Titre : Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale française
Auteur : Agence économique de l'Afrique occidentale francaise. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1933-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327181170
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 avril 1933 01 avril 1933
Description : 1933/04/01 (A14,N148)-1933/04/30. 1933/04/01 (A14,N148)-1933/04/30.
Description : Collection numérique : La Grande Collecte Collection numérique : La Grande Collecte
Description : Collection numérique : L'Afrique et la France aux... Collection numérique : L'Afrique et la France aux XIXe et XXe siècles
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9732939x
Source : CIRAD, 2016-120610
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/07/2016
- Aller à la page de la table des matières113
- SOMMAIRE
Pages- I. Etude documentaire:
- .......... Page(s) .......... 115
- II. Législation économique. Jurisprudence:
- .......... Page(s) .......... 118
- .......... Page(s) .......... 118
- .......... Page(s) .......... 118
- .......... Page(s) .......... 118
- III. Chronique fiscale:
- .......... Page(s) .......... 118
- IV. Propagande coloniale:
- .......... Page(s) .......... 119
- V. Concessions agricoles en A. O. F.:
- .......... Page(s) .......... 119
- .......... Page(s) .......... 119
- VI. Renseignements économiques d'ordre général:
- .......... Page(s) .......... 120
- .......... Page(s) .......... 120
- .......... Page(s) .......... 123
- VII. Situation économique d'ensemble:
- .......... Page(s) .......... 124
- VIII. Situation économique par colonie:
- .......... Page(s) .......... 130
- .......... Page(s) .......... 134
- .......... Page(s) .......... 135
- .......... Page(s) .......... 137
- .......... Page(s) .......... 139
- .......... Page(s) .......... 139
- IX. Travaux publics:
- .......... Page(s) .......... 141
- .......... Page(s) .......... 141
- .......... Page(s) .......... 141
- X. Hygiène publique:
- .......... Page(s) .......... 141
- XI. Possessions étrangères:
- .......... Page(s) .......... 142
- .......... Page(s) .......... 142
BULLETIN MENSUEL DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE DE L'A. 0. F. 117
Indications générales. — Chaque travée flottante
est maintenue en position par quatre chaînes à étais
de 35 millimètres de-diamètre, amarrées à des corps
morts en béton immergés de part et d'autre. Ces chaî-
nes viennent s'enrouler sur quatre treuils solidement
reliés aux coques des bateaux.
Les tôles des bateaux des travées flottantes et des
travées de raçcordement ont une épaisseur de.7 milli-
mètres pour la coque et 6 millimètres pour le plancher.
Le poids de ces bateaux est approximativement de
100 tonnes pour les travées de raccordement et de
52 tonnes pour les travées flottantes.
Le platelage général est composé de madriers de
22 centimètres de largeur et de 8 centimètres d'épais-
seur disposés longitudinalemènt et reposant sur des
solives de 13 x 18 centimètres, espacées de 60 centi-
mètres en moyenne. Un platelage d'usure de 3 centi-
mètres-d'épaisseur est fixé sur. les madriers.
La voie ferrée est composée de rails et contrerails
du type Standard 26 kilogs fixés par des tirefonds sur
des traverses en bois dur de 13 x 18 centimètres espa-
cées de 60 centimètres environ. La voie. et l'entrevoie
sont au même niveau que la chaussée.
Les trottoirs sont constitués par des planches de
6 centimètres d'épaisseur.
Un garde corps de 1 mètre de hauteur avec lisse et
sous-lisse en acier rond règne en bordure de chacun des
trottoirs.
Prix de revient de l'ouvrage. — Compris la fourniture
des bois pour le platelage, les rails, éclisses et boulons
d'éclisses, la confection des culées en béton et le remblai
des rampes d'accès au pont.
La dépense de construction s'est élevée à 10.000.000
francs.
Surcharges que peut supporter le pont :
1° Sur la. chaussée, une surcharge uniforme de 400
kilogs par mètre carré avec un essieu isolé de 5 ton-
nes pour le calcul des pièces secondaires;
2° Sur les trottoirs. Surcharge uniforme de 200 kilogs
par mètre carré ;
30 Sur la voie ferrée. Le train type du règlement
ministériel du 10 mai 1927.
Dans l'ossature des wharfs d'accès la fatigue du
métal est limitée à 10 kilogs par mètre carré.
II. — LÉGISLATION ÉCONOMIQUE JURISPRUDENCE
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Législation du travail. Règlementation du travail
public obligatoire. — Le décret du 21 août 1930, régle-
mentant le travail public obligatoire aux colonies a été
promulgué en A. O. F. par arrêté du 18 février 1933.
Un autre arrêté du Gouverneur Général, portant cette
dernière date, fixe les conditions d'application de ce
texte et notamment : les conditions des travailleurs ;
l'hygiène du travail; la surveillance administrative.
(J. O. A. O. F., 4 mars 1933.)
Douanes. — Création de la région douanière de la haute
Côte d'Ivoire. — Un arrêté du Gouverneur Général
du 8 mars 1933 crée une région douanière spéciale
dite de « la haute Côte d'Ivoire ».
Cette région comprend les territoires de cette der-
nière colonie situés au Nord du 9° degré de latitude Nord
et non soumis, par suite, au régime de la convention
franco-anglaise du 14 juin 1898 qui prévoit l'égalité
des droits pour les marchandises de toute origine impor-
tées à l'intérieur.des limites fixées par ladite convention,
et notamment en Côte d'Ivoire et au Dahomey au Sud
du 9e degré.
En conséquence, les territoires ressortissant à la
nouvelle région douanière sont compris dans la zone
libre de l'Afrique Occidentale Française où les marchan-
dises étrangères sont soumises à une surtaxe spéciale.
L'arrêté du 8 mars décide donc, en application de
l'article 8 de la loi douanière du 13 avril 1928, que les
produits étrangers nationalisés en basse Côte d'Ivoire
par ié paiement des droits applicables à cette zone
et réexpédiés en haute Côte d'Ivoire, devront être
soumis, à leur arrivée dans cette dernière région, au
paiement de la différence entre les droits du tarif local
et ceux qu'ils ont précédemment appliqués.
Cette mesure s'applique également aux moyens de
transport des marchandises (camions, voitures, char-
rettes, animaux, etc.) sous réserve de bénéfice des faci-
lités déjà accordées par l'arrêté du 26 octobre 1931,
réglementant l'importation et la circulation des voi-
tures automobiles d'origine étrangère, en Côte d'Ivoire
et au Dahomey, qui sont maintenues en vigueur. Ce
dernier texte prévoit en effet que si tout importateur,
en Côte d'Ivoire et au Dahomey, d'un véhicule d'ori-
gine étrangère doit souscrire une soumission cautionnée
par laquelle il s'engage, sous peine de payer des droits
différentiels existants, à ne pas faire pénétrer sa voiture
dans la partie de l'A. O. F. où existe le régime douanier
préférentiel, il peut se servir de son véhicule pour de
courts voyages en zone libre et sous réserve de cer-
taines formalités.
Pour l'application des mesures indiquées il est créé
Indications générales. — Chaque travée flottante
est maintenue en position par quatre chaînes à étais
de 35 millimètres de-diamètre, amarrées à des corps
morts en béton immergés de part et d'autre. Ces chaî-
nes viennent s'enrouler sur quatre treuils solidement
reliés aux coques des bateaux.
Les tôles des bateaux des travées flottantes et des
travées de raçcordement ont une épaisseur de.7 milli-
mètres pour la coque et 6 millimètres pour le plancher.
Le poids de ces bateaux est approximativement de
100 tonnes pour les travées de raccordement et de
52 tonnes pour les travées flottantes.
Le platelage général est composé de madriers de
22 centimètres de largeur et de 8 centimètres d'épais-
seur disposés longitudinalemènt et reposant sur des
solives de 13 x 18 centimètres, espacées de 60 centi-
mètres en moyenne. Un platelage d'usure de 3 centi-
mètres-d'épaisseur est fixé sur. les madriers.
La voie ferrée est composée de rails et contrerails
du type Standard 26 kilogs fixés par des tirefonds sur
des traverses en bois dur de 13 x 18 centimètres espa-
cées de 60 centimètres environ. La voie. et l'entrevoie
sont au même niveau que la chaussée.
Les trottoirs sont constitués par des planches de
6 centimètres d'épaisseur.
Un garde corps de 1 mètre de hauteur avec lisse et
sous-lisse en acier rond règne en bordure de chacun des
trottoirs.
Prix de revient de l'ouvrage. — Compris la fourniture
des bois pour le platelage, les rails, éclisses et boulons
d'éclisses, la confection des culées en béton et le remblai
des rampes d'accès au pont.
La dépense de construction s'est élevée à 10.000.000
francs.
Surcharges que peut supporter le pont :
1° Sur la. chaussée, une surcharge uniforme de 400
kilogs par mètre carré avec un essieu isolé de 5 ton-
nes pour le calcul des pièces secondaires;
2° Sur les trottoirs. Surcharge uniforme de 200 kilogs
par mètre carré ;
30 Sur la voie ferrée. Le train type du règlement
ministériel du 10 mai 1927.
Dans l'ossature des wharfs d'accès la fatigue du
métal est limitée à 10 kilogs par mètre carré.
II. — LÉGISLATION ÉCONOMIQUE JURISPRUDENCE
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Législation du travail. Règlementation du travail
public obligatoire. — Le décret du 21 août 1930, régle-
mentant le travail public obligatoire aux colonies a été
promulgué en A. O. F. par arrêté du 18 février 1933.
Un autre arrêté du Gouverneur Général, portant cette
dernière date, fixe les conditions d'application de ce
texte et notamment : les conditions des travailleurs ;
l'hygiène du travail; la surveillance administrative.
(J. O. A. O. F., 4 mars 1933.)
Douanes. — Création de la région douanière de la haute
Côte d'Ivoire. — Un arrêté du Gouverneur Général
du 8 mars 1933 crée une région douanière spéciale
dite de « la haute Côte d'Ivoire ».
Cette région comprend les territoires de cette der-
nière colonie situés au Nord du 9° degré de latitude Nord
et non soumis, par suite, au régime de la convention
franco-anglaise du 14 juin 1898 qui prévoit l'égalité
des droits pour les marchandises de toute origine impor-
tées à l'intérieur.des limites fixées par ladite convention,
et notamment en Côte d'Ivoire et au Dahomey au Sud
du 9e degré.
En conséquence, les territoires ressortissant à la
nouvelle région douanière sont compris dans la zone
libre de l'Afrique Occidentale Française où les marchan-
dises étrangères sont soumises à une surtaxe spéciale.
L'arrêté du 8 mars décide donc, en application de
l'article 8 de la loi douanière du 13 avril 1928, que les
produits étrangers nationalisés en basse Côte d'Ivoire
par ié paiement des droits applicables à cette zone
et réexpédiés en haute Côte d'Ivoire, devront être
soumis, à leur arrivée dans cette dernière région, au
paiement de la différence entre les droits du tarif local
et ceux qu'ils ont précédemment appliqués.
Cette mesure s'applique également aux moyens de
transport des marchandises (camions, voitures, char-
rettes, animaux, etc.) sous réserve de bénéfice des faci-
lités déjà accordées par l'arrêté du 26 octobre 1931,
réglementant l'importation et la circulation des voi-
tures automobiles d'origine étrangère, en Côte d'Ivoire
et au Dahomey, qui sont maintenues en vigueur. Ce
dernier texte prévoit en effet que si tout importateur,
en Côte d'Ivoire et au Dahomey, d'un véhicule d'ori-
gine étrangère doit souscrire une soumission cautionnée
par laquelle il s'engage, sous peine de payer des droits
différentiels existants, à ne pas faire pénétrer sa voiture
dans la partie de l'A. O. F. où existe le régime douanier
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