- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 115
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 125
- .......... Page(s) .......... 169
- .......... Page(s) .......... 171
- .......... Page(s) .......... 176
- .......... Page(s) .......... 186
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 198
- .......... Page(s) .......... 208
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 223
- .......... Page(s) .......... 225
- .......... Page(s) .......... 227
- .......... Page(s) .......... 229
— 174 —
Art. 4. — La « Commission de Colonisation» permanente instituée auprès du
Gouverneur Général par l'article 5 du décret du 4 novembre 1928 comprendra
sous la présidence du Secrétaire Général, les membres du Conseil Supérieur de a
Colonisation résidant à Hanoi.
Art. 5. — Les « Commissions de Colonisation » permanentes instituées auprè
des Chefs d'Administration locale par l'article 5 du décret du 4 novembre 192
comprendront :
PRÉSIDENT un Inspecteur des Affaires Administratives
l'Ingénieur en Chef de la Circonscription
territoriale des Travaux Publics ou. son
délégué,
le Directeur local de la Santé ou son délégué.
un fonctionnaire de l'Enregistrement et des
Domaines, à la désignation du Chef de
I Service,
1 le Chef du Service agricole,
I le Chef du Service forestier,
MEMBRE le Chef du Service vétérinaire, ,
MEMBRE. le Président ou son représentant et un Pour l'Annam, les press
membre français ainsi qu'un membre dents ou leurs représenta
indigène de la Chambre d'Agriculture ou ? et un membre indigène des
I de la Chambre mixte de Commerce et 1 Chambres mixtes de 1°
I d'Agriculture, [ rane et de Vinh.
I un planteur
un planteur français membre du « Conseil Il En Cochinchine, u. olan*
Français des Intérêts Économiques et ; teur français et un planteur
Financiers» indigène membres du COn'
un planteur indigène membre de la Cham- ( j seil Colonial.
bre des Représentants du Peuple ou de
l'Assemblée consultative indigène,
le Chef de de bureau chargé de la réglementation des concession3 au
Gouvernement local ou à la Résidence Supérieure — rapporteur.
Les Chefs d'Administration locale désigneront par arrêtés les membres appeéS
à faire partie des Commissions locales de colonisation et ceux appelés à les remp l,'-
cer en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Ingénieur en Chef de la Circonscription d'hydraulique agricole et de nvig.
tion du Sud-Indochinois est appelé à siéger aux Commissions de colonisation e
Cochinchine et du Cambodge. Il pourra en cas d'absence s'y faire représenter P
un délégué.
S. A. R. le Ministre de l'Agriculture du Gouvernement Cambodgien fera partie
de droit de la Commission de Colonisation du Cambodge. En cas d' empêchemen,
le Ministre pourra se faire représenter au sein de cette commission par un délégue
Le Ministre de l'Économie Rurale du Gouvernement Annamite fera partie d
droit de la Commission de Colonisation de l'Annam. En cas d'empêchement;
pourra se faire représenter au sein de cette commission par un délégué.
Art. 6. — Les « Commissions de Colonisation » dont l'organisation est réglée par
les articles 4 et 5 ci-dessus exerceront, en permanence, les attributions prévues P
le décret du 4 novembre 1928 et par l'art. Ier du présent arrêté.
Art. 4. — La « Commission de Colonisation» permanente instituée auprès du
Gouverneur Général par l'article 5 du décret du 4 novembre 1928 comprendra
sous la présidence du Secrétaire Général, les membres du Conseil Supérieur de a
Colonisation résidant à Hanoi.
Art. 5. — Les « Commissions de Colonisation » permanentes instituées auprè
des Chefs d'Administration locale par l'article 5 du décret du 4 novembre 192
comprendront :
PRÉSIDENT un Inspecteur des Affaires Administratives
l'Ingénieur en Chef de la Circonscription
territoriale des Travaux Publics ou. son
délégué,
le Directeur local de la Santé ou son délégué.
un fonctionnaire de l'Enregistrement et des
Domaines, à la désignation du Chef de
I Service,
1 le Chef du Service agricole,
I le Chef du Service forestier,
MEMBRE le Chef du Service vétérinaire, ,
MEMBRE. le Président ou son représentant et un Pour l'Annam, les press
membre français ainsi qu'un membre dents ou leurs représenta
indigène de la Chambre d'Agriculture ou ? et un membre indigène des
I de la Chambre mixte de Commerce et 1 Chambres mixtes de 1°
I d'Agriculture, [ rane et de Vinh.
I un planteur
un planteur français membre du « Conseil Il En Cochinchine, u. olan*
Français des Intérêts Économiques et ; teur français et un planteur
Financiers» indigène membres du COn'
un planteur indigène membre de la Cham- ( j seil Colonial.
bre des Représentants du Peuple ou de
l'Assemblée consultative indigène,
le Chef de de bureau chargé de la réglementation des concession3 au
Gouvernement local ou à la Résidence Supérieure — rapporteur.
Les Chefs d'Administration locale désigneront par arrêtés les membres appeéS
à faire partie des Commissions locales de colonisation et ceux appelés à les remp l,'-
cer en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Ingénieur en Chef de la Circonscription d'hydraulique agricole et de nvig.
tion du Sud-Indochinois est appelé à siéger aux Commissions de colonisation e
Cochinchine et du Cambodge. Il pourra en cas d'absence s'y faire représenter P
un délégué.
S. A. R. le Ministre de l'Agriculture du Gouvernement Cambodgien fera partie
de droit de la Commission de Colonisation du Cambodge. En cas d' empêchemen,
le Ministre pourra se faire représenter au sein de cette commission par un délégue
Le Ministre de l'Économie Rurale du Gouvernement Annamite fera partie d
droit de la Commission de Colonisation de l'Annam. En cas d'empêchement;
pourra se faire représenter au sein de cette commission par un délégué.
Art. 6. — Les « Commissions de Colonisation » dont l'organisation est réglée par
les articles 4 et 5 ci-dessus exerceront, en permanence, les attributions prévues P
le décret du 4 novembre 1928 et par l'art. Ier du présent arrêté.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Agence économique des territoires africains sous mandat Agence économique des territoires africains sous mandat /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique des territoires africains sous mandat" or dc.contributor adj "Agence économique des territoires africains sous mandat")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 202/282
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6540067p/f202.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6540067p/f202.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6540067p/f202.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6540067p
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6540067p