Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1921-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1921 01 janvier 1921
Description : 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12). 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97878865
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/07/2017
90 BULLETIN DU COMITÉ
tentions au Maroc englobaient environ 4 millions.
d'hectares.
Il est à remarquer qu'au cours de la discussion,
les représentants du Service des mines du gouver-
nement chérifien se sont efforcés de démontrer à
la Commission que l'activité minière invoquée
par les Mannesmann s'est bornée presque exclu-
sivement à l'établissement d'un vaste inventaire
de tous les points minéralisés, en s'aidant surtout
,des renseignements fournis par- les indigènes,
dans le but de réaliser, à leur seul profit, l'acca-
parement de l'ensemble des richesses minières du
Maroc, tandis que d'autres prospecteurs, moins
ambitieux, mais plus consciencieux, se bornaient
à faire une étude approfondie des seuls points
sur lesquels leur attention s'était portée plus par-
ticulièrement.
Aux termes de l'article 144 du Traité de Paix,
les droits reconnus aux Mannesmann par la sen-
tence du 8 février 1921 doivent faire l'objet d'une
estimation pécuniaire et suivre ensuite le sort des
biens appartenant au Maroc à des ressortissants
allemands.
Sentence de la Commission arbitrale concer-
nant les requêtes 122 a 126, 128 à 130, 137
à 142, 144, 146, 147, 149, 152, 162, 166,
168, 171, 173 à 177, 179 à 181, 183, 184,
186 à 190, 196, 198, 199, 204, 208, 210, 216,
217, 219, 223, 224, 226 à 233, 235 à 237,
241, 242, 299 à 301 F.
La Société « Marokko Minen Syndikat m. h. H. r,. de
nationalité allemande, domiciliée à Berlin;
La Société « Marrakech Bergwerksgesellschaft m. b. H. x.
de nationalité allemande, domiciliée à Marrakech;
M. Otto Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid:
M. Alfred Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid;
M. Max Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid ;
M. Réinhard Mannesmann, ingénieur, .de nationalité
allemande, domicilié à Remscheid;
M. Robert Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande. domicilié à Remscheid ;
MM. Brandt et Toel, négociants, de nationalité allemande,
domiciliés à Casablanca ;
Ont présenté les requêtes suivantes :
Marokko Minen Syndikat m. b. H. : les requêtes 121 à 225 F;'
- Marrakech Bergwerksgesellschaft : les requêtes 22ô à 229 F;
Otto Mannesmann : les requêtes 230 et 231 F;
Alfred Mannesmann : les requêtes 232 à 234 F;
, Max Mannesmann : la requête 235 F ;
Reinhard Mannesmann : les requètes 236 et 237 F;
Robert Mannesmann : les requêtes 241 et 242 F;
Brandt et Toel : les requètes 299 à 301 F.
MM.'Otto, Max et Robert Mannesmann, étant plus tard
décodés, leur héritier, M. Reinhard Mannesmann, s'est
présenté comme requérant en leur place.
En date du 16 février 1920, la Commission arbitrale a
rendu la sentence suivante :
« LA COMMISSION
« Raye du rôle la requête 23; F;
« Décide, en ce qui concerne les requêtes 121 à 233, 235
à 237. 241, 242 et 299 à 301 F que les prétentions de droit
d'exploitation ou de recherches, telles qu'elles sont for-
mulées par les requérants, ne reposent pas sur une base
juridiquement valable;
« Dit en ce qui concerne lesrequètes 121, 127, 131 à 136,'
143, 145, 148, 150, 151, 153 à 1'61, 163 à 165, 161,169, 170,
1-72, 178, 182, 185, 191 à 195, 197, 200 à 203, 205 à 207,
209, 211 à 215, 218, 220 à 222, 225 F, qu'il n'y a pas lieu
d'accorder aux requérants des permis de recherches ou
d'exploitation en raison de faits et circonstances antérieurs
è la publication du dahir chérifien sur les mines;
« Se réserve de statuer ultérieurement sur les autres
chefs des demandes présentées par les requérants;
« Renvoie la discussion des affaires à une date à fixer %
ultérieurement pour permettre aux requérants de fournir
la preuve : '
« a) Du montant des frais occasionnés par l'acquisition
des prétendus droits en ce qui concerne les requêtes 121 à
233, 235 à 237, 241, 242 et 2^9 à 3Q1-F ;
« b) Des faits et circonstances postérieurs au 7 octobre
1908 et antérieurs à la publication du dahir chérifien sur
les mines, invoqnés conformément à l'alinéa 2 de l'article
2 du dahir instituant la Commission arbitrale, en ce qui
"concerne les requêtes 122 à 126, 128 à 130, 137 à 142, 144,
146. 147, 149, 452, 162, 166, 168. 171,, 173 à 177, 179 à 181,
183, 184, 186 à 190, 196, 198, 199, 204, .208, 210, 216, 217,
219, 223, 224, 226 à 233. 235 à 237, 241, 242, 299 à 301 F;
« Dit que l'exposé des requérants avec les pièces à .
l'appui; ainsi que les conclusions dans les affaires ci-
dessus, devront être présentées avant le 15 avril 1920. »
En date du 2 octobre 1920, la Commission a rendu la
sentence suivante :
« LA COMMISSION
fixe à 296.000 francs (deux cent quatre-vingt-seize mille)
avec intérêts au taux de 5 0/0 (cinq pour cent) par an, à
partir du 1er avril 1909, la somme qui doit être payée.par
le Makhzen aux requérants à titre d'indemnité due aux
termes de l'alinéa 1er de l'article 2 du dahir chérifien du
19 janvier 1914 :
« Dit que ladite somme, avec intérêts calculés confor-
mément à la disposition précédente,-doit être payée dans-
les trois mois après la signification en due forme de la
sentence, sous peine de paiement d'intérêts au taux de 6 0/0
(six pour cent), à partir de l'expiration de ce délai, cal-
culés sur le montant dû au moment de l'échéance ;
« Renvoie au 10 janvier 1921 la discussion des re-
quêtes 122 à 126, i28 à 130, 137 à 142,444, 146, 147, 149,
152, 162, 166, 168, 171, 173 à 177, 179 à 181, 183, 184, 186
à 190, \ 96, 198, 199, 204, 208, 210, 216, 217, 219, 223, 224,
226 à 233, 235 à 237, 241, 242, 299 à 301 F. »
En dehors des nouveaux documents présentés le 15 jan-
vier, le 17 janvier et le 15 avril 1920, un certain nombre
de nouveaux documents ont été présentés à la Commis-
sion le 8 décembre 1920 et le 21 janvier 1921.
En vertu de la sentence du 2 octobre 1920, les requêtes
y énumérées ont été de nouveau soumises à la Commis-
sion, composée du Surarbitre, M. Beichmann, de l'arbitre
allemand, M. Padel, et de l'arbitre du Makhzen, M. De-
ville.
Les requêtes présentées par le « Marokko Minensyn-
dikat » ont été discutées devant la Commission les 10, 1-1,
12, 13, 17, 18, 20, 22, 24. 25 et 26 janvier 1921.
Le requérant s'est fait représenter par M. Bodenstedt
assisté, les 10, 11. 12 et 13 janvier, par Mu Borel. Ils ont
précisé et développé les arguments invoqués au sujet de
l'application 'de l'alinéa 2 de l'article 2 du dahir instituant
la Commission, notamment l'activité minière déployée par
le requérant et les frères Mannesmann auxquels il a suc-
cédé. Cette activité aurait consisté en travaux d'explora-
tion exécutés par plusieurs ingénieurs européens, assistés
de maîtres-mineurs et d'ouvriers indigènes, eji la prise et
analyse d'échantillons, en Ja confection de croquis, plans
et itinéraires et en l'acquisition de terrains dans un but
minier.
M. Bodenstedt a déclaré se désister de la requête 196.
Pour les autres requêtes, il a conclu à ce que la Commis-
sion attribuât au requérant des permis de recherche pour
ceux des points de découverte qu'il lui paraîtra équitable
d'accorder. Sur la demande du Président, il a indiqué,
pour chaque requête, l'ordre de préférence que lle requé- „
rant donne aux numéros compris dans le périmètre solli-
cité.
tentions au Maroc englobaient environ 4 millions.
d'hectares.
Il est à remarquer qu'au cours de la discussion,
les représentants du Service des mines du gouver-
nement chérifien se sont efforcés de démontrer à
la Commission que l'activité minière invoquée
par les Mannesmann s'est bornée presque exclu-
sivement à l'établissement d'un vaste inventaire
de tous les points minéralisés, en s'aidant surtout
,des renseignements fournis par- les indigènes,
dans le but de réaliser, à leur seul profit, l'acca-
parement de l'ensemble des richesses minières du
Maroc, tandis que d'autres prospecteurs, moins
ambitieux, mais plus consciencieux, se bornaient
à faire une étude approfondie des seuls points
sur lesquels leur attention s'était portée plus par-
ticulièrement.
Aux termes de l'article 144 du Traité de Paix,
les droits reconnus aux Mannesmann par la sen-
tence du 8 février 1921 doivent faire l'objet d'une
estimation pécuniaire et suivre ensuite le sort des
biens appartenant au Maroc à des ressortissants
allemands.
Sentence de la Commission arbitrale concer-
nant les requêtes 122 a 126, 128 à 130, 137
à 142, 144, 146, 147, 149, 152, 162, 166,
168, 171, 173 à 177, 179 à 181, 183, 184,
186 à 190, 196, 198, 199, 204, 208, 210, 216,
217, 219, 223, 224, 226 à 233, 235 à 237,
241, 242, 299 à 301 F.
La Société « Marokko Minen Syndikat m. h. H. r,. de
nationalité allemande, domiciliée à Berlin;
La Société « Marrakech Bergwerksgesellschaft m. b. H. x.
de nationalité allemande, domiciliée à Marrakech;
M. Otto Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid:
M. Alfred Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid;
M. Max Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande, domicilié à Remscheid ;
M. Réinhard Mannesmann, ingénieur, .de nationalité
allemande, domicilié à Remscheid;
M. Robert Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle-
mande. domicilié à Remscheid ;
MM. Brandt et Toel, négociants, de nationalité allemande,
domiciliés à Casablanca ;
Ont présenté les requêtes suivantes :
Marokko Minen Syndikat m. b. H. : les requêtes 121 à 225 F;'
- Marrakech Bergwerksgesellschaft : les requêtes 22ô à 229 F;
Otto Mannesmann : les requêtes 230 et 231 F;
Alfred Mannesmann : les requêtes 232 à 234 F;
, Max Mannesmann : la requête 235 F ;
Reinhard Mannesmann : les requètes 236 et 237 F;
Robert Mannesmann : les requêtes 241 et 242 F;
Brandt et Toel : les requètes 299 à 301 F.
MM.'Otto, Max et Robert Mannesmann, étant plus tard
décodés, leur héritier, M. Reinhard Mannesmann, s'est
présenté comme requérant en leur place.
En date du 16 février 1920, la Commission arbitrale a
rendu la sentence suivante :
« LA COMMISSION
« Raye du rôle la requête 23; F;
« Décide, en ce qui concerne les requêtes 121 à 233, 235
à 237. 241, 242 et 299 à 301 F que les prétentions de droit
d'exploitation ou de recherches, telles qu'elles sont for-
mulées par les requérants, ne reposent pas sur une base
juridiquement valable;
« Dit en ce qui concerne lesrequètes 121, 127, 131 à 136,'
143, 145, 148, 150, 151, 153 à 1'61, 163 à 165, 161,169, 170,
1-72, 178, 182, 185, 191 à 195, 197, 200 à 203, 205 à 207,
209, 211 à 215, 218, 220 à 222, 225 F, qu'il n'y a pas lieu
d'accorder aux requérants des permis de recherches ou
d'exploitation en raison de faits et circonstances antérieurs
è la publication du dahir chérifien sur les mines;
« Se réserve de statuer ultérieurement sur les autres
chefs des demandes présentées par les requérants;
« Renvoie la discussion des affaires à une date à fixer %
ultérieurement pour permettre aux requérants de fournir
la preuve : '
« a) Du montant des frais occasionnés par l'acquisition
des prétendus droits en ce qui concerne les requêtes 121 à
233, 235 à 237, 241, 242 et 2^9 à 3Q1-F ;
« b) Des faits et circonstances postérieurs au 7 octobre
1908 et antérieurs à la publication du dahir chérifien sur
les mines, invoqnés conformément à l'alinéa 2 de l'article
2 du dahir instituant la Commission arbitrale, en ce qui
"concerne les requêtes 122 à 126, 128 à 130, 137 à 142, 144,
146. 147, 149, 452, 162, 166, 168. 171,, 173 à 177, 179 à 181,
183, 184, 186 à 190, 196, 198, 199, 204, .208, 210, 216, 217,
219, 223, 224, 226 à 233. 235 à 237, 241, 242, 299 à 301 F;
« Dit que l'exposé des requérants avec les pièces à .
l'appui; ainsi que les conclusions dans les affaires ci-
dessus, devront être présentées avant le 15 avril 1920. »
En date du 2 octobre 1920, la Commission a rendu la
sentence suivante :
« LA COMMISSION
fixe à 296.000 francs (deux cent quatre-vingt-seize mille)
avec intérêts au taux de 5 0/0 (cinq pour cent) par an, à
partir du 1er avril 1909, la somme qui doit être payée.par
le Makhzen aux requérants à titre d'indemnité due aux
termes de l'alinéa 1er de l'article 2 du dahir chérifien du
19 janvier 1914 :
« Dit que ladite somme, avec intérêts calculés confor-
mément à la disposition précédente,-doit être payée dans-
les trois mois après la signification en due forme de la
sentence, sous peine de paiement d'intérêts au taux de 6 0/0
(six pour cent), à partir de l'expiration de ce délai, cal-
culés sur le montant dû au moment de l'échéance ;
« Renvoie au 10 janvier 1921 la discussion des re-
quêtes 122 à 126, i28 à 130, 137 à 142,444, 146, 147, 149,
152, 162, 166, 168, 171, 173 à 177, 179 à 181, 183, 184, 186
à 190, \ 96, 198, 199, 204, 208, 210, 216, 217, 219, 223, 224,
226 à 233, 235 à 237, 241, 242, 299 à 301 F. »
En dehors des nouveaux documents présentés le 15 jan-
vier, le 17 janvier et le 15 avril 1920, un certain nombre
de nouveaux documents ont été présentés à la Commis-
sion le 8 décembre 1920 et le 21 janvier 1921.
En vertu de la sentence du 2 octobre 1920, les requêtes
y énumérées ont été de nouveau soumises à la Commis-
sion, composée du Surarbitre, M. Beichmann, de l'arbitre
allemand, M. Padel, et de l'arbitre du Makhzen, M. De-
ville.
Les requêtes présentées par le « Marokko Minensyn-
dikat » ont été discutées devant la Commission les 10, 1-1,
12, 13, 17, 18, 20, 22, 24. 25 et 26 janvier 1921.
Le requérant s'est fait représenter par M. Bodenstedt
assisté, les 10, 11. 12 et 13 janvier, par Mu Borel. Ils ont
précisé et développé les arguments invoqués au sujet de
l'application 'de l'alinéa 2 de l'article 2 du dahir instituant
la Commission, notamment l'activité minière déployée par
le requérant et les frères Mannesmann auxquels il a suc-
cédé. Cette activité aurait consisté en travaux d'explora-
tion exécutés par plusieurs ingénieurs européens, assistés
de maîtres-mineurs et d'ouvriers indigènes, eji la prise et
analyse d'échantillons, en Ja confection de croquis, plans
et itinéraires et en l'acquisition de terrains dans un but
minier.
M. Bodenstedt a déclaré se désister de la requête 196.
Pour les autres requêtes, il a conclu à ce que la Commis-
sion attribuât au requérant des permis de recherche pour
ceux des points de découverte qu'il lui paraîtra équitable
d'accorder. Sur la demande du Président, il a indiqué,
pour chaque requête, l'ordre de préférence que lle requé- „
rant donne aux numéros compris dans le périmètre solli-
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