Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 novembre 1903 01 novembre 1903
Description : 1903/11/01 (A6,N23)-1903/11/30. 1903/11/01 (A6,N23)-1903/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373310
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 23 (NOUVELLE SÉRIE)
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- Renseignements:
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- Isobares du mois d'octobre 1903.
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de septembre 1903.
— 756 —
permet de traverser les territoires anglais pour se rendre à Bombay. L'opium
de Malwa ainsi importé à Bombay, même dans l'intention déclarée d'être
exporté en Chine, peut, à son arrivée, être vendu pour la consommation parti-
culière.
Les droits perçus pour la délivrance de laissez-passer varient, par caisses,
suivant que celles-ci ont été pesées à Ajmere ou ailleurs, mais les règlements en
vigueur sont les mêmes. En voici un résumé : l'opium est emballé par demi-
caisses, de manière à en faciliter le transport à dos d'homme ou sur des chevaux
de bât. Ces demi-caisses sont pesées dans les entrepôts des gouvernements locaux
et les marchands ou courtiers qui les y ont apportées, offrent en payement du droit
de passage des traites ou hundis (1) tirées sur une maison connue établie à Bom-
bay. Ces traites sont payables de différentes façons, qu'il serait trop long et
inutile d'énumérer ici.
A l'agence d'Ahmedabab et dans celle d'Ajmere, le droit peut être payé comp-
tant ou par hundis sur une maison solvable de Bombay.
L'agent de Malwa, d'Ajmere ou d'Ahmedabab, suivant le cas, délivre le
laissez-passer, reçoit un hundi en payement, puis le remet à l'agent comptable
général de la localité. Celui-ci envoie le hundi au Trésorier général à Bombay,
qui en fera le recouvrement. En même temps l'agent de Malwa, d'Ajmere ou
d'Ahmedabab, informe le Commissaire des Douanes (Commissioner of Customs)
de son opération. Lors de l'arrivée du courtier ou marchand à Bombay, les cais-
ses sont examinées par le service des Douanes pour voir si elles sont intactes
et elles sont pesées à nouveau, mais il est tenu compte d'une différence en moins
imputable à une évaporation possible. Enfin le tout étant conforme aux inscrip-
tions portées sur le laissez-passer, le Commissaire des Douanes s'assure que les
droits ont été perçus. Dans le cas où ces droits n'auraient pas été soldés, le
Commissaire des Douanes fait saisir l'opium.
Au moment de l'exportation de Bombay de cet opium, le Commissaire des
Douanes reprend le laissez-passer, fait procéder à une nouvelle pesée et établit
d'après celle-ci un bulletin d'exportation pour cette quantité.
Le montant des droits perçus pour les laissez-passer est porté au crédit des
Revenus Provinciaux, et celui des droits perçus pour l'exportation, au crédit
des Revenus Impériaux. D'après un règlement datant de 1889 le droit imposé
à l'opium de Malwa importé dans les Etals indigènes du Panjab est remis à ces
Etats ; ce règlement fut établi dans le but d'intéresser les Etats indigènes à
ce système de contribution et de supprimer la contrebande d'opium provenant
de Râjputana.
En résumé le Gouvernement anglais semble être le maître de tout le trafic
auquel donne lieu l'opium des fumeurs produit aux Indes anglaises. Il paraît
pouvoir en quelque sorte, au moyen de taxes, réglementer et limiter la consom-
mation locale, celle-ci devant être réduite à son minimum lorsque le prix de
permet de traverser les territoires anglais pour se rendre à Bombay. L'opium
de Malwa ainsi importé à Bombay, même dans l'intention déclarée d'être
exporté en Chine, peut, à son arrivée, être vendu pour la consommation parti-
culière.
Les droits perçus pour la délivrance de laissez-passer varient, par caisses,
suivant que celles-ci ont été pesées à Ajmere ou ailleurs, mais les règlements en
vigueur sont les mêmes. En voici un résumé : l'opium est emballé par demi-
caisses, de manière à en faciliter le transport à dos d'homme ou sur des chevaux
de bât. Ces demi-caisses sont pesées dans les entrepôts des gouvernements locaux
et les marchands ou courtiers qui les y ont apportées, offrent en payement du droit
de passage des traites ou hundis (1) tirées sur une maison connue établie à Bom-
bay. Ces traites sont payables de différentes façons, qu'il serait trop long et
inutile d'énumérer ici.
A l'agence d'Ahmedabab et dans celle d'Ajmere, le droit peut être payé comp-
tant ou par hundis sur une maison solvable de Bombay.
L'agent de Malwa, d'Ajmere ou d'Ahmedabab, suivant le cas, délivre le
laissez-passer, reçoit un hundi en payement, puis le remet à l'agent comptable
général de la localité. Celui-ci envoie le hundi au Trésorier général à Bombay,
qui en fera le recouvrement. En même temps l'agent de Malwa, d'Ajmere ou
d'Ahmedabab, informe le Commissaire des Douanes (Commissioner of Customs)
de son opération. Lors de l'arrivée du courtier ou marchand à Bombay, les cais-
ses sont examinées par le service des Douanes pour voir si elles sont intactes
et elles sont pesées à nouveau, mais il est tenu compte d'une différence en moins
imputable à une évaporation possible. Enfin le tout étant conforme aux inscrip-
tions portées sur le laissez-passer, le Commissaire des Douanes s'assure que les
droits ont été perçus. Dans le cas où ces droits n'auraient pas été soldés, le
Commissaire des Douanes fait saisir l'opium.
Au moment de l'exportation de Bombay de cet opium, le Commissaire des
Douanes reprend le laissez-passer, fait procéder à une nouvelle pesée et établit
d'après celle-ci un bulletin d'exportation pour cette quantité.
Le montant des droits perçus pour les laissez-passer est porté au crédit des
Revenus Provinciaux, et celui des droits perçus pour l'exportation, au crédit
des Revenus Impériaux. D'après un règlement datant de 1889 le droit imposé
à l'opium de Malwa importé dans les Etals indigènes du Panjab est remis à ces
Etats ; ce règlement fut établi dans le but d'intéresser les Etats indigènes à
ce système de contribution et de supprimer la contrebande d'opium provenant
de Râjputana.
En résumé le Gouvernement anglais semble être le maître de tout le trafic
auquel donne lieu l'opium des fumeurs produit aux Indes anglaises. Il paraît
pouvoir en quelque sorte, au moyen de taxes, réglementer et limiter la consom-
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