura pas besoin de longs
congés en France pourrai être phi s ré-
duit. Au point de vue politique, la me-
sure offre l'avantage d'ouvrir de nou-
veaux débouchés à une jeunesse ins-
truite dans nos écoles qui jusqu'à pré-
sent n'avait à sa disposition quun petit
nombre d'emplois d'ordre subalterne,
l'lle ne touche en rien aux prérogatives
que la France tient des traites : les.
fonctions d'ordre politique ou iudiciaire
qui sont réglees, non par des arrêtés,
mais bien par décrets restent entre les
mains des fonctionnaires français.
Ainsi se trouve réalisée une étape
importante dans la uoie de la collabo-
ration franco-indigène, en Indochine.
Cette mesure, est-il besoin de le dire,
rencontre l'adhésion unanime de l'élé-
ment indigène et celU de la grande
majorité des Français établis en Indo-
chine, qui reconnaissent la nécessité
d'une adaptation progressive de nos
méthodes de colonisation analogue et
celle qu'ont réalisée les Hollandais dans
les Indes Xéerlandaiscs et les Anglais
dans les Indes.
Le ministre des Colonies tenu au cou-
rant de l'intention du Gouverneur Gé-
néral lui a fait connaître que le Gou-
vernement était en plein accord auec
lui.
PHAN-BOI-CHAU
fcji grâciant le lettré annamite Phan-Boi-
Chau que la Commission criminelle du 1 on-
kin avait condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, M. Alexandre Varenne a accompli un
acte d'une haute politique dont les heureuses
conséquences, manifestes dès le premier jour,
apparaîtront plus décisives encore dans un pro-
che avenir.
Qu'est ce Phan-Boi-Chau dont le sort a
occupé plusieurs mois toute la presse indochi-
noise, et qui recherche à l'heure actuelle le
repos et l' oubli.
Ceux de sa race le célèbrent comme un
héros du patriotisme ; les journaux indigènes
l'ont comparé tour à tour à Zagloul-Pacha, à
Gandi, à Sun- Yat-Sen et enfin à Jeanne d Arc.
Pour les magistrats devant lesquels il a com-
paru, ce fut un agitateur, un terroriste et l'ins-
tigateur des révoltes et des attentats qui ont, à
diverses reprises, dans ces dernières années,
ensanglanté le sol de l' Indochine.
Accusé notamment d'avoir, en 1913, sou-
doyé et armé les meurtriers qui lancèrent à la
,. ,.-, "1' 1 1 ,..
terrasse d un hôtel d rlanoi une nom De, primi-
tivement destinée à M. Sarraut, et dont les
éclats tuèrent les commandants Chapuis et
Monigrand. Phan-Boi-Chau se détendit éner-
giqúement d'avoir trempé dans cette affaire.
Ses dénégations eurent d' autant plus de poids
que tous les témoins à charge sont morts.
Au surplus, il opposa aux pamphlets vio-
lemment francophobes, dont jadis, réfugié à
Tokio et à Canton, il avait inondé l'Annam,
des écrits plus récents qui représentent, atfir-
ma-t-il, ses convictions actuelles, et dans les-
quels il se ralfte à une politique de collabora-
tion franco-annamite.
De précédentes commissions criminetle
l'avaient condamné à mort par contumace.
Le dernier verdict, bien que plus indulgent,-
ne fut pas accepté par la population indigène.-
Il souleva dans toutes, les classes des protes-
tations très vives et provoqua une agitation qui.
coïncidait avec l'arrivée de M. Alexandre Va-
renne en Indochine.
C'était, pour le nouveau Gouverneur Gé-
néral. débuter sous de fâcheux auspices.
Il fut accueilli, le jour où il entra à Hanoï,
le 23 novembre, par les cris nourris de : (1 Vive
Phan-Boi-Chau ! » que poussaient de nombreuv
manifestant. Des délégations vinrent au Palais
solliciter la grâce du condamné et les rétitiens
affluèrent de toutes les répions de l'Annam.
Pour un esprit aussi avisé que celui de M.
Varenne, il n'était pas douteux qu' une affaire*
prenait naissance, emhlahle, par certaines de*
ses obscurités et par ses conséquences, à cetles
Les Annales Coloniales
JOURNAL QUOTIDIEN
LU AKIKUS PUBLIÉS P" "LES ANNALES COLOIQALII- SONT LA PBUPUâll
EXCLUSIVE PO XXIWAL
&.A r ..R'. r"-" It,r r r.PwJIItM
DIRECTEURS : MARCEL RUEDEL et L.-G. THEBAULT
IUMÉN « UÉUIMIN : 34, Ru. du Mont-Thabor, PARIS-1" Wfkm : UVIU IM7
u. ua 9 moil I Mil
HMREKERTS ( Fmce 9t Colonia. 80. 41. M
l Etranger UIO a 45 e 8S a
Om l'ihiMw 4aa§ tmm les BWMHB d« poste «t oki ;.
Ii réfonne de la jaslice ingèle aa laroc
8.8
Au fur et à mesure que l'œuvre civilisa-
trice de la France s'étendit sur ses sujets ou
protégés musulmans, ces derniers se rendirent
fort bien compte eux-mêmes de la nécessité
d'adapter leurs lois judiciaires à leurs pro-
pres progrès dans la voie de la civilisation.
Notre tâche était d'autant plus délicate
qu'en terre d'Islam le Coran est à la fois la
lbi religieuse et la loi judiciaire.
En Algérie, en Tunisie et en A.O.F., nous
avons à peu près répondu aux vœux de nos
administrés et de nos colons par une suite de
réformes progressives. Cependant la question
n'est pas encore tout à fait au point pour
l'A.O.F.
En effet, Me Lamine Gueye demandait
'dans notre confrère l'A. O. F. du 15 jaq¡ier
1926, pour les habitants des quatre communes
du Sénégal, l'abrogation du décret du
22 mars 1924, car 1 incompétence du Cadi
de Rufisque avait été reconnue par la Cour
d'appel qui déclara que la juridiction du
Cadi ne peut* connaître que des litiges
dams lesquels se trouvent impliqués des ci-
toyens français ou assimilés. A condition
toutefois qu'il s'agisse des matières limita-
tives énumérées dans les décrets du 20 mai
(1857 et 22 mai 1905. Le Cadi de Rufisque
ne pouvait régler un différend d'ordre ma-
trimonial entre un indigène habitant Rufis-
jBW, sans y être né et sa femme habitant
Pargny. -
Au Maroc, en nombre de matières, nos
compatriotes sont justiciables des tribunaux
tt des juges marocains, et, si nous en
Croyons M. Rober-Raynaud, fort compétent
- la matière par son long séjour au Maroc
et ses études si documentées sur ce pays, les
indigènes marocains se plaignent de la justice
tendue par des caïds qui trop souvent dépas-
sent leurs pouvoirs.
Voici les considérations fondamentales
sur lesquelles doit reposer la réorganisation
'de la justice indigène au Maroc :
J. L'accomplissement des devoirs des ju-
ges doit être rendu aussi facile que possi-
êle; la négligence ou la prévarication dans
l'accomplissement de ces devoirs doit être
xandue aussi difficile que possible.
Des sanctions vigoureuses et promptes
'doivent atteindre les mauvais juges.
Toutes les règles d'organisation judiciaire
en pays musulmans, sont bonnes dans la me-
sure où elles réalisent ces trois conditions.
Or, si l'on examine le fonctionnement ac-
tuel de la justice indigène au Maroc, on
constate qu'elles tendent fort insuffisam-
ment à l'application de ces principes.
Les indigènes sont soumis à la juridiction
religieuse du Chraâ exercée par les Cadis et
à la juridiction laïque du Malthzen, exercée
par les Pachas et Caïds. Mais la compétence
des Cadis s'est trouvée successivement
amoindrie au profit des Pachas et Caïds, par
deux Dahirs des dispositions combinées des-
quels il résulte :
J8 Que la compétence du Chraâ ou justice
religieuse ne s'étend désormais qu'à deux
ordres de matières : le statut personnel et
successoral entre musulmans indigènes, et le
statut réel des immeubles non immatriculés
(les immeubles immatricultés étant soumis à
la nouvelle loi loncière);
2° Que les Pachas et Caïds ont dans leurs
attributions toutes les al/aires correction-
nelles, de simple Police et toutes les affaires
eiviles ou commerciales ne touchant point à
des questions immobilières ou de statut per-
sonnel.
Quant aux affaires criminelles, elles sont
'du ressort du Haut Tribunal Chérifien à
Rabat, qui comprend deux Chambres, la
Chambre criminelle et la Chambre des ap.
pels qui connait des appels des jugements
rendus en premier ressort par les Pachas et
Caids.
Sous l'empire des anciennes capitulations,
les Français et les Européens comparaissant
devant les juridictions indigènes recevaient
aide et assistance de leurs consuls, comme
peuvent encore le faire les Anglais et les
Américains et leurs ressortissants.
Avec la nouvelle organisation, les Fran-
çais, si mal préparés qu'ils puissent être à
ta connaissance de la loi et de la procédure
musulmanes, n'ont même pas le droit de se
jatre assister d'un mandataire français, tout
au moins devant le Cadi, depuis un récent
dalàr du 7 septembre 1925 qui réserve aux
seuls oukils marocains la représentation des
parties devant les juridictions du Chraâ.
Et comme, d'autre part, ces Français ou
Wuropéens ne peuvent plus ompter sur l'as-
!mstance de leurs consuls, tls se voient en
fait privés de tous moyens de défense et de
tous conseils devant ces juridictions.
Si nous nous rappelons que le droit mu-
sulman préconise la séparation des pouvoirs
par l'institution du Cadi comme juge unique
ir compétence générale, nous ne pouvons
Que regretter que cette nouvelle organisa-
tion de la justice chérifienne prive nos com-
patriotes de la possibilité de se faire repré-
senter par des mandataires et des hommes
de loi en dehors des oukils musulmans ma-
rocains. Système dangereux, au point de vue
politique puisqu'il risque d'éloigner de nous
là masse des indigènes croyant que nous
cherchons à maintenir et à fortifier un régime
souvent arbitraire.
D'autre part, d'après le système judiciaire
actuel, les colons et les indigènes ont beau-
coup à souffrir de la lenteur, toujours cal-
culée, apportée par les Cadis à l'établisse-
ment des actes de propriété qui attendent
pour arriver à une solution, qu'on les arrose
copieusement. Dans les successions, les abus
ne se comptent plus.
Nous devons arriver à doter nos indigènes
d'une justice impartiale et honnête et à fa-
fciliter une évolution progressive de leurs
institutions judiciaires, tout en respectant
leurs sentiments religieux et sociaux.
Quant à la juridiction makhzénienne dont
les titulaires sont les Pachas et les Caïds,
en réalité, les chefs indigènes, elle appelle
une réforme importante tant à cause des
abus que ce régime autorise - que par les
plaintes et les protestations qu'il provoque de
toutes parts dans l'opinion publique, tant
européenne qu'indigène.
Dans une large mesure, écrit M. Rober-
Raynaud, le malaise sérieux que chacun
constate a pour cause les excès de p-ouvoir
commis par des Ctlids et Pachas qut dispo-
sent à la fois du pouvoir administratif et
du pouvoir judiciaire.
Ils sont juges uniques, ayant pouvoir de
décision en toutes matières civiles, commer-
ciales, pénales, sauf dans les matières im-
mobilières et de statut personnel relevant de
la comPétence des Cadis.
Dans les campagnes, les Caïds jugent
sans appel, en matière civile, à quelque taux
que puissent s'élever les litige^ fût-ce à plu-
sieurs centaines de mille francs et en ma-
tière pénale ils condamnent également sans
appel jusqu'à deux ans de prison. l'appel,
qui, d après le dafùr du 4 août 1918, peut
être interjeté au pénal quand la peine pro-
noncée excède trois mois de prison ou 3qo fr.
d"amende et au civil quand l'intérêt en li-
tige excède 1.000 fr., est en fait imprati-
cable.
Quant aux droits de la défense, ils sont
totalement inexistants, des circulaires admi-
nistratives ayant fait défense aux chefs in-
digènes et aux autorités françaises de con-
trôle de recevoir les avocats.
La seule modération à ce régime est la
Chikaïa.
Elle consiste dans l'examen des affaires
par le Contrôleur civil, si les intéressés le
demandent, mais en présence à la fois des
parties et du Caïd.
Mais le Contrôleur civil ne peut étudier
sérieusement toutes les affaires, n'étant pas
juriste, étant avant tout un administrateur
et ayant, à ce titre à s'occuper de toutes
sortes de questions administratives touchant
à la colonisation, à la sécurité, à l'adminis-
tration générale, aux impôts, aux travaux
publics, aux renseignements. etc. Aussi, le
plus souvent, il est obligé de s'en remettre
entièrement à l'avis du Caid.
l.es inconvénients de ce régime ont attiré
l'attention des pouvoirs Publics.
Une réforme a été tentée, mais elle est
insuffisante.
Les Caïds et les Pachas ne doivent plus
être des juges.
C'est à une Commission de juristes fran-
çais et musulmans qu'il appartient d'étudier
un régime nouveau dont les principes sui-
vants se déduisent de l'étude si intéressante
de M. Rober-Raynaud.
i0 La séparation absolue des pouvoirs ad-
ministratif et judiciaire;
2° La reconnaissance absolue du droit
3° L'affirmation des droits de la défense;
40 Le contrôle rigoureux des juges indi-
gènes et l'extension des attributions du mi-
nistère public confié à des techniciens fran-
ItIIl,'
50 La reconnaissance en maints cas à dé-
terminer, aux justiciables indigènes, du droit
d'option entre les juridictions française et
marocaine;
6° Vorientation de la législation maro-
caine vers une concession de souveraineté du
Sultan plus étendue en faveur des juridic-
tions françaises.
Donner à nos indigènes et à nos colons
marocains une justice basée sur ces prin-
cipes, consolidera notre édifice marocain.
C'est ce que comprendra aisément M. Steeg
dont la haute culture juridique facilitera la
tâche de pacificateur et d'organisateur de la
zone française du Maroc qui a besoin d'une
justice égale pour tous.
Edouard Néron,
Sénateur de la Haute-Loire,
Vice-président de la Commission
des Douanes.
Inauguration
00
M. Léon Perlier, ministre des Colonies, se
rendra vendredi 5 mars, à 11 heures, au Mu-
seum d'Histoire Naturelle, 57, rue Cuvier,
pour inaugurer les nouveaux locaux du Labo-
ratoire d'agronomie coloniale.
Un incendie avait détroit le 6 juin 1925 les
locaux de ce laboratoire qui a été reconstruit
à l'aide d'une souscription nationale organisée
sur l'initiative de l'Académie des Sciences co-
loniales et de l' Association Française pour
l'avancement des Sciences. - -
Le ministre des Colonies procédera épie..
ment à l' inauguration d'une plaque de marbre
pour commémorer le souvenir des collaborateurs
du laboratoire morts pour la science et pour la
Patrie.
L'utilisation
des bois coloniaux
----()-O--
Les Annales Coloniales signa-
laient récemment combien les im-
portateurs français de bois colo-
niaux manquent d organisation. Si leurs af-
faires se développent c'est bien un peu malgré
eux. Alors que les pays étrangers envoient des
acheteurs sur Place qui raflent tous les beaux
lots, nos négociants attendent que les essen-
ces coloniales arrivent dans nos ports pour
s'en rendre acquéreurs. C'est évidemment
beaucoup plus simple, mais c'est aussi beau-
coup plus aléatoire quant à la régularité des
arrivages, et l'ulle des conséquences les plus
graves, c'est que les producteurs coloniaux
ne nous envoient généralement que des lots
de valeur secondaire qu'ils n'ont pas réussi
à vendre sur place.
Les événements actuels semblent justifier
les critiques Publiées par ce journal. Depuis
quelques semaines, en effet, les arrivages de
bois coloniaux d'okoumé, notamment, qui est
l'essence la plus utilisée (près de 80.000 ton-
nes importées en 1924) sont manifestement
insuffisants pour répondre aux demandes
qui surgissent de toutes parts.
La production coloniale, si elle n'a peut-
être pas suivi, en 1925, une progression com-
parable à celle qui a été enregistrée en 1924
(353.000 tonnes contre 216.000 tonnes en
1923) a néanmoins été supérieure à celle de
l'année précédente. La consommation a pro-
bablement aussi augmenté en France, mais
comme notre pays absorbe à peine les 3/7
de la production totale, on ne peut attribuer
le ralentissement des arrivages qu'à la con-
currence plus active qui nous est faite par
les acheteurs étrangers.
Nos importateurs préconiseraient volo",
tiers, pour favoriser les expéditions sur no-
tre pays, Vapplication de taxes spéciales de
sortie aux bois qui sont dirigés sur l'étran-
ger. Là ne paraît pas cependant le remède.
Ces taxes ne pourraient tout d'abord être ap-
pliquées ni à la Côte-d'Ivoire, ni au Came-
roun, Pays qui sont soumis à des régimes
douaniers en quelque sorte internmtionaux ;
ensuite, ce serait les producteurs, c'est-à-
dire les exploitants, qui en feraient les frais.
Que nos gros négociants de bois coloniaux
sortent donc de leur tour d'ivoire et chan-
gent de méthode. Les exploitants ne deman-
dent pas mieux que de leur vendre leur pro-
duction, mais autant que possible, à condi-
tion :
il Qu'ils offrent des prix aussi élevés
que les acheteurs étrangers ;
20 Qu'ils achètent et réceptionnent sur
place ;
30 Qu'ils paient au comptant, dès récep-
tion ou dès embarquement, les lots de bois
achetés par eux.
Ce qui décourage trop souvent les exploi-
tants qui envoient des bois en France pour
y être - vendus, c'est, en plus des réfactions
et des prix quelquefois insuffisants auxquels
sont réalisés les lots, les délais beaucoup
trop longs qui sont apportés aux règlements
de comptes. Il leur faut de l'argent pour
travailler, et si l'on songe que la majeure
partie d'entre eux doit attendre la période
annuelle de crue des rivières pour évacuer et
réaliser les bois abattus pendant Vannée qui
précède, on peut présumer qu'ils ont hâte
de vendre et de toucher tout ou Partie de ce
que leur production représente, pour conti-
nuer leur exploitation. Combien, parmi ces
exploitants, sont obligés de réaliser par avan-
ce, même à un cours inférieur au cours du
moment, si l'acheteur peut leur payer immé-
diatement des bois qui ne seront livrés que
trois ou six mois plus tardt
Les acheteurs étrangers qui vont sur pla-
ce connaissent les exploitants, savent quelle
confiance ils peuvent avoir en eux, n'hési-
tent pas à passer ces sortes de marchés à
terme et c'est ainsi qu'ils réussissent très
souvent à acquérir des lots intéressants au
détriment des exportations faites sur la Mé-
tropole.
Quand nos importateurs voudront se dé-
cider à en faire àlltatlt, ils trouveront à s'ap-
provisionner et la qualité des bois reçus pour-
ra, dan4- l'ensemble, être sensiblement supé-
rieure à celle des essences qui leur parvien-
nent actuellement.
Pierre Taittinger,
9iputh de Paria, Vice président
de la CommiMion de Y Algérie,
des Colmies et des Progeoforwe.
Et les Sénégalais?
–HM»–
Un de nos confrères de la presse métropo-
litaine prétend que M. Painlevé, ministre de
la Guerre, aurait l'intention, à l'occasion du
service d'un an, de proposer au Parlement
que la durée du service soit ramenée à dix-
huit mois pour les Algériens et à 2 ans pour
les Tunisiens.
Si cette mesure est réalisable, ajoute notre
confrère, nous sommes persuadés qu'elle con-
tribuera à attacher davantage à la mère-pa-
tie, nos sujets d'outre-tner, qui ont donné
tant de preuves de fidélité et de loyalisme
au cours de la guerre 1914-1919.
Eh bien ! et nos Sénégalais ? Va-t-on les
laisser avec le lourd impôt de trois ans de
service ? Ils ont tout autant, si ce n'est da-
vantage, donné à la mère-patrie (dont la plu-
part n'avaient du reste qu'une idée très va-
gue) donné ces preuves de fidélité et de loya-
lisme en laissant 33.000 des leurs sur les
champs de bataille. Leur honorable député
se chargea certainement de les signaler à la
haute justice du ministre de la Guerre.
A LrA CHAMBSB
DIàATS
Les permissions agricoles
En fin de séance, la Chambre a examiné
le projet de loi relatif aux permissions agri-
coles supplémentaires
Dans la discussion générale, M. Thomson
demande qu'en ce qui conceme l'Afrique
du Nord, 14e6 militais puissent y être ap-
pelés le cas échéant, mais M. PainJevé,
ministre de la Guerre, répond que le droit
à la permission existe s'il ne s'agit pas du
transport.
Dans ces conditions, les militaires ser-
vant en Algérie, pourront bénéficier de ces
permissions à condition de les employer
sur le sol algérien.
Successivement les articles premier à
huit sont adoptés. L'article 8 stipule que
la loi ne s'applique qu'aux travaux de cul-
tuae de printemps exécutés sur le territoire
de la métropole ou en Corse. Elle ne vise
pas les militaires en service au Levant et
au Maroc.
Les permissions visées par la présente loi
ne sont pas accordées aux militaires ser-
vant dans la métropole et en Corse qui
demandent à en bénéficier en Algérie-Tuni-
sie. De même, les militaires servant en
Algérie-Tunisie ne peuvent pas obtenir de
permissions agricoles pour la métropole et
a Corse.
INTERPELLATIONS
L'importation des vins tunisiens
MM. Caffort, Gaeton Bazile, Jean Payra,
Chat sutat, Raklhac, viennent de déposer une
Charsulat, MM. d'interpullation sur les conséquen-
ces désastreuses qu'aurait pour l'ensemble
du la viticulture française la non-applica-
tion rigoureuse du décrct: réglementant jus-
qu'au 1" juillet 1906 le contingent des vins
1 unifiions admis en France en franchise de
tous droits.
QUESTIONS ECRITES
Les recettes des budgets coloniaux de IM
et tm
M. Edmond Boyer, duté du Maine-et-Loire,
a demandé ù M. le ministre des Colonies auel
est le montant des provisions de recettes ins-
crites aux budgois de 1985 et de 1986 de cha-
cune de nos colonies, en indiquant séparé-
ment : 1* les recettes ordinaires t. 2' les recet-
tes extraordinaires, non compris les ressources
provenant de l'emprunt, de subventions de
l'Etat ou de prélèvements sur le fonds de ré-
serve.
Le ministre des Colonies a répondu en pu-
bliant les chiffres suivants donnant les recettes
des budgets de nos colonies.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Budget général et budget annexes
tlll
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Budget général da Gou-
vernement Générai 81.48&.000 ,.,.,..
Budget annexe Dakar. a.7e6.000 3.740.000 111
Budget annexe Port de
Dakar 4.275.#00
Budget ann. Thtès-Nlger. 31.012.100 6.515.000 (2)
Budget annexe Conakry
Niger &.MO.OOO 520.000 (2)
Budget annexe - COle
(l'iilolro ..,. 4.580.000 3.000.000 (2)
1SM
Budget général du Gou-
vernement Général. 10t.194.000 300.000
Budget annexe Dakar 17.110.480 5.390.000(1)
Budget annexe Port de
Dakar. 3.379.000
Budget ann. Thlès-Niger. 10.826.300 14.750.000 (2)
Budget annexe COnakry- 8.~3.000 1.94S.OOO
Siger 8.293.000 1,9415.000 (2)
Budget annexe Côte
d'ivoire 7 4601.000 6.670.000 (2),
(1) 'Subventions au budget général. -, _H_-
(2) Subventions au Duaget générai ei preievc
ments sur fonds de renouvellement.
1K
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Mauritanie 5.985.431 U:t.OOO
Sénégal.,. 46.433.«3 2.900.000
Guinée 18. 476 - wo
Côte d'Ivoire 17.790.630 3.000.000
Dahomey .M.710.00. 195.000
Soudan.895.000
Haute-Volta..,. il.373.000
xiger 5.542.500
1SM
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Mauritanie., 8.409.100 -
Sénégal ., 80.801.324
Guinée. 20.024.555
Côte d'Ivoire..,.,. 20.500.000
Dahomey 17.093..000 9.000
Soudan 33.21r..850
liante-Volta 17.028.293
Niger ,. 6.926.413
MADAGASCAR
lm
Recettes
ordin.
Budget locaj 87.706.500
Budget annexe Rallway. 16.969.000
Budget annexe A.M.t. 8.823.334
1M
Budget local. 106.330.000
Budget annexe Rallway 22.705.000
Budget annexe A.M.I. 9.173.000
Recettes extraordinaires: néant.
i' * COTE FRANÇAISE DES SOMALIS
1HI
Recettes
ordin.
Budget local 4.474.700
IMS
Budget local.,. 6.114.000
AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
lots
Recettes
ordin.
Budget général. , 2'^2'SSS
Gabon ,., ,.,.. 3.510.000
Moyen Congo •>̃?»
Oubangui-Chtari 4.700.000
Tchad ,' 3.360.000
Cameroun t8.000.000
Togo..,.,. 9.378.000
MM
Reoettrs
ordin.
Budget général 'î'i?!'SE! 50
Gabon &..OOO
Moyen Congo 0. 417. MO
Onban8'\lt-Cba1"l1 9.000.000
Tchad !'i.!ifiO.OOO
Cameroun .m.OOI)
Togo .,. 14.737.900
AUTRES OOLONIES
1MS
Etabltssem. dans l'Inde. 2.686.580
Réunion 21.604 209
Saint-Pierre-Mlquelon 4.549.610
Guadeloupe 29i.561.701
Guyane 7.272.883
Martinique 34.363.095
Ocfcanle 8.8ti..10
Nouvelle-Calédonie 1. 270. 6W
Nouvelles Hébrides 100.850
1111
Recettes
ordin.
Saint-Pierre et Mlquelon 4.1it. 750
GuadelouWe 90.668.971
()céaolo 1IV506.063
Nouvelles-Hébrides 877.000
INDOCHINE
tlll
Recettes
ordin.
Budget général$64.802.810
Kouang-Tcbéou-Wan 540.600
Arsenal de Saigon 898.306
Chemins de 1er.,.. S.M.M
Budgets locaux
Recettes Recettes
ordin. extraord.
Tonkln$15.S28.S30 30.000
Annam 8.300.231
LatOS .,., 2.898.596
Cochinchine. 13.071.648
Cambodge 8.856.882
1SM
p sont pas encore panvnus au département
budgets de La Réunion, de la Guyane, de la
Mnrtiniqup, de la Notivelle-Calédonir et de l'ln.
dochine.
1 la Ctaoissfet de l'Algérie,
des Celtllts et des PretecUrats
Cette importante Commission s'est réunie
cet après-midi, à 15 heures, dans les locaux
du 5* bureau.
A l'ordre du jour :
1
Désignation des rapporteurs pour les pro-
jets suivants :
N° 2433 tendant à compléter la loi du 15
avril 1890, concernant 1 organisation judi-
ciaire de la Guadeloupe et créant un tribunal
de commerce à la Pointe-à-Pitre;
N" 2425 relatif au versement au Trésor pu-
blic par la Banque de la Guadeloupe de la
contre-valeur des billets des émissions anté.
rieures à 1Q07 non encore présentés au rem-
boursement ;
N° 2422 relatif aux expropriations, pour
cause d'utilité publique, avec prise de pos-
session d'urgence, en Algérie;
Ne 2319 tendant à modifier It loi du 16 fé-
vrier 1897 sur la propriété foncière en Algé-
rie.
11
Rapport de M. Brunet sur le projet impar-
tissant aux déposante de la Caisse d'Epargne
de Saint-Pierre (Martinique) un délai pour le
retrait de leurs dépôts.
111
Avis de M. Angoulvant sur le projet 1687
ayant pour objet de fixer les conditions d'ap-
plication aux colonies de la loi du 7 mars
192 tendant à instituer des sociétés à respon-
sabilité limitée.
IV
Communication d'un câblogramme de M. le
Gouverneur Général de l'Indochine.
Lois, Décrets, Arrêtés]
--0-0---
Décret du 27 février 1926 autorisant la
Chambre de Commerce d'Oran à contrac-
ter un emprunt.
Aux termes de ce décret, la Chambre de
commeive d'Oran est llutorisÚc à avancer au
gouvernement général de l'Algérie, une som-
me de 11.000 fr., en vue de l'éUvblisseent du
circuit, téléphonique llou-Tlells-Nîi.sserfihin.
La Chambre de commerce d'Oran est uuto-
risée t\ emprunter une somme de 11.000 fr.,
dont le montant sera aftCdé à cette avance.
Décret du 27 février 1926 autorisant la
Chambre de Commerce de Mostaganem à
contracter un emprunt.
Aux tormes de ce décret, la Chambre de
commerce de Mostaganem est autorisée à
avancer au gouvernement général de l'Algérie
une somme de lo.WM fr., en vue de l'établisse-
ment du circuit téléphonique Mendez-Kenendu.
Ln. Chumbre de commerce, de Mostaganem
e^t autorisée i\ emprunter une somme de
10.800 Ir., dont le montant sera affecté à cette
avance.
Décret du 24 février 1906 portant approba-
tion du compte définitif du budget des
Etablissements français de l'Océanie pour
l'exercice 1924.
Aux termes de ce décret :
Est approuvé le compte définitif du budget
des Etablissements Français de l'Océanie
pour l'exercice arrôté en Conseil d'ad-
minitralion; (à i recettes, à la sfwnmo
de Fr. 14.308.800 84
et en dépenses à la somme
tion du compte définitif du budget spécial
des Nouvelles Hébrides, exercice 1924.
Aux termesd o ce <\.t'-cret est approuvé le
compte définitif du budget spécial des Nou-
volles-Héibrides, pour l'exercice 19'24, m't">t{'
en recettes il la somme de :
.1.974.M2 fT)
et en dépenses -, Qu somme df.. 1.223.2'.>7 73
Arrêté interministériel du 26 février 1928 au-
torisant l'attribution d'une avance de
55.060 francs au Conseil d'administration
du bataillon des tirailleurs sénégalais
no 7.
Aux termes de
galais n* 7 est, autorisé a percevoir une
avance dont le maximum est. fixé A einqnante-
cina mille francs (.WOOfV fr.) el les délais de
justification A 00 jours.
I.e Directeur «h1 l'Intendance du Groupe
ipayeur
de l'exécution du présent arrW.
(J. O. du 2 mars 192(5.)
Collaboration franco-indigène
en Indochine
Ainsi que nous l'indiquions danst
une récente note, M. le Gouverneur Gé-
néral Alexandre Varenne vient de si-
gner une série d'arrêtés ouvrant aUD;
indigènes à égalité de titres et de diplô-
mes l'accès des services publics de ges-
tion dans l'administration française.,
Cette mesurc, souvent, promise par sesi
prédécesseurs, se trouve enfin réalisée,
malgré la résistance assez vive d'une
faible partie de la population européen-
ne, qui espérait ainsi faire reculer le
Gouverneur Général.
Elle se résume, d'ailleurs, en une ré-
forme des plus simples : les indigènes
qui pouvaient accéder à tous tes em-
plois à condition de perdre leur natio-
nalité sont désormais dispensés de cet-
te formalité. Ils pourront servir dans
les adminislrations indochinoiscs sans
abandonner leur statut nationill. Atb
point de vue budgétaire, la mesure se
traduira, dans l'avcni1 par de notables
économics. Les soldes prévues pour les
indigènes sont supérieures d celles qui
leur étaient attribuées dans les cadres'
latéi-aii,,7,, créés par Mtuirice Long, mais
inférieures aux soldes des Européens,
augmentées du supplément colonial.
En outre, le J}CI'sonl/el recruté en In-
dochine qlt'i n'aura pas besoin de longs
congés en France pourrai être phi s ré-
duit. Au point de vue politique, la me-
sure offre l'avantage d'ouvrir de nou-
veaux débouchés à une jeunesse ins-
truite dans nos écoles qui jusqu'à pré-
sent n'avait à sa disposition quun petit
nombre d'emplois d'ordre subalterne,
l'lle ne touche en rien aux prérogatives
que la France tient des traites : les.
fonctions d'ordre politique ou iudiciaire
qui sont réglees, non par des arrêtés,
mais bien par décrets restent entre les
mains des fonctionnaires français.
Ainsi se trouve réalisée une étape
importante dans la uoie de la collabo-
ration franco-indigène, en Indochine.
Cette mesure, est-il besoin de le dire,
rencontre l'adhésion unanime de l'élé-
ment indigène et celU de la grande
majorité des Français établis en Indo-
chine, qui reconnaissent la nécessité
d'une adaptation progressive de nos
méthodes de colonisation analogue et
celle qu'ont réalisée les Hollandais dans
les Indes Xéerlandaiscs et les Anglais
dans les Indes.
Le ministre des Colonies tenu au cou-
rant de l'intention du Gouverneur Gé-
néral lui a fait connaître que le Gou-
vernement était en plein accord auec
lui.
PHAN-BOI-CHAU
fcji grâciant le lettré annamite Phan-Boi-
Chau que la Commission criminelle du 1 on-
kin avait condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, M. Alexandre Varenne a accompli un
acte d'une haute politique dont les heureuses
conséquences, manifestes dès le premier jour,
apparaîtront plus décisives encore dans un pro-
che avenir.
Qu'est ce Phan-Boi-Chau dont le sort a
occupé plusieurs mois toute la presse indochi-
noise, et qui recherche à l'heure actuelle le
repos et l' oubli.
Ceux de sa race le célèbrent comme un
héros du patriotisme ; les journaux indigènes
l'ont comparé tour à tour à Zagloul-Pacha, à
Gandi, à Sun- Yat-Sen et enfin à Jeanne d Arc.
Pour les magistrats devant lesquels il a com-
paru, ce fut un agitateur, un terroriste et l'ins-
tigateur des révoltes et des attentats qui ont, à
diverses reprises, dans ces dernières années,
ensanglanté le sol de l' Indochine.
Accusé notamment d'avoir, en 1913, sou-
doyé et armé les meurtriers qui lancèrent à la
,. ,.-, "1' 1 1 ,..
terrasse d un hôtel d rlanoi une nom De, primi-
tivement destinée à M. Sarraut, et dont les
éclats tuèrent les commandants Chapuis et
Monigrand. Phan-Boi-Chau se détendit éner-
giqúement d'avoir trempé dans cette affaire.
Ses dénégations eurent d' autant plus de poids
que tous les témoins à charge sont morts.
Au surplus, il opposa aux pamphlets vio-
lemment francophobes, dont jadis, réfugié à
Tokio et à Canton, il avait inondé l'Annam,
des écrits plus récents qui représentent, atfir-
ma-t-il, ses convictions actuelles, et dans les-
quels il se ralfte à une politique de collabora-
tion franco-annamite.
De précédentes commissions criminetle
l'avaient condamné à mort par contumace.
Le dernier verdict, bien que plus indulgent,-
ne fut pas accepté par la population indigène.-
Il souleva dans toutes, les classes des protes-
tations très vives et provoqua une agitation qui.
coïncidait avec l'arrivée de M. Alexandre Va-
renne en Indochine.
C'était, pour le nouveau Gouverneur Gé-
néral. débuter sous de fâcheux auspices.
Il fut accueilli, le jour où il entra à Hanoï,
le 23 novembre, par les cris nourris de : (1 Vive
Phan-Boi-Chau ! » que poussaient de nombreuv
manifestant. Des délégations vinrent au Palais
solliciter la grâce du condamné et les rétitiens
affluèrent de toutes les répions de l'Annam.
Pour un esprit aussi avisé que celui de M.
Varenne, il n'était pas douteux qu' une affaire*
prenait naissance, emhlahle, par certaines de*
ses obscurités et par ses conséquences, à cetles
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