Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1903 01 juillet 1903
Description : 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31. 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373273
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 19
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- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 508
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- .......... Page(s) .......... 511
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- .......... Page(s) .......... 517
— 477 —
opérations, à déclarer le poids et le titrage des produits de toute nature existant dans chaque
atelier ou magasin.
Art. 7. — Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclara-
tion, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La
quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à dix kilogrammes (10 kil.) par trois
hectolitres de vendanges.
Quiconque voudra se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale
est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne
pourra pas être supérieure à quarante kilogrammes (40 kilos) par membre de la famille et par
domestique attaché à la personne, ni à quarante kilogrammes (40 kilos) par trois hectolitres de
vendanges récoltées.
Toute personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisins, désire
avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire
préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.
Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations
faites en exécution des dispositions ci-dessus.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du
présent article.
Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus
pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'article 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces
peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre
en vue de la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende,
une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.
Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 janvier 1903.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
ROUVIER.
opérations, à déclarer le poids et le titrage des produits de toute nature existant dans chaque
atelier ou magasin.
Art. 7. — Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclara-
tion, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La
quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à dix kilogrammes (10 kil.) par trois
hectolitres de vendanges.
Quiconque voudra se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale
est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne
pourra pas être supérieure à quarante kilogrammes (40 kilos) par membre de la famille et par
domestique attaché à la personne, ni à quarante kilogrammes (40 kilos) par trois hectolitres de
vendanges récoltées.
Toute personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisins, désire
avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire
préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.
Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations
faites en exécution des dispositions ci-dessus.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du
présent article.
Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus
pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'article 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces
peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre
en vue de la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende,
une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.
Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 janvier 1903.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
ROUVIER.
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