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ACCORD COMMERCIAL ITALIE-JAPON-MANCHOUKOUO
Le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du
Mandchoukouo, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux sur
la base de l'équilibre entre la valeur globale des exportations italiennes au Japon
et au Mandchoukouo d'une part et la valeur globale des exportations japonaises
et mandchoues en Italie d'autre part, sont convenus de conclure un accord entre
eux et ont autorisé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs à arrêter les dis-
positions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Le Gouvernement d'Italie s'engage à réserver aux marchandises originaires et
en provenance du Japon et du Mandchoukouo les contingents d'importation an-
nuels en valeur dont la liste sera arrêtée selon les dispositions de l'article 2 du
présent Accord.
Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo s'engagent
solidairement à réserver aux marchandises originaires et en provenance de l'Italie
les contingents d'importation annuels en valeur dont la liste sera arrêtée selon les
dispositions de l'article 2 du présent Accord.
L'origine des marchandises sera prouvée par un certificat d'origine.
ARTICLE 2
Les listes prévues à l'article précédent seront arrêtées d'un commun accord
Par les autorités compétentes des pays contractants de sorte que le total en
valeur des contingents d'importation au Japon et au Mandchoukouo, globalement
considérés, des marchandises originaires et en provenance de l'Italie soit égal au
total en valeur des contingents d'importation en Italie des marchandises origi-
naires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo globalement considérés.
Les contingents indiqués dans les listes susdites pourront être modifiés, en
quelque temps que ce soit, d'un commun accord par les autorités compétentes
des pays contractants.
ARTICLE 3
Les pays contractants s'engagent à régler, conformément aux conditions pré-
vues au présent Accord, les paiements relatifs aux achats de marchandises indi-
quées dans les listes prévues à l'article premier et dans la limite des contingents
y relatifs par l'octroi et par le libre transfert, selon les dispositions en vigueur
dans les pays importateurs, des devises nécessaires au paiement des marchandises,
conformément aux conditions de vente.
ARTICLE 4
Deux comptes d'ordre statistique seront tenus pour tous les paiements effec-
tués et les encaissements réalisés en exécution des dispositions de l'article 3. Un
des comptes statistiques susdits sera tenu en Italie par l'Istituto Nationale per i
Cambi con l'Estero et l'autre sera tenu pour le japon et le Mandchoukouo par
Yokohama Syokin Ginko.
Le Gouvernement d'Italie, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du
Mandchoukouo, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux sur
la base de l'équilibre entre la valeur globale des exportations italiennes au Japon
et au Mandchoukouo d'une part et la valeur globale des exportations japonaises
et mandchoues en Italie d'autre part, sont convenus de conclure un accord entre
eux et ont autorisé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs à arrêter les dis-
positions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Le Gouvernement d'Italie s'engage à réserver aux marchandises originaires et
en provenance du Japon et du Mandchoukouo les contingents d'importation an-
nuels en valeur dont la liste sera arrêtée selon les dispositions de l'article 2 du
présent Accord.
Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Mandchoukouo s'engagent
solidairement à réserver aux marchandises originaires et en provenance de l'Italie
les contingents d'importation annuels en valeur dont la liste sera arrêtée selon les
dispositions de l'article 2 du présent Accord.
L'origine des marchandises sera prouvée par un certificat d'origine.
ARTICLE 2
Les listes prévues à l'article précédent seront arrêtées d'un commun accord
Par les autorités compétentes des pays contractants de sorte que le total en
valeur des contingents d'importation au Japon et au Mandchoukouo, globalement
considérés, des marchandises originaires et en provenance de l'Italie soit égal au
total en valeur des contingents d'importation en Italie des marchandises origi-
naires et en provenance du Japon et du Mandchoukouo globalement considérés.
Les contingents indiqués dans les listes susdites pourront être modifiés, en
quelque temps que ce soit, d'un commun accord par les autorités compétentes
des pays contractants.
ARTICLE 3
Les pays contractants s'engagent à régler, conformément aux conditions pré-
vues au présent Accord, les paiements relatifs aux achats de marchandises indi-
quées dans les listes prévues à l'article premier et dans la limite des contingents
y relatifs par l'octroi et par le libre transfert, selon les dispositions en vigueur
dans les pays importateurs, des devises nécessaires au paiement des marchandises,
conformément aux conditions de vente.
ARTICLE 4
Deux comptes d'ordre statistique seront tenus pour tous les paiements effec-
tués et les encaissements réalisés en exécution des dispositions de l'article 3. Un
des comptes statistiques susdits sera tenu en Italie par l'Istituto Nationale per i
Cambi con l'Estero et l'autre sera tenu pour le japon et le Mandchoukouo par
Yokohama Syokin Ginko.
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