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être mieux adaptées à leur objet, où les adhérents ne sont plus liés par les
exigences de la même profession, mais par les mêmes besoins matériels.
Cette distinction s'efface en partie, sans doute, dans un pays, encore peu
évolué économiquement, composé presque entièrement d'agriculteurs aux
besoins très limités, mais elle s'imposera de plus en plus.
Si, notamment lors des calamités (inondations, disettes), ces sociétés
peuvent, grâce à leur organisation et leurs rapports directs avec les
sinistrés, faciliter la distribution des secours, elles ne sauraient, de même,
être confondues avec les associations de prévoyance.
En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, il demeure
entendu qu'ils doivent, en principe, pour entrer dans le cycle industriel,
provenir exclusivement des exploitations des associés. Dans ces conditions,
toutes les industries modernes ou artisanales qui prolongent, en quelque
sorte, l'exploitation du fonds rural, et qui sont exercées par les agriculteurs
eux-mêmes, peuvent se développer et s'organiser au sein de la coopérative
agricole : décortiquerie, huilerie, sparterie, entrepôts de conditionnement
de tabac, de fécule, de manioc, de céréales, etc.
Il est parfois difficile de savoir où finit l'opération agricole et où com-
mence l'opération commerciale ou industrielle. Cependant, il n'est pas
douteux que les associations de tisserands de soie ou de coton, même s'ils
sont également agriculteurs, ne sauraient se placer sous le régime du décret
organique du 20 mai 1933 réglant l'organisation et le fonctionnement du
Crédit Agricole en Indochine et solliciter des avances de l'Office, si elles
ne transforment pas les récoltes du cru. Aussi bien, ce type d'activité, s'il
est encouragé, est susceptible de prendre dans le Nord de l'Indochine, pays
de chômage rural chronique, une telle extension, qu'il convient de prévoir,
pour l'encourager, une forme de crédit appropriée à son objet et qui tienne
compte :
1° de l'inconsistance des garanties mobilières ;
2° de la nécessité d'immobiliser en stocks de matières premières,
parfois achetées à l'étranger, des sommes importantes en vue
d'assurer l'approvisionnement régulier et uniforme des ateliers ;
30 de perfectionner un outillage et une technique encore archaïques
pour élargir le champ des débouchés.
La jurisprudence a posé en règle générale que l'activité des coopératives
doit être très strictement limitée aux opérations avec leurs adhérents. Tou-
tefois, la loi elle-même, dans certains cas particuliers, — notamment pour
les coopératives de blé (1) et pour les sociétés agricoles d'intérêt collectif (2),
(1) loi du 15 août 1936.
(2) loi du 5 août 1920.
être mieux adaptées à leur objet, où les adhérents ne sont plus liés par les
exigences de la même profession, mais par les mêmes besoins matériels.
Cette distinction s'efface en partie, sans doute, dans un pays, encore peu
évolué économiquement, composé presque entièrement d'agriculteurs aux
besoins très limités, mais elle s'imposera de plus en plus.
Si, notamment lors des calamités (inondations, disettes), ces sociétés
peuvent, grâce à leur organisation et leurs rapports directs avec les
sinistrés, faciliter la distribution des secours, elles ne sauraient, de même,
être confondues avec les associations de prévoyance.
En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, il demeure
entendu qu'ils doivent, en principe, pour entrer dans le cycle industriel,
provenir exclusivement des exploitations des associés. Dans ces conditions,
toutes les industries modernes ou artisanales qui prolongent, en quelque
sorte, l'exploitation du fonds rural, et qui sont exercées par les agriculteurs
eux-mêmes, peuvent se développer et s'organiser au sein de la coopérative
agricole : décortiquerie, huilerie, sparterie, entrepôts de conditionnement
de tabac, de fécule, de manioc, de céréales, etc.
Il est parfois difficile de savoir où finit l'opération agricole et où com-
mence l'opération commerciale ou industrielle. Cependant, il n'est pas
douteux que les associations de tisserands de soie ou de coton, même s'ils
sont également agriculteurs, ne sauraient se placer sous le régime du décret
organique du 20 mai 1933 réglant l'organisation et le fonctionnement du
Crédit Agricole en Indochine et solliciter des avances de l'Office, si elles
ne transforment pas les récoltes du cru. Aussi bien, ce type d'activité, s'il
est encouragé, est susceptible de prendre dans le Nord de l'Indochine, pays
de chômage rural chronique, une telle extension, qu'il convient de prévoir,
pour l'encourager, une forme de crédit appropriée à son objet et qui tienne
compte :
1° de l'inconsistance des garanties mobilières ;
2° de la nécessité d'immobiliser en stocks de matières premières,
parfois achetées à l'étranger, des sommes importantes en vue
d'assurer l'approvisionnement régulier et uniforme des ateliers ;
30 de perfectionner un outillage et une technique encore archaïques
pour élargir le champ des débouchés.
La jurisprudence a posé en règle générale que l'activité des coopératives
doit être très strictement limitée aux opérations avec leurs adhérents. Tou-
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les coopératives de blé (1) et pour les sociétés agricoles d'intérêt collectif (2),
(1) loi du 15 août 1936.
(2) loi du 5 août 1920.
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