Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1931 01 mai 1931
Description : 1931/05/01 (A34,SECTA)-1931/05/31. 1931/05/01 (A34,SECTA)-1931/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6543193f
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
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- .......... Page(s) .......... 345
- .......... Page(s) .......... 346
- Prix. - Renseignements hebdomadaires
- .......... Page(s) .......... 356
- Renseignements mensuels:
- .......... Page(s) .......... 357
- .......... Page(s) .......... 358
- .......... Page(s) .......... 359
- .......... Page(s) .......... 360
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- SOMMAIRE
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- SOMMAIRE
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- .......... Page(s) .......... 478
- Prix. - Renseignements hebdomadaires:
- .......... Page(s) .......... 488
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- .......... Page(s) .......... 490
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- .......... Page(s) .......... 492
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- SOMMAIRE
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- .......... Page(s) .......... 563
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- .......... Page(s) .......... 566
- Prix - Renseignements hebdomadaires
- .......... Page(s) .......... 576
- Renseignements mensuels:
- .......... Page(s) .......... 578
- .......... Page(s) .......... 579
- .......... Page(s) .......... 580
- .......... Page(s) .......... 580
- .......... Page(s) .......... 580
- .......... Page(s) .......... 581
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- .......... Page(s) .......... 596
- 334 A —
b) Refuse de répondre ou sciemment fait une fausse réponse à toute ques-
tion posée par cet officier ou comité nommé conformément à ce règlement
aux fins d'obtenir tous renseignements et informations obligatoirement four-
nies conformément au décret ;
c) Contrefait ou falsifie volontairement, fait usage d'un document contrefait
ou falsifié réclamé conformément à ce décret et aux arrêtés qui en découlent
ou par la direction de l'inspection ou contrefait et falsifie tout acte servant
aux transactions conformément à ce décret ;
d) Altère frauduleusement un document ou acte, ou contrefait le sceau, la
signature, les initiales ou toute autre marque employée par un fonctionnaire
chargé conformément à ce décret de la vérification de ce document ou de
tout autre acte prévue par ce décret ;
e) Trompe un fonctionnaire nommé conformément à ce décret amenant
frauduleusement ou malhonnêtement le fonctionnaire ainsi trompé à délivrer
ou faire délivrer un document, à faire ou faire faire des écritures sur un re-
gistre, à établir des documents ou actes conservés par ce fonctionnaire con-
formément au décret, dans le but de permettre à une personne donnée de
produire, posséder, vendre ou exporter une quantité d'étain supérieure à celle
que, sans cette fraude, elle aurait le droit de produire, posséder, vendre ou
exporter ;
f) Profite ou essaye de profiter en toute connaissance de cause d'une erreur
dans un registre, un acte ou document ou d'écritures erronées sur un registre,
acte ou document aux mains d'un fonctionnaire nommé conformément à ce
décret, aux fins de créer le droit de produire, vendre ou exporter de l'étain ou
du minerai d'étain, sera passible, s'il est reconnu coupable, d'une amende
ne dépassant pas vingt fois la valeur de l'étain ou minerai en question ou un
maximum de 5.000 piastres et faute à lui de payer, d'un emprisonnement
dont la durée ne pourra dépasser deux ans.
(ii) Il suffira dans une accusation faite conformément à cet article d'alléguer
l'intention générale de frauder sans désigner la personne spécialement visée
par la fraude ou spécifiei la somme particulière qui devait faire l'objet, de la
fraude ou le jour où le délit a été commis, et il sera indifférent que de l'étain
ou minerai d'étain ait été réellement ou non produit possédé, vendu ou
exporté ;
(iii) Dans toute accusation conformément aux paragraphes (i-f), il ne sera
pas nécessaire de prouver que l'accusé a contribué d'une façon quelconque
à l'établissement de l'erreur.
22° Dans la poursuite pour infraction aux dispositions de l'article 21, un
certificat de la main de l'Inspecteur ou Inspecteur délégué constatant qy 1111
acte est contrefait ou a été falsifié ou altéré sera admis comme preuve et
suffira à établir les faits rapportés et évidents à moins que la Cour ou l'accusé
ne réclame le témoignage de l'Inspecteur ou de l'Inspecteur délégué,
23° Toute tentative de délit tombant sous le coup de ces articles ou annexes
conformément au Code pénal sera passible de la même peine que si le délit
avait été commis ;
b) Refuse de répondre ou sciemment fait une fausse réponse à toute ques-
tion posée par cet officier ou comité nommé conformément à ce règlement
aux fins d'obtenir tous renseignements et informations obligatoirement four-
nies conformément au décret ;
c) Contrefait ou falsifie volontairement, fait usage d'un document contrefait
ou falsifié réclamé conformément à ce décret et aux arrêtés qui en découlent
ou par la direction de l'inspection ou contrefait et falsifie tout acte servant
aux transactions conformément à ce décret ;
d) Altère frauduleusement un document ou acte, ou contrefait le sceau, la
signature, les initiales ou toute autre marque employée par un fonctionnaire
chargé conformément à ce décret de la vérification de ce document ou de
tout autre acte prévue par ce décret ;
e) Trompe un fonctionnaire nommé conformément à ce décret amenant
frauduleusement ou malhonnêtement le fonctionnaire ainsi trompé à délivrer
ou faire délivrer un document, à faire ou faire faire des écritures sur un re-
gistre, à établir des documents ou actes conservés par ce fonctionnaire con-
formément au décret, dans le but de permettre à une personne donnée de
produire, posséder, vendre ou exporter une quantité d'étain supérieure à celle
que, sans cette fraude, elle aurait le droit de produire, posséder, vendre ou
exporter ;
f) Profite ou essaye de profiter en toute connaissance de cause d'une erreur
dans un registre, un acte ou document ou d'écritures erronées sur un registre,
acte ou document aux mains d'un fonctionnaire nommé conformément à ce
décret, aux fins de créer le droit de produire, vendre ou exporter de l'étain ou
du minerai d'étain, sera passible, s'il est reconnu coupable, d'une amende
ne dépassant pas vingt fois la valeur de l'étain ou minerai en question ou un
maximum de 5.000 piastres et faute à lui de payer, d'un emprisonnement
dont la durée ne pourra dépasser deux ans.
(ii) Il suffira dans une accusation faite conformément à cet article d'alléguer
l'intention générale de frauder sans désigner la personne spécialement visée
par la fraude ou spécifiei la somme particulière qui devait faire l'objet, de la
fraude ou le jour où le délit a été commis, et il sera indifférent que de l'étain
ou minerai d'étain ait été réellement ou non produit possédé, vendu ou
exporté ;
(iii) Dans toute accusation conformément aux paragraphes (i-f), il ne sera
pas nécessaire de prouver que l'accusé a contribué d'une façon quelconque
à l'établissement de l'erreur.
22° Dans la poursuite pour infraction aux dispositions de l'article 21, un
certificat de la main de l'Inspecteur ou Inspecteur délégué constatant qy 1111
acte est contrefait ou a été falsifié ou altéré sera admis comme preuve et
suffira à établir les faits rapportés et évidents à moins que la Cour ou l'accusé
ne réclame le témoignage de l'Inspecteur ou de l'Inspecteur délégué,
23° Toute tentative de délit tombant sous le coup de ces articles ou annexes
conformément au Code pénal sera passible de la même peine que si le délit
avait été commis ;
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