Titre : Les Annales coloniales : revue mensuelle illustrée / directeur-fondateur Marcel Ruedel
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-05-01
Contributeur : Ruedel, Marcel. Directeur de publication
Contributeur : Monmarson, Raoul (1895-1976). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326934111
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 mai 1931 01 mai 1931
Description : 1931/05/01 (A32,N5)-1931/05/31. 1931/05/01 (A32,N5)-1931/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97427561
Source : CIRAD, 2016-191112
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/09/2016
Page 4
Les Annales Coloniales
Togo. — Cueillette des noix de cocotier.
La frontière franco-britannique a été défini-
tivement fixée par une commission mixte dont
les travaux se sont terminés en juin 1929.
a CI m i*l im'a» si cation
Au lendemain de la conquête, les gouverne-
ments français et britannique, représentés par
les gouverneurs du Dahomey et de la Gold-
Coast, s'engageaient par la Convention de Lomé
à administrer le pays dans les conditions prévues
par la convention de La Haye. Un décret du
2 février 1915 créa au Togo un commandement
territorial placé sous l'autorité d'un officier
supérieur commandant les troupes françaises
d'occupation et résidant à Anécho. Le premier,
le chef de bataillon Maroix, exerça jusqu'au
4 avril! 1916. Ce décret fut modifié par celui du
4 septembre 1916 nommant un Commissaire de
la République. Ce dernier texte a lui-même été
remanié par les décrets des 21 août 1917, 23 mars
1921 et du 21 février 1925.
Le décret du 21 août 1917 plaçait le Com-
missaire de la République française au Togo
sous la haute autorité du Gouverneur Général de
l'A.O.F., ceux du 23 mars 1921 et du 21 février
1925 lui ont conféré son autonomie administra-
tive et financière en le faisant relever directement
du ministre des Colonies.
Il est dépositaire des pouvoirs du Président
de la République et a seul le droit de corres-
pondre avec le gouvernement.
Voici les noms des divers commissaires fran-
çais qui se sont succédé au Togo :
MM. le lieutenant-colonel Fourn, Gouverneur
Honoraire des Colonies, commandeur de la
Légion d'honneur, du 4 avril 1916 au 23 mars
1920;
Togo. — Le chef de Mango.
Le chef de bataillon, puis administrateur en chef
des Colonies Woelffe], officier de la Légion
d'honneur, du 23 mars 1920 au 15 janvier
1922;
Le gouverneur de première classe des Colonies,
Bonnecarrère, officier de la Légion d'honneur,
du 15 janvier 1922, actuellement en fonctions.
Le Conseil de la Société des Nations a confirmé
le 22 juillet 1922 le mandat de la France sur
le Togo. Les caractéristiques de ce nouveau
régime colonial, ont été précisées par le traité
de Versailles, le Pacte et l'Acte de Londres. La
puissance mandataire est tenue notamment d'as-
surer la paix, le bon ordre et la bonne adminis-
tration du territoire, d'accroître, par tous les
moyens en son pouvoir, le bien-être matériel et
moral et favoriser le progrès social des habitants,
de prohiber tous les abus : esclavage, trafic des
armes, alcoolisme, travail forcé, usure.
Elle ne peut établir aucune base navale ou
militaire et n'organiser aucune force militaire
Togo. — Une famille cabraise.
indigène, sauf pour le service de la police et la
défense du pays. Elle doit assurer à tous les
ressortissants des Etats membres de la Société des
Nations les mêmes droits qu'à ses nationaux :
Togo. — Tisserand indigène.
accès et établissements dans le territoire, pro-
tection de personnes et des biens, acquisition de
propriétés mobilières et immobilières, exercice de
la profession ou de l'industrie, liberté de transit
et de navigation, égalité économique et com-
merciale, liberté de conscience et libre exercice
de tous les cultes.
Sous réserve de ces dispositions et des modi-
fications exigées par les conditions locales, la
puissance peut administrer ces contrées selon sa
législation' comme partie intégrante de son terri-
toire. Elle peut également constituer ces terri-
toires en unions ou fédérations douanières, fiscales
ou administratives avec les colonies avoisinantes
relevant de sa propre souveraineté ou placées
sous son contrôle, à la condition que les me-
Les Annales Coloniales
Togo. — Cueillette des noix de cocotier.
La frontière franco-britannique a été défini-
tivement fixée par une commission mixte dont
les travaux se sont terminés en juin 1929.
a CI m i*l im'a» si cation
Au lendemain de la conquête, les gouverne-
ments français et britannique, représentés par
les gouverneurs du Dahomey et de la Gold-
Coast, s'engageaient par la Convention de Lomé
à administrer le pays dans les conditions prévues
par la convention de La Haye. Un décret du
2 février 1915 créa au Togo un commandement
territorial placé sous l'autorité d'un officier
supérieur commandant les troupes françaises
d'occupation et résidant à Anécho. Le premier,
le chef de bataillon Maroix, exerça jusqu'au
4 avril! 1916. Ce décret fut modifié par celui du
4 septembre 1916 nommant un Commissaire de
la République. Ce dernier texte a lui-même été
remanié par les décrets des 21 août 1917, 23 mars
1921 et du 21 février 1925.
Le décret du 21 août 1917 plaçait le Com-
missaire de la République française au Togo
sous la haute autorité du Gouverneur Général de
l'A.O.F., ceux du 23 mars 1921 et du 21 février
1925 lui ont conféré son autonomie administra-
tive et financière en le faisant relever directement
du ministre des Colonies.
Il est dépositaire des pouvoirs du Président
de la République et a seul le droit de corres-
pondre avec le gouvernement.
Voici les noms des divers commissaires fran-
çais qui se sont succédé au Togo :
MM. le lieutenant-colonel Fourn, Gouverneur
Honoraire des Colonies, commandeur de la
Légion d'honneur, du 4 avril 1916 au 23 mars
1920;
Togo. — Le chef de Mango.
Le chef de bataillon, puis administrateur en chef
des Colonies Woelffe], officier de la Légion
d'honneur, du 23 mars 1920 au 15 janvier
1922;
Le gouverneur de première classe des Colonies,
Bonnecarrère, officier de la Légion d'honneur,
du 15 janvier 1922, actuellement en fonctions.
Le Conseil de la Société des Nations a confirmé
le 22 juillet 1922 le mandat de la France sur
le Togo. Les caractéristiques de ce nouveau
régime colonial, ont été précisées par le traité
de Versailles, le Pacte et l'Acte de Londres. La
puissance mandataire est tenue notamment d'as-
surer la paix, le bon ordre et la bonne adminis-
tration du territoire, d'accroître, par tous les
moyens en son pouvoir, le bien-être matériel et
moral et favoriser le progrès social des habitants,
de prohiber tous les abus : esclavage, trafic des
armes, alcoolisme, travail forcé, usure.
Elle ne peut établir aucune base navale ou
militaire et n'organiser aucune force militaire
Togo. — Une famille cabraise.
indigène, sauf pour le service de la police et la
défense du pays. Elle doit assurer à tous les
ressortissants des Etats membres de la Société des
Nations les mêmes droits qu'à ses nationaux :
Togo. — Tisserand indigène.
accès et établissements dans le territoire, pro-
tection de personnes et des biens, acquisition de
propriétés mobilières et immobilières, exercice de
la profession ou de l'industrie, liberté de transit
et de navigation, égalité économique et com-
merciale, liberté de conscience et libre exercice
de tous les cultes.
Sous réserve de ces dispositions et des modi-
fications exigées par les conditions locales, la
puissance peut administrer ces contrées selon sa
législation' comme partie intégrante de son terri-
toire. Elle peut également constituer ces terri-
toires en unions ou fédérations douanières, fiscales
ou administratives avec les colonies avoisinantes
relevant de sa propre souveraineté ou placées
sous son contrôle, à la condition que les me-
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