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— 41 —
3° du taux de remboursement invariable de ces parts et de l'interdiction
de distribuer l'excédent d'actif à la liquidation ;
411 de la limitation du nombre de voix aux assemblées générales ;
5° de la gratuité des fonctions d'administrateur ;
60 de la responsabilité conjointe et solidaire des sociétaires.
Au contraire, le mode de libération du capital social initial, le montant
de la part, la quantité de production qui lui est attachée, l'étendue de la
responsabilité conjointe et solidaire doivent être adaptés aux besoins recon-
nus des sociétés projetées et à leur importance.
Enfin, toutes les dispositions qui touchent à la vie propre de la coopéra-
tive et lui donnent son individualité, le partage des pouvoirs dans l'admi-
nistration intérieure, font l'objet d'un règlement particulier, soumis à
l'approbation de l'Office.
Lorsqu'une coopérative est installée dans le ressort d'une caisse provin-
ciale de Crédit agricole, elle doit obligatoirement souscrire 10 parts de
sociétaires (art. 14 des statuts-types des caisses provinciales). La caisse ne
pourrait autrement lui octroyer des crédits sans enfreindre l'article 83
de ses statuts, qui limitent ses opérations aux seuls sociétaires.
Dans le cas contraire, l'Office se substitue purement et simplement à la
banque provinciale, ou délègue ses attributions à une banque voisine.
II - Objet des coopératives.
1 est défini sans ambiguité dans l'art. 3 des statuts-modèles qui repro-
duit à peu près les termes de la loi française :
1° rachat de semences, engrais, matériel d'exploitation, cheptel, en
général tout ce qui peut être nécessaire à l'entretien d'une entre-
prise agricole, pour le compte de ses sociétaires ;
2°, la conservation, la transformation et la vente de tous produits
agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés.
30 Il est spécifié, en outre, qu'elle pourra, le cas échéant, s'adjoindre
un entrepôt pratiquant des avances sur marchandises déposées.
Ces points doivent être précisés, afin d'éviter des glissements vers
des formees d'activité qui ne répondraient plus à l'ob jet de ces sociétés.
Certaines d'entre elles ont étendu leurs opérations d'achat à des objets
de conommation personnelle notamment à des fournitures de riz et à des
aovisionnements de produits et d'articles de ménage. Il est préférable
d'éviter ces tractations, d'abord parce que, si elles se généralisaient, la
gestion des sociétés serait encore plus complexe, surtout parce qu'elles
reviennent de droit à des coopératives organisées sur d'autres bases pour
3° du taux de remboursement invariable de ces parts et de l'interdiction
de distribuer l'excédent d'actif à la liquidation ;
411 de la limitation du nombre de voix aux assemblées générales ;
5° de la gratuité des fonctions d'administrateur ;
60 de la responsabilité conjointe et solidaire des sociétaires.
Au contraire, le mode de libération du capital social initial, le montant
de la part, la quantité de production qui lui est attachée, l'étendue de la
responsabilité conjointe et solidaire doivent être adaptés aux besoins recon-
nus des sociétés projetées et à leur importance.
Enfin, toutes les dispositions qui touchent à la vie propre de la coopéra-
tive et lui donnent son individualité, le partage des pouvoirs dans l'admi-
nistration intérieure, font l'objet d'un règlement particulier, soumis à
l'approbation de l'Office.
Lorsqu'une coopérative est installée dans le ressort d'une caisse provin-
ciale de Crédit agricole, elle doit obligatoirement souscrire 10 parts de
sociétaires (art. 14 des statuts-types des caisses provinciales). La caisse ne
pourrait autrement lui octroyer des crédits sans enfreindre l'article 83
de ses statuts, qui limitent ses opérations aux seuls sociétaires.
Dans le cas contraire, l'Office se substitue purement et simplement à la
banque provinciale, ou délègue ses attributions à une banque voisine.
II - Objet des coopératives.
1 est défini sans ambiguité dans l'art. 3 des statuts-modèles qui repro-
duit à peu près les termes de la loi française :
1° rachat de semences, engrais, matériel d'exploitation, cheptel, en
général tout ce qui peut être nécessaire à l'entretien d'une entre-
prise agricole, pour le compte de ses sociétaires ;
2°, la conservation, la transformation et la vente de tous produits
agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés.
30 Il est spécifié, en outre, qu'elle pourra, le cas échéant, s'adjoindre
un entrepôt pratiquant des avances sur marchandises déposées.
Ces points doivent être précisés, afin d'éviter des glissements vers
des formees d'activité qui ne répondraient plus à l'ob jet de ces sociétés.
Certaines d'entre elles ont étendu leurs opérations d'achat à des objets
de conommation personnelle notamment à des fournitures de riz et à des
aovisionnements de produits et d'articles de ménage. Il est préférable
d'éviter ces tractations, d'abord parce que, si elles se généralisaient, la
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