Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 avril 1903 01 avril 1903
Description : 1903/04/01 (A6,N16)-1903/04/30. 1903/04/01 (A6,N16)-1903/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6537324v
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 16
- .......... Page(s) .......... 279
- .......... Page(s) .......... 281
- .......... Page(s) .......... 293
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 297
- .......... Page(s) .......... 305
- .......... Page(s) .......... 305
- .......... Page(s) .......... 308
- .......... Page(s) .......... 309
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- .......... Page(s) .......... 310
- .......... Page(s) .......... 310
- .......... Page(s) .......... 311
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de février 1903.
— 295 —
3° Visite et surveillance par des Vétérinaires-inspecteurs ou les délégués de l'Administration ,
de toutes localités, locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où se trouvent des animaux des
dites espèces ;
4° Défense absolue de faire sortir les dits animaux hors du territoire déclaré infecté, si ce
n'est pour la boucherie et dans les conditions précisées à l'article 17 ;
5° Interdiction de la circulation des animaux des espèces bovine et bubaline dans toute
l'étendue du territoire infecté. Toutefois, le transit des animaux des dites espèces, à travers le
territoire déclaré infecté, demeurera libre par les voies ferrées, sous la condition que ces
animaux resteront enfermés dans les wagons; il en sera de même des animaux transportés par
les chaloupes fluviales françaises sous les mêmes conditions ;
6° Obligation de tenir les chiens à l'attache ou en laisse, les chats et les volailles enfermés ;
7° Détermination des routes, chemins et sentiers où les personnes ne pourront circuler qu'en
se soumettant aux mesures de désinfection jugées nécessaires par l'Administration;
8° Dans l'étendu ; du territoire déclaré infecté, obligation de prévenir l'autorité locale
française et annamite de tout cas de maladie quelconque et de tous changements qui vien-
draient à se produire dans l'effectif des animaux des espèces bovine et bubaline ;
9° Défense à toute personne étrangère aux exploitations agricoles d'entrer dans un local,
cour, enclos, herbage ou pàturage infecté, sans autorisation de l'autorité locale, accordée
sur l'avis du Vétérinaire-inspecteur;
10° Interdiction aux hommes chargés de la garde des animaux et des soins à leur donner,
de tout contact avec d'autres animaux et défense pour eux d'entrer dans les lieux renfermant
des animaux autres que ceux confiés à leurs soins ;
110 Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment
en ce qui concerne les mains, les pieds ou les chaussures, aux mesures de désinfection
jugées nécessaires ; cette désinfection consistera en lavages abondants avec un liquide
antiseptique, ou dans l'immersion des effets, vêtements divers, dans ce liquide ;
12° Défense de faire sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant
servir de véhicule à la contagion, tels que : fourrages, pailles, litières, fumiers, harnais,
couvertures, objets de pansage ou de traitement ; les peaux, poils, cornes, onglons, os,
pourront être livrés à l'industrie après désinfection (immersion prolongée dans un lait de chaux
récent, à 10 ° o ou dans une solution antiseptique) et dessication ;
13° Défense de déposer les fumiers sur la voie publique, et d'y laisser écouler les parties
liquides des déjections ; obligation de désinfecter ces matières avant de les transporter dans
les terrains en culture ;
15° Les cadavres des animaux morts de septicémie hémorragique seront enfouis dans un
terrain réservé à cet effet, à proximité des villages, hameaux, fermes ou parcs à bestiaux
infectés.
Ce terrain sera entouré d'une clôture solide et il sera interdit d'y laisser paître les animaux,
à quelques espèces qu'ils appartiennent.
Les fosses d'enfouissement auront une profondeur minima de deux mètres; dans les localités
où la nature du sol ne permettrait pas de leur donner cette profondeur, on recouvrira le
cadavre d'assez de terre pour constituer une épaisseur d'un mètre 20 centimètres au-dessus.
Dans tous les cas, on répandra sur les cadavres une forte couche de chaux vive, avant de les
recouvrir de terre;
16° Les litières, fumiers, restes de fourrages, déjections des malades et autres débris
souillés seront arrosés sur place avec un liquide désinfectant et enfouis avec les cadavres;
17° Interdiction de vendre, sauf pour la boucherie locale, les animaux exposés à la contagion.
Dans ce cas, il sera délivré par l'autorité locale française un laissez-passer indiquant la
provenance et la destination des animaux.
Ce laissez-passer sera rapporté à l'autorité qui l'aura accordé, dans le délai de trois jours,
avec certificat attestant que les animaux ont été abattus : le certificat d'abatage sera délivré par
l'agent préposé à la police de l'abattoir ou par un délégué de l'Administration dans les localités
où il n'existe pas d'abattoir ;
18o Les animaux livrés à a boucherie sous les conditions de l'article 17 y seront conduits
aux lieux d'abatage suivant un itinéraire déterminé que leur assignera l'autorité locale; un
3° Visite et surveillance par des Vétérinaires-inspecteurs ou les délégués de l'Administration ,
de toutes localités, locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où se trouvent des animaux des
dites espèces ;
4° Défense absolue de faire sortir les dits animaux hors du territoire déclaré infecté, si ce
n'est pour la boucherie et dans les conditions précisées à l'article 17 ;
5° Interdiction de la circulation des animaux des espèces bovine et bubaline dans toute
l'étendue du territoire infecté. Toutefois, le transit des animaux des dites espèces, à travers le
territoire déclaré infecté, demeurera libre par les voies ferrées, sous la condition que ces
animaux resteront enfermés dans les wagons; il en sera de même des animaux transportés par
les chaloupes fluviales françaises sous les mêmes conditions ;
6° Obligation de tenir les chiens à l'attache ou en laisse, les chats et les volailles enfermés ;
7° Détermination des routes, chemins et sentiers où les personnes ne pourront circuler qu'en
se soumettant aux mesures de désinfection jugées nécessaires par l'Administration;
8° Dans l'étendu ; du territoire déclaré infecté, obligation de prévenir l'autorité locale
française et annamite de tout cas de maladie quelconque et de tous changements qui vien-
draient à se produire dans l'effectif des animaux des espèces bovine et bubaline ;
9° Défense à toute personne étrangère aux exploitations agricoles d'entrer dans un local,
cour, enclos, herbage ou pàturage infecté, sans autorisation de l'autorité locale, accordée
sur l'avis du Vétérinaire-inspecteur;
10° Interdiction aux hommes chargés de la garde des animaux et des soins à leur donner,
de tout contact avec d'autres animaux et défense pour eux d'entrer dans les lieux renfermant
des animaux autres que ceux confiés à leurs soins ;
110 Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment
en ce qui concerne les mains, les pieds ou les chaussures, aux mesures de désinfection
jugées nécessaires ; cette désinfection consistera en lavages abondants avec un liquide
antiseptique, ou dans l'immersion des effets, vêtements divers, dans ce liquide ;
12° Défense de faire sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant
servir de véhicule à la contagion, tels que : fourrages, pailles, litières, fumiers, harnais,
couvertures, objets de pansage ou de traitement ; les peaux, poils, cornes, onglons, os,
pourront être livrés à l'industrie après désinfection (immersion prolongée dans un lait de chaux
récent, à 10 ° o ou dans une solution antiseptique) et dessication ;
13° Défense de déposer les fumiers sur la voie publique, et d'y laisser écouler les parties
liquides des déjections ; obligation de désinfecter ces matières avant de les transporter dans
les terrains en culture ;
15° Les cadavres des animaux morts de septicémie hémorragique seront enfouis dans un
terrain réservé à cet effet, à proximité des villages, hameaux, fermes ou parcs à bestiaux
infectés.
Ce terrain sera entouré d'une clôture solide et il sera interdit d'y laisser paître les animaux,
à quelques espèces qu'ils appartiennent.
Les fosses d'enfouissement auront une profondeur minima de deux mètres; dans les localités
où la nature du sol ne permettrait pas de leur donner cette profondeur, on recouvrira le
cadavre d'assez de terre pour constituer une épaisseur d'un mètre 20 centimètres au-dessus.
Dans tous les cas, on répandra sur les cadavres une forte couche de chaux vive, avant de les
recouvrir de terre;
16° Les litières, fumiers, restes de fourrages, déjections des malades et autres débris
souillés seront arrosés sur place avec un liquide désinfectant et enfouis avec les cadavres;
17° Interdiction de vendre, sauf pour la boucherie locale, les animaux exposés à la contagion.
Dans ce cas, il sera délivré par l'autorité locale française un laissez-passer indiquant la
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