Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1934-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1934 01 mai 1934
Description : 1934/05/01 (A37)-1934/06/30. 1934/05/01 (A37)-1934/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536843m
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
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-..,600 -
Si, dans un délai d'une heure après le moment fixé pour une réunion (sauf dans
le cas où cette réunion a pour objet soit de fixer ou de modifier ou d'abroger les
règles de procédure), un quorum, tel qu'il est défini ci-dessus, n'est pas atteint,
la réunion devra être ajournée au même jour de la semaine suivante, à la même
heure et à la même place.
Si, à l'une des réunions ainsi ajournées, le quorum n'est pas atteint, les délé-
gations présentes constitueront le quorum.
La délégation représentant l'Indochine française ne devra participer à aucune
discussion ni à aucun vote, en ce qui concerne le pourcentage exportable autorisé
des potentiels de base, tant que ce territoire sera soumis aux règles particulières
fixées par la clause 6 du présent accord.
Article 11. — Les Gouvernements conféreront au C. I. R. C. les pouvoirs et les
fonctions qui sont définies dans le présent accord et dans l'annexe qui est jointe.
Article 12. — Les Gouvernements acceptent que le G. I. R. C. soit investi des
pouvoirs nécessaires pour, dans un délai d'un mois après son entrée en fonctions,
inviter les organisations qu'il considère comme les plus qualifiées pour représenter
l'industrie du caoutchouc manufacturé en Europe et en Amérique, à nommer trois
représentants. Ceux-ci formeront un bureau, qui sera invité de temps en temps
à donner son avis au G. I. R. C. en ce qui concerne les stocks mondiaux, la fixation
et la modification du pourcentage exportable autorisé du potentiel, de base, et
toutes questions analogues qui peuvent affecter les intérêts de l'industrie du
caoutchouc.
Article 13. - Les Gouvernements donneront au Comité international de régle-
mentation toutes facilités et assistance, y compris les informations statistiques
nécessaires, pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions.
Article 14. — Chaque Gouvernement pourvoira aux dépenses qu'entraînera
l'application de la réglementation dans son territoire ainsi qu'aux dépenses de la
délégation qui représentera ce territoire et participera, à ce titre, aux travaux du
ç: I. R. C., soit par la levée d'une taxe, soit de toute autre façon qui lui paraîtra
préférable. Chacun d'eux, à l'exception de l'Etat de - Sarawak et du Siam, contri-
buera à ces dépenses également et proportionnellement au potentiel de base fixé,
soit dans la clause 4, soit, en ce qui concerne l'Indochine, dans le paragraphe 10.
Le montant de ces dépenses sera arrêté par le C. I. R. C. et la part afférente à
chaque Gouvernement sera payée d'avance par semestre.
, Article 15. -- Les Gouvernements interdiront, sous peine de sanctions qui devront
être effectives, à tout. producteur de caoutchouc, dans les limites de leurs terri-
toires respectifs, d'avoir en sa possession ou sous son contrôle des stocks de caout-
chouc excédant 20 de la quantité de caoutchouc produit dans son domaine et
sorti dudit domaine pendant les 12 mois précédents ou une quantité équivalente
au double de la quantité qu'il est autorisé à exporter par mois.
Chaque Gouvernement limitera le total de tous les autres stocks de caoutchouc.
existant dans son territoire, à 12,5 au maximum de la quantité exportable auto- ,
risée pour l'année en cours.
Les Gouvernements de Sarawak et du Siam ne sont pas tenu de se conformer
aux termes étroits de cette clause, mais - s'engagent respectivement à limifer les
stocks, sur .leur territoire, à des proportions normales, en tenant compte de l'objet
de la réglementation.
Article 16. — Les Gouvernements interdiront absolument (sauf l'exception spé-
cifiée dans le présent article et dans l'article 17) sous peine de sanctions qui devront -
Si, dans un délai d'une heure après le moment fixé pour une réunion (sauf dans
le cas où cette réunion a pour objet soit de fixer ou de modifier ou d'abroger les
règles de procédure), un quorum, tel qu'il est défini ci-dessus, n'est pas atteint,
la réunion devra être ajournée au même jour de la semaine suivante, à la même
heure et à la même place.
Si, à l'une des réunions ainsi ajournées, le quorum n'est pas atteint, les délé-
gations présentes constitueront le quorum.
La délégation représentant l'Indochine française ne devra participer à aucune
discussion ni à aucun vote, en ce qui concerne le pourcentage exportable autorisé
des potentiels de base, tant que ce territoire sera soumis aux règles particulières
fixées par la clause 6 du présent accord.
Article 11. — Les Gouvernements conféreront au C. I. R. C. les pouvoirs et les
fonctions qui sont définies dans le présent accord et dans l'annexe qui est jointe.
Article 12. — Les Gouvernements acceptent que le G. I. R. C. soit investi des
pouvoirs nécessaires pour, dans un délai d'un mois après son entrée en fonctions,
inviter les organisations qu'il considère comme les plus qualifiées pour représenter
l'industrie du caoutchouc manufacturé en Europe et en Amérique, à nommer trois
représentants. Ceux-ci formeront un bureau, qui sera invité de temps en temps
à donner son avis au G. I. R. C. en ce qui concerne les stocks mondiaux, la fixation
et la modification du pourcentage exportable autorisé du potentiel, de base, et
toutes questions analogues qui peuvent affecter les intérêts de l'industrie du
caoutchouc.
Article 13. - Les Gouvernements donneront au Comité international de régle-
mentation toutes facilités et assistance, y compris les informations statistiques
nécessaires, pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions.
Article 14. — Chaque Gouvernement pourvoira aux dépenses qu'entraînera
l'application de la réglementation dans son territoire ainsi qu'aux dépenses de la
délégation qui représentera ce territoire et participera, à ce titre, aux travaux du
ç: I. R. C., soit par la levée d'une taxe, soit de toute autre façon qui lui paraîtra
préférable. Chacun d'eux, à l'exception de l'Etat de - Sarawak et du Siam, contri-
buera à ces dépenses également et proportionnellement au potentiel de base fixé,
soit dans la clause 4, soit, en ce qui concerne l'Indochine, dans le paragraphe 10.
Le montant de ces dépenses sera arrêté par le C. I. R. C. et la part afférente à
chaque Gouvernement sera payée d'avance par semestre.
, Article 15. -- Les Gouvernements interdiront, sous peine de sanctions qui devront
être effectives, à tout. producteur de caoutchouc, dans les limites de leurs terri-
toires respectifs, d'avoir en sa possession ou sous son contrôle des stocks de caout-
chouc excédant 20 de la quantité de caoutchouc produit dans son domaine et
sorti dudit domaine pendant les 12 mois précédents ou une quantité équivalente
au double de la quantité qu'il est autorisé à exporter par mois.
Chaque Gouvernement limitera le total de tous les autres stocks de caoutchouc.
existant dans son territoire, à 12,5 au maximum de la quantité exportable auto- ,
risée pour l'année en cours.
Les Gouvernements de Sarawak et du Siam ne sont pas tenu de se conformer
aux termes étroits de cette clause, mais - s'engagent respectivement à limifer les
stocks, sur .leur territoire, à des proportions normales, en tenant compte de l'objet
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