Titre : Bulletin économique de l'Indo-Chine. Renseignements / Gouvernement général de l'Indo-Chine
Auteur : Indochine française. Auteur du texte
Éditeur : impr. d'Extrême-Orient (Hanoï)
Éditeur : Gouvernement général de l'IndochineGouvernement général de l'Indochine (Hanoï)
Date d'édition : 1925-03-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327286465
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5827 Nombre total de vues : 5827
Description : 31 mars 1925 31 mars 1925
Description : 1925/03/31 (A28). 1925/03/31 (A28).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6537399k
Source : CIRAD, 2013-106548
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 25
- STATISTIQUE
[ 42 ]
Lorsque le bulletin de filière aura trouvé un arrêteur, l'émetteur pourra alors lui
demander, soit de résilier avec paiement d'une différence, soit d'être reporté sur le
mois suivant, moyennant une différence à débattre entre eux; si l'arrêteur refuse,
l'émetteur devra alors se racheter au premier cours pour effectuer la livraison.
Art. 25. - Au cas où, dans le courant du mois, la marchandise n'aurait été ni .-
offerte, ni demandée, le vendeur et l'acheteur se trouvent mis en demeure d'exécuter
eurs obligations au dernier jour du mois et sans qu'il soit besoin de sommation.
Dans le cas où ni l'un ni l'autre ne rempliraient leurs engagements, ils- donnent
de fait mandat à la Caisse de Liquidation de faire procéder à leurs frais, risques et :
périls, au rachat et à la vente de la marchandise non livrée. Ce rachat et cette vente ;
ont lieu le premier jour du mois suivant celui où la livraison aurait du être effectuée, j
Art. 26. — Les rachats et les reventes ont lieu à la bourse par l'entremise d'un
courtier assermenté et agréé par la Chambre Syndicale des Riz et Dérivés. ;
Art. 27.—Tout contractant d'une affaire traitée aux conditions et usages du mar- ':
ché de Marseille prend l'engagement de répondre immédiatement à chaque appel de ;
marge, suivant les conditions fixées par la Caisse de Liquidation. De même il prend î
l'engagement de verser le déposit exigé par celle Caisse et de se conformer à tous ;
les arrêtés de son règlement.
Primes et facultés.
Art. 27. — Pour les contrats faits avec primes, le droit du contractant profitant de
ladite prime doit s'exercer le 10 du mois au plus tard.
Art. 29. — Pour les affaires dites « à faculté », les réponses doivent être données
le 10 du mois au plus tard. {
Art. 30. - A partir du 11 du mois, les affaires à primes ou à faculté suivent.un
sort égal aux affaires ordinaires et leur liquidation s'opère de la même manière.
En cas d'omission d'avis donné pour les affaires à primes ou à faculté, la Cham-
bre Syndicale, constituée en Chambre Arbitrale statue, mais en suivant logique-
ment le sens indiqué par le cours de la marchandise au jour où l'avis aurait dû être
donné.
Cessation de paiements. <
Art. 31. — En cas de cessation de paiements, de faillite ou de déconfiture d'une ;
partie contractante, de même que dans le cas où l'une d'elles se déclare dans l'im- :
possibilité de tenir ses engagements, la résiliation de toutes les affaires engagées a -j
lieu obligatoirement et entraîne l'exigibilité immédiate contre la partie défaillante. >
Art. 32. — La résiliation est établie au cours moyen résultant des prix pratiqués
le jour de bourse suivant celui où la suspension a été connue ou le défaut de
paiement constaté. Avis en est donné au défaillant par simple lettre recommandée
émanant de la Caisse de Liquidation. ,1
RIZ
Lorsque le bulletin de filière aura trouvé un arrêteur, l'émetteur pourra alors lui
demander, soit de résilier avec paiement d'une différence, soit d'être reporté sur le
mois suivant, moyennant une différence à débattre entre eux; si l'arrêteur refuse,
l'émetteur devra alors se racheter au premier cours pour effectuer la livraison.
Art. 25. - Au cas où, dans le courant du mois, la marchandise n'aurait été ni .-
offerte, ni demandée, le vendeur et l'acheteur se trouvent mis en demeure d'exécuter
eurs obligations au dernier jour du mois et sans qu'il soit besoin de sommation.
Dans le cas où ni l'un ni l'autre ne rempliraient leurs engagements, ils- donnent
de fait mandat à la Caisse de Liquidation de faire procéder à leurs frais, risques et :
périls, au rachat et à la vente de la marchandise non livrée. Ce rachat et cette vente ;
ont lieu le premier jour du mois suivant celui où la livraison aurait du être effectuée, j
Art. 26. — Les rachats et les reventes ont lieu à la bourse par l'entremise d'un
courtier assermenté et agréé par la Chambre Syndicale des Riz et Dérivés. ;
Art. 27.—Tout contractant d'une affaire traitée aux conditions et usages du mar- ':
ché de Marseille prend l'engagement de répondre immédiatement à chaque appel de ;
marge, suivant les conditions fixées par la Caisse de Liquidation. De même il prend î
l'engagement de verser le déposit exigé par celle Caisse et de se conformer à tous ;
les arrêtés de son règlement.
Primes et facultés.
Art. 27. — Pour les contrats faits avec primes, le droit du contractant profitant de
ladite prime doit s'exercer le 10 du mois au plus tard.
Art. 29. — Pour les affaires dites « à faculté », les réponses doivent être données
le 10 du mois au plus tard. {
Art. 30. - A partir du 11 du mois, les affaires à primes ou à faculté suivent.un
sort égal aux affaires ordinaires et leur liquidation s'opère de la même manière.
En cas d'omission d'avis donné pour les affaires à primes ou à faculté, la Cham-
bre Syndicale, constituée en Chambre Arbitrale statue, mais en suivant logique-
ment le sens indiqué par le cours de la marchandise au jour où l'avis aurait dû être
donné.
Cessation de paiements. <
Art. 31. — En cas de cessation de paiements, de faillite ou de déconfiture d'une ;
partie contractante, de même que dans le cas où l'une d'elles se déclare dans l'im- :
possibilité de tenir ses engagements, la résiliation de toutes les affaires engagées a -j
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Art. 32. — La résiliation est établie au cours moyen résultant des prix pratiqués
le jour de bourse suivant celui où la suspension a été connue ou le défaut de
paiement constaté. Avis en est donné au défaillant par simple lettre recommandée
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