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« es entreprises doivent, en second lieu, faire bénéficier, en principe,
leurs membres, de la totalité des bénéfices supplémentaires ou des écono-
mies qui ont été le fruit de la mise en commun de leurs produits, de leur
travail ou de leurs intérêts ; elles apparaissent ainsi comme des mandataires
gratuits, chargées de la gestion des intérêts communs de leurs sociétaires
et a qui ces derniers remboursent simplement les frais et dépenses de toutes
sortes qu'elles supportent pour l'accomplissement du mandat, comme l'au-
torise l'article 1999 du Code Civil, sans qu'elles aient aucun droit aux
bénéfices. »
,, En fait, les sociétés coopératives ne ristournent pas à leurs membres
la totalité de leurs excédents. Elles en consacrent une partie à l'accroisse-
ment de leurs réserves, soit pour pallier aux aléas de leur exploitation, soit
pour développer le champ de leur activité. L'on ne saurait nier qu'à un
point de vue purement économique une telle manière de faire ne soit carac-
téristique de la recherche d'un bénéfice ; mais, du point de vue juridique,
la notion de bénéfice n'existe que dans la mesure où il y a un transfert de
bien d'un patrimoine collectif à un patrimoine particulier ; ce qui n'est pas
le cas, puisque, dans l'hypothèse d'une liquidation, les excédents d'actifs
des sociétés coopératives sont attribuées à des organismes similaires ou à
des œuvres d'intérêt général. »
(: Au regard de la loi fiscale; les sociétés coopératives ne sont pas des
sCléts à but lucratif, ni des entreprises de gestion : les sommes qu'elles
répartssent entre leurs membres le sont à titre de remboursement de trop
perçu, et non à titre de distribution de bénéfices ».
c( Les sociétés coopératives, enfin, ne peuvent, sans perdre leur véritable
caractère, faire bénéficier de leurs services des clients non associés ; dès
l'instant que ces institutions ont été créées en vue de supprimer les inter-
médiaires elles ne peuvent agir elles-mêmes en cette qualité ».
Toutfois, le législateur a, lui-même, dérogé à ce principe, en admettant,
comme il a été dit ci-dessus, des usagers non sociétaires ou des sociétaires
non agriculteurs dans les sociétés agricoles d'intérêt collectif prévues par
la loi du 5 août 1920. De plus, la loi du 15 août 1936 prévoit que les
coopératives de blé peuvent modifier leurs statuts et accepter comme usagers
tous prodUcteurs de blé, propriétaires exploitant eux-mêmes, fermiers,
métayers qui ne seraient pas membres des coopératives, ainsi que tout
détenteur de 6 reçu en paiement de fermage ou de service, sans perdre
Pour cela le bénéfice du décret-loi du 8 août 1935.
Le décret du 9 février 1921 (application de la loi du 5 août 1920) pres-
crit que les statuts des sociétés d'intérêt collectif doivent spécifier, d'une
crit que tatUtSSOC^ t^s d'intérêt collectif doivent spécifier, d'une
façon générale, qu'en aucun cas les excédents réalisés sur les opérations
faites avec d'autres personnes que les sociétaires ne pourront être partagés
« es entreprises doivent, en second lieu, faire bénéficier, en principe,
leurs membres, de la totalité des bénéfices supplémentaires ou des écono-
mies qui ont été le fruit de la mise en commun de leurs produits, de leur
travail ou de leurs intérêts ; elles apparaissent ainsi comme des mandataires
gratuits, chargées de la gestion des intérêts communs de leurs sociétaires
et a qui ces derniers remboursent simplement les frais et dépenses de toutes
sortes qu'elles supportent pour l'accomplissement du mandat, comme l'au-
torise l'article 1999 du Code Civil, sans qu'elles aient aucun droit aux
bénéfices. »
,, En fait, les sociétés coopératives ne ristournent pas à leurs membres
la totalité de leurs excédents. Elles en consacrent une partie à l'accroisse-
ment de leurs réserves, soit pour pallier aux aléas de leur exploitation, soit
pour développer le champ de leur activité. L'on ne saurait nier qu'à un
point de vue purement économique une telle manière de faire ne soit carac-
téristique de la recherche d'un bénéfice ; mais, du point de vue juridique,
la notion de bénéfice n'existe que dans la mesure où il y a un transfert de
bien d'un patrimoine collectif à un patrimoine particulier ; ce qui n'est pas
le cas, puisque, dans l'hypothèse d'une liquidation, les excédents d'actifs
des sociétés coopératives sont attribuées à des organismes similaires ou à
des œuvres d'intérêt général. »
(: Au regard de la loi fiscale; les sociétés coopératives ne sont pas des
sCléts à but lucratif, ni des entreprises de gestion : les sommes qu'elles
répartssent entre leurs membres le sont à titre de remboursement de trop
perçu, et non à titre de distribution de bénéfices ».
c( Les sociétés coopératives, enfin, ne peuvent, sans perdre leur véritable
caractère, faire bénéficier de leurs services des clients non associés ; dès
l'instant que ces institutions ont été créées en vue de supprimer les inter-
médiaires elles ne peuvent agir elles-mêmes en cette qualité ».
Toutfois, le législateur a, lui-même, dérogé à ce principe, en admettant,
comme il a été dit ci-dessus, des usagers non sociétaires ou des sociétaires
non agriculteurs dans les sociétés agricoles d'intérêt collectif prévues par
la loi du 5 août 1920. De plus, la loi du 15 août 1936 prévoit que les
coopératives de blé peuvent modifier leurs statuts et accepter comme usagers
tous prodUcteurs de blé, propriétaires exploitant eux-mêmes, fermiers,
métayers qui ne seraient pas membres des coopératives, ainsi que tout
détenteur de 6 reçu en paiement de fermage ou de service, sans perdre
Pour cela le bénéfice du décret-loi du 8 août 1935.
Le décret du 9 février 1921 (application de la loi du 5 août 1920) pres-
crit que les statuts des sociétés d'intérêt collectif doivent spécifier, d'une
crit que tatUtSSOC^ t^s d'intérêt collectif doivent spécifier, d'une
façon générale, qu'en aucun cas les excédents réalisés sur les opérations
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