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- SOMMAIRE
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- BIGORGNE. L'hydraulique agricole dans le Delta Tonkinois (suite et fin)
- L. BERLAND. Concours agricole et artisanal des provinces de l'Est Cochinchinois
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- NOTES ET DOCUMENTS
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LOI RÉGLEMENTANT LA PÊCHE DANS LES EAUX SIAMOISES
Au nom de Sa Majesté etc.
Article Ier — Cette loi sera appelée « Amendement B.E. 2478 à la loi réglementant
le droit de pêche dans les eaux siamoises.
Article 2. — Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans la gazette du
Gouvernement (17 novembre 1935).
Article 3. — Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 5 de la loi règle
mentant le droit de pêche dans les eaux siamoises B.E. 2477 sont abrogées et
remplacées par les suivantes :
Aux termes de cet article, un équipage ne sera pas considéré comme compre
nant des étrangers s'il comporte un étranger instructeur ou des instructeurs
nommés par le Gouvernement pour enseigner dans les écoles gouvernemen
tales, municipales ou locales, pourvu que dans le cas où il s'agit d'écoles locales
ou municipales ils ne dépassent pas 5 personnes pour chaque école. Ils doivent;
en outre, obtenir une permission du Ministre d'État ou du fonctionnaire corn-
pétent nommé à cet effet.
Article 4. — Les dispositions de l'article 8 de la loi règlant le droit de pêche dans
les eaux siamoises B.E. 2477 seront abrogées et remplacées par les suivantes:
Article 8. — (nouveau) Les autorités compétentes ont pouvoir de capturer et
saisir dans les eaux siamoises, tout bateau étranger à l'aide duquel ou dans leque l
des infractions contre cette loi sont commises, ou soupçonnées avec quelque rai-
son de l'être.
Si, après inspection de ce bateau, il appert qu'il y a infraction à la loi, les
autorités compétentes auront pouvoir de l'emmener en remorque ou autrement
au port le plus proche convenant à une enquête ou à toute autre mesure léga e;
Dans ce cas, un équipage ou quelques matelots appartenant au service de 1
pourront être envoyés à bord et y demeurer jusqu'à l'ancrage au port aussi bIen
que pendant le temps de celui-ci pour permettre l'exécution des mesures légales.
En ce qui concerne l'enquête au sujet de l'infraction à cette loi, l'autorité
compétente qui a capturé le navire aura pouvoir de l'effectuer.
Les bateaux de nationalité étrangère, ayant servi à commettre des infractio
à cette loi, aussi bien que les engins de pêche et toute pêche se révélant !a1tt1
dans les eaux siamoises trouvés à bord de ce bateau pourront être confisqués au
bénéfice de l'État par ordre de la Cour.
Article 5. — Les dispositions de l'article 11 de la loi sur la pêche dans les eau
siamoises B.E. 2477 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivant:
Article 11. — Les poursuites en vertu de cette loi seront faites par le Millistère
Public du Département des poursuites judiciaires ou le fonctionnaire nulu
investi de ces fonctions par le Ministère d'État.
La nomination du fonctionnaire militaire qui a pouvoir de poursuivre alnr
que le prévoit le précédent paragraphe sera notifiée dans la gazette du Gouver-
nement.
Au nom de Sa Majesté etc.
Article Ier — Cette loi sera appelée « Amendement B.E. 2478 à la loi réglementant
le droit de pêche dans les eaux siamoises.
Article 2. — Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans la gazette du
Gouvernement (17 novembre 1935).
Article 3. — Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 5 de la loi règle
mentant le droit de pêche dans les eaux siamoises B.E. 2477 sont abrogées et
remplacées par les suivantes :
Aux termes de cet article, un équipage ne sera pas considéré comme compre
nant des étrangers s'il comporte un étranger instructeur ou des instructeurs
nommés par le Gouvernement pour enseigner dans les écoles gouvernemen
tales, municipales ou locales, pourvu que dans le cas où il s'agit d'écoles locales
ou municipales ils ne dépassent pas 5 personnes pour chaque école. Ils doivent;
en outre, obtenir une permission du Ministre d'État ou du fonctionnaire corn-
pétent nommé à cet effet.
Article 4. — Les dispositions de l'article 8 de la loi règlant le droit de pêche dans
les eaux siamoises B.E. 2477 seront abrogées et remplacées par les suivantes:
Article 8. — (nouveau) Les autorités compétentes ont pouvoir de capturer et
saisir dans les eaux siamoises, tout bateau étranger à l'aide duquel ou dans leque l
des infractions contre cette loi sont commises, ou soupçonnées avec quelque rai-
son de l'être.
Si, après inspection de ce bateau, il appert qu'il y a infraction à la loi, les
autorités compétentes auront pouvoir de l'emmener en remorque ou autrement
au port le plus proche convenant à une enquête ou à toute autre mesure léga e;
Dans ce cas, un équipage ou quelques matelots appartenant au service de 1
pourront être envoyés à bord et y demeurer jusqu'à l'ancrage au port aussi bIen
que pendant le temps de celui-ci pour permettre l'exécution des mesures légales.
En ce qui concerne l'enquête au sujet de l'infraction à cette loi, l'autorité
compétente qui a capturé le navire aura pouvoir de l'effectuer.
Les bateaux de nationalité étrangère, ayant servi à commettre des infractio
à cette loi, aussi bien que les engins de pêche et toute pêche se révélant !a1tt1
dans les eaux siamoises trouvés à bord de ce bateau pourront être confisqués au
bénéfice de l'État par ordre de la Cour.
Article 5. — Les dispositions de l'article 11 de la loi sur la pêche dans les eau
siamoises B.E. 2477 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivant:
Article 11. — Les poursuites en vertu de cette loi seront faites par le Millistère
Public du Département des poursuites judiciaires ou le fonctionnaire nulu
investi de ces fonctions par le Ministère d'État.
La nomination du fonctionnaire militaire qui a pouvoir de poursuivre alnr
que le prévoit le précédent paragraphe sera notifiée dans la gazette du Gouver-
nement.
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