Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1916-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1916 01 juillet 1916
Description : 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31. 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536262w
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
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- Renseignements:
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- 501 -
La loi du 31 août 1870 a conféré, par son article 3, aux exploitants de magasins
généraux un droit beaucoup plus important, celui de prêter sur nantissement des mar-
chandises à eux déposées ou de négocier les warrants qui les représentent. Le
législateur a tranché par là une question qui, auparavant, préoccupait beaucoup les
commentateurs de la loi du 28 mai 1858 et du décret du 12 mars 1859.
Les exploitants des magasins généraux qui ont agi en qualité de commissionnaires,
jouissent, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège accordé par l'art.
95 du Code de commerce pour les frais, avances ou paiements qu'ils ont faits en vue
des marchandises déposées. Et ce privilège ne s'exerce pas seulement sur les mar-
chandises mêmes qui ont donné lieu aux frais et avances, mais il porte indivisé-
ment, pour le montant total des avances, sur l'ensemble des marchandises restées
en la possession des consignataires (Trib. commerce Seine, 17 déc. 1868).
Des oppositions peuvent être faites entre les mains des exploitants des magasins
généraux sur le motif que les récépissés ou warrants auraient été l'objet d'endosse-
ments irréguliers ou non sérieux; et c'est au Tribunal, à l'exclusion du juge des
référés, qu'il appartient de statuer sur la demande en main levée de ces oppositions
(Paris, 22 décembre 1863).
Les propriétaires ou exploitants des magasins généraux sont responsables de la
garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries
et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises
ou des cas de force majeure (D. 12 mars 1859, art. 3).
L'incendie ou le vol qui aurait eu lieu par suite d'un défaut de surveillance ou de
vigilance de la part des exploitants, engagerait incontestablement la responsabilité
de ceux-ci ; mais il en serait autrement, soit de l'incendie dont la cause serait
inconnue, soit du vol que les exploitants n'auraient pu empêcher ; il y aurait alors
cas fortuit ou force majeure, dont la preuve, d'ailleurs, serait à la charge des
- exploitants (C. civil, 1302 § 3).
Chaque établissement doit avoir un règlement particulier, qui est communiqué à
l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, aux préfets et aux
corps entendus sur la demande d'autorisation (D. 12 mars 1859, art. 9).
Ce règlement doit contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leurs rapports avec l'établis-
sement (Décret 12 mars 1859, art. 4 § 2).
Les tarifs établis par les exploitants afin de fixer la rétribution due pour le maga-
sinage, la manutention et généralement pour les divers services qui peuvent être
rendus au public, doivent être imprimés et transmis avant l'ouverture des établisse-
ments, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les chan-
gements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et com-
muniqués aux préfets et aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour
objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils
ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes
doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur. (D. 12 mars 1859, art. 8).
La loi du 28 mai 1858, le décret du 12 mars 1859, le tarif et le règlement parti-
culier doivent être et demeurer affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus
apparent de chaque établissement (D. 12 mars 1859, art. 10).
Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux qui veulent céder leur éta-
lement sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au ministre de l'agriculture
La loi du 31 août 1870 a conféré, par son article 3, aux exploitants de magasins
généraux un droit beaucoup plus important, celui de prêter sur nantissement des mar-
chandises à eux déposées ou de négocier les warrants qui les représentent. Le
législateur a tranché par là une question qui, auparavant, préoccupait beaucoup les
commentateurs de la loi du 28 mai 1858 et du décret du 12 mars 1859.
Les exploitants des magasins généraux qui ont agi en qualité de commissionnaires,
jouissent, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège accordé par l'art.
95 du Code de commerce pour les frais, avances ou paiements qu'ils ont faits en vue
des marchandises déposées. Et ce privilège ne s'exerce pas seulement sur les mar-
chandises mêmes qui ont donné lieu aux frais et avances, mais il porte indivisé-
ment, pour le montant total des avances, sur l'ensemble des marchandises restées
en la possession des consignataires (Trib. commerce Seine, 17 déc. 1868).
Des oppositions peuvent être faites entre les mains des exploitants des magasins
généraux sur le motif que les récépissés ou warrants auraient été l'objet d'endosse-
ments irréguliers ou non sérieux; et c'est au Tribunal, à l'exclusion du juge des
référés, qu'il appartient de statuer sur la demande en main levée de ces oppositions
(Paris, 22 décembre 1863).
Les propriétaires ou exploitants des magasins généraux sont responsables de la
garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries
et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises
ou des cas de force majeure (D. 12 mars 1859, art. 3).
L'incendie ou le vol qui aurait eu lieu par suite d'un défaut de surveillance ou de
vigilance de la part des exploitants, engagerait incontestablement la responsabilité
de ceux-ci ; mais il en serait autrement, soit de l'incendie dont la cause serait
inconnue, soit du vol que les exploitants n'auraient pu empêcher ; il y aurait alors
cas fortuit ou force majeure, dont la preuve, d'ailleurs, serait à la charge des
- exploitants (C. civil, 1302 § 3).
Chaque établissement doit avoir un règlement particulier, qui est communiqué à
l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, aux préfets et aux
corps entendus sur la demande d'autorisation (D. 12 mars 1859, art. 9).
Ce règlement doit contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leurs rapports avec l'établis-
sement (Décret 12 mars 1859, art. 4 § 2).
Les tarifs établis par les exploitants afin de fixer la rétribution due pour le maga-
sinage, la manutention et généralement pour les divers services qui peuvent être
rendus au public, doivent être imprimés et transmis avant l'ouverture des établisse-
ments, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les chan-
gements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et com-
muniqués aux préfets et aux corps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour
objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils
ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes
doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur. (D. 12 mars 1859, art. 8).
La loi du 28 mai 1858, le décret du 12 mars 1859, le tarif et le règlement parti-
culier doivent être et demeurer affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus
apparent de chaque établissement (D. 12 mars 1859, art. 10).
Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux qui veulent céder leur éta-
lement sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au ministre de l'agriculture
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