Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1916-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1916 01 juillet 1916
Description : 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31. 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536262w
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
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- Renseignements:
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- 505 -
l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur
part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre
recommandée comme il est dit ci-dessus.
Art. 4. — Le warrant agricole peut également être établi, entre les parties, sans
l'observation des formalités ci-dessus prescrites.
Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au
greffe de la justice de paix, conformément à l'article 3 qui précède, et, d'autre part,
il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés
et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements
prévus par les articles précédents ont été donnés.
Art. 5. — Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas
d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer la dite assurance jusqu'à la réalisation
du produit warranté.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinis-
tres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Art. 6. — Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation
de l'emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat
établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque
antérieure à cinq années.
Art. 7. — La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du
remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement
au greffe de la justice de paix ; mention de remboursement ou de la mainlevée sera
faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de
l'inscription. L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la
radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
Art. 8. — L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'a-
miable et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais
l tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désin-
téressé.
L emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par
le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut. pour
se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par
l'article 1.259 du Code civil ; les offres sont faites au dernier ayant-droit comme par
s avis donnés au greffier, en conformité de l'article 10 qui suit. Sur le vu d'une
quitance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le war-
rant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera trans-
porté sur la somme consignée.
Pn cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie
d s intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un
délai de dix jours.
l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur
part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre
recommandée comme il est dit ci-dessus.
Art. 4. — Le warrant agricole peut également être établi, entre les parties, sans
l'observation des formalités ci-dessus prescrites.
Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au
greffe de la justice de paix, conformément à l'article 3 qui précède, et, d'autre part,
il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés
et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements
prévus par les articles précédents ont été donnés.
Art. 5. — Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas
d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer la dite assurance jusqu'à la réalisation
du produit warranté.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinis-
tres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Art. 6. — Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation
de l'emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat
établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque
antérieure à cinq années.
Art. 7. — La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du
remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement
au greffe de la justice de paix ; mention de remboursement ou de la mainlevée sera
faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de
l'inscription. L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la
radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
Art. 8. — L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'a-
miable et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais
l tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désin-
téressé.
L emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par
le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut. pour
se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par
l'article 1.259 du Code civil ; les offres sont faites au dernier ayant-droit comme par
s avis donnés au greffier, en conformité de l'article 10 qui suit. Sur le vu d'une
quitance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le war-
rant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera trans-
porté sur la somme consignée.
Pn cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie
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délai de dix jours.
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