Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1917-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1917 01 janvier 1917
Description : 1917/01/01 (N1,A27)-1917/12/31 (N12,A27). 1917/01/01 (N1,A27)-1917/12/31 (N12,A27).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97885087
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/07/2017
178 BULLETIN DU COMITÉ
Cette disposition est justifiée par ce double fait que,
d'un côté, le prix kilométrique de la section comprise entre
Fez et le faîte séparatif de l'Atlantique et de la Méditer-
ranée, paraît en raison du relief et de la nature des ter-
rains traversés, devoir dépasser notablement le prix moyen
du réseau ; que, par ailleurs, la ligne, plus importante
peut-être que toute autre au point de vue politique et stra-
tégique, sera certainement la moins favorisée au point de
vue commercial ; car la région qu'elle parcourt est peu peu-
plée encore, sa mise en valeur comportera un délai certai-
nement assez long, et, dès lors, si l'on s'en fût tenu aux
proportions ordinaires, c'est avec un produit net d'exploi-
tation sensiblement plus faible qu'ailleurs, que la future
compagnie eùt dû faire face à des charges de capital plus
considérables ; mais, à cette exception près, la contri-
bution de 20 0/0 s'applique à toutes les dépenses portées
au compte d'établissement, c'est-à-dire non seulement à
celles de la construction proprement dite, mais aussi à celles
que réprésenteront les intérêts intercalaires et les travaux
complémentaires engagés à une époque quelconque ; il est
bon, d'ailleurs, de remarquer que toutes ces dépenses se-
ront portées en compte pour leur montant réel sans aucune
. majoration permettant à la compagnie un bénéfice qui
viendrait en atténuation des charges assumées par elle.
La compagnie fournira d'abord, sous forme de capital-
action, une somme de 40 millions; c'est seulement lorsque
celle-ci aura été intégralement dépensée que l'Etat chérifien
aura à verser une contribution représentant quatre fois ce
capital-actions, plus, pour la ligne de Fez à la frontière, la
- subvention hors part de 40 millions dont il est parlé ci-des-
sus ; comme l'avait demandé la Commission, c'est à l'aide
d'obligations émises pour son compte par le concession-
naire, et avec la garantie du gouvernement français, de
manière à faciliter leur placement et à diminuer le taux de
l'intérêt à servir, qu'il se procurera les fonds nécessaires à
cet effet ; une fois ces diverses ressources épuisées, c'est
encore par des émissions d'obligations du même type que
l'on fera tace aux dépenses nouvelles, ces obligations étant
pour 80 0/0 au compte de l'Etat et pour 20 0/0 à celui du
concessionnaire.
Au total, et dans son ensemble, la convention satisfait
bien à la condition que la Commission de 1914 avait si-
gnalée comme essentielle parce qu'elle résumait, à son
avis, toutes les autres ; à savoir que les intérêts du con-
cessionnaire et du concédant soient, non seulement étroi-
tement liés, mais concordants sur tous les points. Parti-
cipant aW dépenses d'établissement dans une proportion
très voisine de celle qui lui reviendra sur les recettes, la
future compagnie sera naturellement conduite à rechercher
dans la construction toutes les économies compatibles avec
une bonne gestion de son réseau, et celles-là seulement ;
elle réalisera sans hésiter les installations d'une utilité im-
médiate et certaine, et ajournera celles dont on ne pour-
rait espérer pour l'instant ni réduction des frais d'exploi-
tation, ni accroissement des recettes, L'esprit dont ses
représentants ont fait preuve dans la discussion du cahier
des charges; et notamment des clauses relatives aux condi-
tions techniques d'établissement des lignes, nous a déjà
prouvé que l'on se préoccupait très vivement d'éviter, tout
en se réservant les possibilités désirables d'extension fu-
ture, toutes les dépenses qui ne seraient pas dès aujour-
d'hui nècessaires.
La garantie demandée'au gouvernement fran-
çais s'exercera aux conditions suivantes :
Enfin, la loi à intervenir doit réglementer les rapports du
gouvernement chérifien et de la métropole au point de vue
de la garantie accordée par celle-ci aux obligations pen-
dant la durée tout entière de la concession, aux actions
pendant vingt ans. Nous comptons très fermement qu'il ne
sera fait à cette garantie qu'un appel très limité et que le
Protectorat sera, dans un délai assez bref. en mesure de
faire face aux charges résultant de l'établissement de son
réseau ferré en même temps qu'à. celles qui lui incombent
par ailleurs ; toutefois, ce n'est que par la mise en valeur
progressive des régions desservies, par l'accroissement de
lamatière imposable et l'augmentation du produit (les im-
pôts qui en sera la conséquence, que ce résultat pourra
être obtenu ; l'Etat chérifien devra donc,' suivant toute pro-
babiljté, recourir au début au concours financier de la
France, mais pour-des sommes qui décroîtront à mesure
que se complètera l'outillage du pays, et que se produiront
les plus-values budgétaires espérées.
Suivant une disposition imitée de celle qui figure à la
loi du 25 mars 1916 approbative du dernier emprunt chéri- >.■
fien, nous avons stipulé qu'il pourrait être fait appela la
garantie française pour la totalité des sommes à verser au
concessionnaire pendant la périede s'étendant- de l'origine
de la concession à 1923 qui sera lapériode pendant laquelle
se poursuivra vraisemblablement la construction du réseau,
puis respectivement pour 3/4, pour 1/2 et pour 1/4 de ces
mêmes sommes pendant trois périodes triennales succes-
sives, le Protectorat devant, par suite, sur ses ressources
propres, d'abord compléter l'annuité à servir pendant les-
trois périodes, ci-dessus, puis après l'expiration de la der-
nière d'entre elles, payer l'annuité toute entière.
Les sommes versées par la France dans les limites ainsi
fixées constitueront des avances sans intérêt. Si, contre
toute prévision, ces limites venaient à être dépassées pour
tenir vis-à-vis des porteurs de titres les engagements ab-
solus pris à leur égard, les avances supplémentaires se-
raient portées à un compte distinct du premier et productif
d'intérêt.
Enfin, toutes les avances faites au titre chemins de fer
seront remboursées, comme celles afférentes au dernier
emprunt chérifien, en consacrant au remboursement, dans
les conditions définies par la loi du 25 mars 1916. la moitié-
de l'excédent du budget marocain ; le Protectorat devra,
en outre, tant que sa dette ne sera pas éteinte, reverser à-
la France les sommes que le concessionnaire lui restitue-
rait à lui-même, ainsi que le prévoit la convention, sur les.
excédents d'exploitation. '
La convention de concession a été signée le
13 janvier 1917 entre M. Delure, inspecteur gé-
néral des ponts et chaussées, directeur général
des travaux publics du Maroc, et les présidents.
des conseils d'administration de la Compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée, de la Compagnie d'Or-
léans, de la Compagnie Générale du Maroc et de
la Compagnie Marocaine.
La société anonyme qui sera substituée à ces-
concessionnaires devra être au capital de 40 mil-,
lions.
Un cahier des charges du 13 janvier 1917 est
joint à la convention de concession.
Il donne les précisions suivantes sur le tracé :
1° La ligne Petitjean-Kenitra partira^ de la' gare de
Petitjeau, sur la ligne de Tanger à Fez, passera par ou près
Dar-Bel-Hamri et Sidi-Yayia et aboutira à Kenitra ;
2° La ligne Kenitra-Casablanca passera par ou près Salé,
Rabat, Bou-Znika ;
3° La deuxième ligne reliant Kenitra à celle de Tanger à
Fez rejoindra cette dernière à Souk-el-Arba ou en un
point situé entre Souk-el-Arba et Arbaoua ;
4° La ligne de Casablanca-Marrakech passera par ou
près Ber-Rechid, Settat, lUechra-Ben-Abbou. Ben-Guerir,
Sidi-Bou-Othman ;
5° La ligne de Fez à la frontière algérienne partira de
Fez, passera par ou près Taza, Guercif, Taourirt, El-Aionn
pour arriver à Oudjda, d'où elle se prolongera par la vole-
existante jusqu'à la frontière algérienne.
La voie sera la voie normale de 1 m. 44 avec
rails en acier d'un poids ne pouvant être inférieur
à 34 kilos par mètre.
L'ordre de présentation des projets est le sui-
vant :
En ce qui concerne les projets d'infrastructure,' le con-
cessionnaire produira :
Dans un délai de quatre mois, le projet d'une première
Cette disposition est justifiée par ce double fait que,
d'un côté, le prix kilométrique de la section comprise entre
Fez et le faîte séparatif de l'Atlantique et de la Méditer-
ranée, paraît en raison du relief et de la nature des ter-
rains traversés, devoir dépasser notablement le prix moyen
du réseau ; que, par ailleurs, la ligne, plus importante
peut-être que toute autre au point de vue politique et stra-
tégique, sera certainement la moins favorisée au point de
vue commercial ; car la région qu'elle parcourt est peu peu-
plée encore, sa mise en valeur comportera un délai certai-
nement assez long, et, dès lors, si l'on s'en fût tenu aux
proportions ordinaires, c'est avec un produit net d'exploi-
tation sensiblement plus faible qu'ailleurs, que la future
compagnie eùt dû faire face à des charges de capital plus
considérables ; mais, à cette exception près, la contri-
bution de 20 0/0 s'applique à toutes les dépenses portées
au compte d'établissement, c'est-à-dire non seulement à
celles de la construction proprement dite, mais aussi à celles
que réprésenteront les intérêts intercalaires et les travaux
complémentaires engagés à une époque quelconque ; il est
bon, d'ailleurs, de remarquer que toutes ces dépenses se-
ront portées en compte pour leur montant réel sans aucune
. majoration permettant à la compagnie un bénéfice qui
viendrait en atténuation des charges assumées par elle.
La compagnie fournira d'abord, sous forme de capital-
action, une somme de 40 millions; c'est seulement lorsque
celle-ci aura été intégralement dépensée que l'Etat chérifien
aura à verser une contribution représentant quatre fois ce
capital-actions, plus, pour la ligne de Fez à la frontière, la
- subvention hors part de 40 millions dont il est parlé ci-des-
sus ; comme l'avait demandé la Commission, c'est à l'aide
d'obligations émises pour son compte par le concession-
naire, et avec la garantie du gouvernement français, de
manière à faciliter leur placement et à diminuer le taux de
l'intérêt à servir, qu'il se procurera les fonds nécessaires à
cet effet ; une fois ces diverses ressources épuisées, c'est
encore par des émissions d'obligations du même type que
l'on fera tace aux dépenses nouvelles, ces obligations étant
pour 80 0/0 au compte de l'Etat et pour 20 0/0 à celui du
concessionnaire.
Au total, et dans son ensemble, la convention satisfait
bien à la condition que la Commission de 1914 avait si-
gnalée comme essentielle parce qu'elle résumait, à son
avis, toutes les autres ; à savoir que les intérêts du con-
cessionnaire et du concédant soient, non seulement étroi-
tement liés, mais concordants sur tous les points. Parti-
cipant aW dépenses d'établissement dans une proportion
très voisine de celle qui lui reviendra sur les recettes, la
future compagnie sera naturellement conduite à rechercher
dans la construction toutes les économies compatibles avec
une bonne gestion de son réseau, et celles-là seulement ;
elle réalisera sans hésiter les installations d'une utilité im-
médiate et certaine, et ajournera celles dont on ne pour-
rait espérer pour l'instant ni réduction des frais d'exploi-
tation, ni accroissement des recettes, L'esprit dont ses
représentants ont fait preuve dans la discussion du cahier
des charges; et notamment des clauses relatives aux condi-
tions techniques d'établissement des lignes, nous a déjà
prouvé que l'on se préoccupait très vivement d'éviter, tout
en se réservant les possibilités désirables d'extension fu-
ture, toutes les dépenses qui ne seraient pas dès aujour-
d'hui nècessaires.
La garantie demandée'au gouvernement fran-
çais s'exercera aux conditions suivantes :
Enfin, la loi à intervenir doit réglementer les rapports du
gouvernement chérifien et de la métropole au point de vue
de la garantie accordée par celle-ci aux obligations pen-
dant la durée tout entière de la concession, aux actions
pendant vingt ans. Nous comptons très fermement qu'il ne
sera fait à cette garantie qu'un appel très limité et que le
Protectorat sera, dans un délai assez bref. en mesure de
faire face aux charges résultant de l'établissement de son
réseau ferré en même temps qu'à. celles qui lui incombent
par ailleurs ; toutefois, ce n'est que par la mise en valeur
progressive des régions desservies, par l'accroissement de
lamatière imposable et l'augmentation du produit (les im-
pôts qui en sera la conséquence, que ce résultat pourra
être obtenu ; l'Etat chérifien devra donc,' suivant toute pro-
babiljté, recourir au début au concours financier de la
France, mais pour-des sommes qui décroîtront à mesure
que se complètera l'outillage du pays, et que se produiront
les plus-values budgétaires espérées.
Suivant une disposition imitée de celle qui figure à la
loi du 25 mars 1916 approbative du dernier emprunt chéri- >.■
fien, nous avons stipulé qu'il pourrait être fait appela la
garantie française pour la totalité des sommes à verser au
concessionnaire pendant la périede s'étendant- de l'origine
de la concession à 1923 qui sera lapériode pendant laquelle
se poursuivra vraisemblablement la construction du réseau,
puis respectivement pour 3/4, pour 1/2 et pour 1/4 de ces
mêmes sommes pendant trois périodes triennales succes-
sives, le Protectorat devant, par suite, sur ses ressources
propres, d'abord compléter l'annuité à servir pendant les-
trois périodes, ci-dessus, puis après l'expiration de la der-
nière d'entre elles, payer l'annuité toute entière.
Les sommes versées par la France dans les limites ainsi
fixées constitueront des avances sans intérêt. Si, contre
toute prévision, ces limites venaient à être dépassées pour
tenir vis-à-vis des porteurs de titres les engagements ab-
solus pris à leur égard, les avances supplémentaires se-
raient portées à un compte distinct du premier et productif
d'intérêt.
Enfin, toutes les avances faites au titre chemins de fer
seront remboursées, comme celles afférentes au dernier
emprunt chérifien, en consacrant au remboursement, dans
les conditions définies par la loi du 25 mars 1916. la moitié-
de l'excédent du budget marocain ; le Protectorat devra,
en outre, tant que sa dette ne sera pas éteinte, reverser à-
la France les sommes que le concessionnaire lui restitue-
rait à lui-même, ainsi que le prévoit la convention, sur les.
excédents d'exploitation. '
La convention de concession a été signée le
13 janvier 1917 entre M. Delure, inspecteur gé-
néral des ponts et chaussées, directeur général
des travaux publics du Maroc, et les présidents.
des conseils d'administration de la Compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée, de la Compagnie d'Or-
léans, de la Compagnie Générale du Maroc et de
la Compagnie Marocaine.
La société anonyme qui sera substituée à ces-
concessionnaires devra être au capital de 40 mil-,
lions.
Un cahier des charges du 13 janvier 1917 est
joint à la convention de concession.
Il donne les précisions suivantes sur le tracé :
1° La ligne Petitjean-Kenitra partira^ de la' gare de
Petitjeau, sur la ligne de Tanger à Fez, passera par ou près
Dar-Bel-Hamri et Sidi-Yayia et aboutira à Kenitra ;
2° La ligne Kenitra-Casablanca passera par ou près Salé,
Rabat, Bou-Znika ;
3° La deuxième ligne reliant Kenitra à celle de Tanger à
Fez rejoindra cette dernière à Souk-el-Arba ou en un
point situé entre Souk-el-Arba et Arbaoua ;
4° La ligne de Casablanca-Marrakech passera par ou
près Ber-Rechid, Settat, lUechra-Ben-Abbou. Ben-Guerir,
Sidi-Bou-Othman ;
5° La ligne de Fez à la frontière algérienne partira de
Fez, passera par ou près Taza, Guercif, Taourirt, El-Aionn
pour arriver à Oudjda, d'où elle se prolongera par la vole-
existante jusqu'à la frontière algérienne.
La voie sera la voie normale de 1 m. 44 avec
rails en acier d'un poids ne pouvant être inférieur
à 34 kilos par mètre.
L'ordre de présentation des projets est le sui-
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En ce qui concerne les projets d'infrastructure,' le con-
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