Titre : Bulletin économique de l'Indo-Chine. Renseignements / Gouvernement général de l'Indo-Chine
Auteur : Indochine française. Auteur du texte
Éditeur : impr. d'Extrême-Orient (Hanoï)
Éditeur : Gouvernement général de l'IndochineGouvernement général de l'Indochine (Hanoï)
Date d'édition : 1925-03-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327286465
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5827 Nombre total de vues : 5827
Description : 31 mars 1925 31 mars 1925
Description : 1925/03/31 (A28). 1925/03/31 (A28).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6537399k
Source : CIRAD, 2013-106548
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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1 151 ]
COMMERCE
Le traité de commerce et de navigation conclu entre le Siam et le
Japon. — Le traité de commerce et de navigation, récemment conclu entre
I Siam et le Japon, a été ratifié à Bangkok le 22 décembre 1924 et est
entré en vigueur dès le 29 décembre de la même année.. Dans son ensemble,
ce traité est conclu sur le principe de la réciprocité et de la clause dite de la nation
la plus favorisée. Il donne aux sujets des deux parties contractantes dans les pays
ou possessions de l'autre des avantages analogues s'étendant aux divers domaines
économiques et sociaux. Et dans cet ordre d'idées, on ne peut mieux faire que des
l'eproduire ci-dessous, in extenso, l'article 1er de ce traité qui le caractérise dans
ses grandes lignes.
« 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre l'empire du Japon et le Royaume
du Siam. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront la liberté d'éntrer,
de voyager et de résider dans les territoires et possessions de l'autre Etat, d'y établir leur
commerce et fabrique, d'effectuer tout trafic de marchandises d'un commerce légal, de
s'occuper de toutes institutions religieuses, d'enseignement et de charité, d'acheter, de
louer ou d'occuper toutes maisons, manufactures, entrepôts et magasins ; d'employer de
agents de leur choix, de louer des terrains en vue d'élever des demeures ou pour des
Usages commerciaux, industriels, religieux, philantropiques autorisés par les lois ainsi que
Pour y établir des cimetières, et, généralement pour tous usages touchant au commerce ou
nécessaires à ce dernier, dans les mêmes conditions que pour les sujets du pays et en se
soumettant aux lois et règlements qui y sont en vigueur.
« Ils ne seront astreints, sous aucun prétexte quelconque, à payer des charges
intérieures ou d'autres taxes quelles qu'elles soient, plus élevées que celles qui sont ou
pourraient être payées par les sujets natifs du pays.
« Les sujets de chacune des hautes parties contractantes seront l'objet, sur les territoires
et possessions de l'autre, de la protection et de la sécurité la plus constante pour leur
Personne et leurs biens et jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges dont bénéfi-
cient ou pourront bénéficier les sujets natifs du pays, à condition de se soumettre eux-mêmes
aux conditions imposées à ces derniers.
« Ils seront toutefois, sur les territoires et possessions de l'autre Etat, exemptés du
service militaire obligatoire, soit sur terre, soit sur mer dans les organisations régulières, la
garde nationale ou la milice ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du
service militaire personnel et de tous emprunts forcés et exactions ou contributions
rnilitaires.
« Les sujets des deux hautes parties contractantes jouiront, sur les territoires et
Possessions des dits Etats, d'une entière liberté de conscience et auront, en se soumettant
aux lois, ordonnances et règlements, le droit d'exercice privé ou public de leur culte.
« En ce qui concerne les travaux industriels, emplois et professions, aussi bien qu'en ce
qui a trait à l'acquisition, la possession, la disposition de droits de propriété de toutes sortes,
les sujets de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes seront, sur toute l'éten-
due des territoires et possessions de l'autre Etat, placés, à tous les points de vue, sur le
"iême pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée ».
COMMERCE
Le traité de commerce et de navigation conclu entre le Siam et le
Japon. — Le traité de commerce et de navigation, récemment conclu entre
I Siam et le Japon, a été ratifié à Bangkok le 22 décembre 1924 et est
entré en vigueur dès le 29 décembre de la même année.. Dans son ensemble,
ce traité est conclu sur le principe de la réciprocité et de la clause dite de la nation
la plus favorisée. Il donne aux sujets des deux parties contractantes dans les pays
ou possessions de l'autre des avantages analogues s'étendant aux divers domaines
économiques et sociaux. Et dans cet ordre d'idées, on ne peut mieux faire que des
l'eproduire ci-dessous, in extenso, l'article 1er de ce traité qui le caractérise dans
ses grandes lignes.
« 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre l'empire du Japon et le Royaume
du Siam. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront la liberté d'éntrer,
de voyager et de résider dans les territoires et possessions de l'autre Etat, d'y établir leur
commerce et fabrique, d'effectuer tout trafic de marchandises d'un commerce légal, de
s'occuper de toutes institutions religieuses, d'enseignement et de charité, d'acheter, de
louer ou d'occuper toutes maisons, manufactures, entrepôts et magasins ; d'employer de
agents de leur choix, de louer des terrains en vue d'élever des demeures ou pour des
Usages commerciaux, industriels, religieux, philantropiques autorisés par les lois ainsi que
Pour y établir des cimetières, et, généralement pour tous usages touchant au commerce ou
nécessaires à ce dernier, dans les mêmes conditions que pour les sujets du pays et en se
soumettant aux lois et règlements qui y sont en vigueur.
« Ils ne seront astreints, sous aucun prétexte quelconque, à payer des charges
intérieures ou d'autres taxes quelles qu'elles soient, plus élevées que celles qui sont ou
pourraient être payées par les sujets natifs du pays.
« Les sujets de chacune des hautes parties contractantes seront l'objet, sur les territoires
et possessions de l'autre, de la protection et de la sécurité la plus constante pour leur
Personne et leurs biens et jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges dont bénéfi-
cient ou pourront bénéficier les sujets natifs du pays, à condition de se soumettre eux-mêmes
aux conditions imposées à ces derniers.
« Ils seront toutefois, sur les territoires et possessions de l'autre Etat, exemptés du
service militaire obligatoire, soit sur terre, soit sur mer dans les organisations régulières, la
garde nationale ou la milice ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du
service militaire personnel et de tous emprunts forcés et exactions ou contributions
rnilitaires.
« Les sujets des deux hautes parties contractantes jouiront, sur les territoires et
Possessions des dits Etats, d'une entière liberté de conscience et auront, en se soumettant
aux lois, ordonnances et règlements, le droit d'exercice privé ou public de leur culte.
« En ce qui concerne les travaux industriels, emplois et professions, aussi bien qu'en ce
qui a trait à l'acquisition, la possession, la disposition de droits de propriété de toutes sortes,
les sujets de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes seront, sur toute l'éten-
due des territoires et possessions de l'autre Etat, placés, à tous les points de vue, sur le
"iême pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée ».
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