Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1916-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1916 01 juillet 1916
Description : 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31. 1916/07/01 (A19,N120)-1916/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536262w
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- 494 -
APERÇU HISTORIQUE
Les premiers magasins généraux ont surgi dans la patrie du négoce, en
Angleterre. Ce fut d'abord un premier dock établi à Liverpool en 1699, suivi
d'un deuxième, en 1748. Ils succédaient à un état de choses dont l'insuffisance
n'était que trop visible : l'emploi obligatoire des quais légaux, puis l'adjonc-
tion des quais de tolérance où l'encombrement devint tel que la surveil-
lance y était impossible.- Les voleurs prélevaient sur le commerce assure-t-on,
une rançon annuelle estimée parfois à 12 millions.
Une compagnie se forma, en 1799, et le grand Pitt donna le premier coup
de pioche en 1800, pour les docks de Londres qui couvrent maintenant 700
hectares.
« En France, écrit M. G. François dans le Nouveau dictionnaire d'économie
politique, c'est en 1848 seulement que furent établis les premiers magasins
généraux, placés sous la surveillance de l'Etat et, comme conséquence, soumis
à une réglementation sévère et appliquant des conditions rigoureuses à ceux
qui en faisaient usage. Des critiques nombreuses furent faites, des réclamations
furent présentées par les chambres de commerce et des établissements de
crédit, etc. ; pour y remédier, la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars
1859 vinrent abroger toutes les dispositions alors en vigueur. Sans arriver
encore à la liberté d'établissement, qui n'existe pas encore, du reste, à l'époque
présente, la loi du 1858 donnait des facilités plus grandes pour l'ouverture des
magasins généraux, subordonnant en quelque sorte l'autorisation gouvernemen-
tale à l'avis favorable des autorités compétentes et des chambres de commerce ou
des chambres consultatives des arts et manufactures,justification devant être faite
par le demandeur de ressources suffisantes et, le cas échéant, du versement d'un
cautionnement. La loi du 31 août 1870 a fait plus encore dans ce sens. Les ma-
gasins généraux peuvent maintenant être ouverts par toute personne et par tou-
te société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une autorisation
donnée par le préfet, après avis de la chambre de commerce, ou de la cham-
bre consultative ou, à défaut de l'une et de l'autre, du tribunal de commerce.
Mais le cautionnement, facultatif avec la loi de 1858, est ici obligatoire, et
varie entre 20.000 et 100.000 francs. Les magasins généraux peuvent aussi
être demandés et établis par un conseil municipal, qui a le droit de céder
ensuite ses droits à des particuliers ; ils peuvent aussi être établis et exploités
par une chambre de commerce qui, dans ce cas, est dispensée du cautionne-
ment ».
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
Pour faire connaître l'état actuel du régime légal des magasins généraux,
nous ne pourrions mieux faire que de reproduire intégralement un excellent
travail d'analyse dont M. Ellies, président de la Chambre de commerce de
APERÇU HISTORIQUE
Les premiers magasins généraux ont surgi dans la patrie du négoce, en
Angleterre. Ce fut d'abord un premier dock établi à Liverpool en 1699, suivi
d'un deuxième, en 1748. Ils succédaient à un état de choses dont l'insuffisance
n'était que trop visible : l'emploi obligatoire des quais légaux, puis l'adjonc-
tion des quais de tolérance où l'encombrement devint tel que la surveil-
lance y était impossible.- Les voleurs prélevaient sur le commerce assure-t-on,
une rançon annuelle estimée parfois à 12 millions.
Une compagnie se forma, en 1799, et le grand Pitt donna le premier coup
de pioche en 1800, pour les docks de Londres qui couvrent maintenant 700
hectares.
« En France, écrit M. G. François dans le Nouveau dictionnaire d'économie
politique, c'est en 1848 seulement que furent établis les premiers magasins
généraux, placés sous la surveillance de l'Etat et, comme conséquence, soumis
à une réglementation sévère et appliquant des conditions rigoureuses à ceux
qui en faisaient usage. Des critiques nombreuses furent faites, des réclamations
furent présentées par les chambres de commerce et des établissements de
crédit, etc. ; pour y remédier, la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars
1859 vinrent abroger toutes les dispositions alors en vigueur. Sans arriver
encore à la liberté d'établissement, qui n'existe pas encore, du reste, à l'époque
présente, la loi du 1858 donnait des facilités plus grandes pour l'ouverture des
magasins généraux, subordonnant en quelque sorte l'autorisation gouvernemen-
tale à l'avis favorable des autorités compétentes et des chambres de commerce ou
des chambres consultatives des arts et manufactures,justification devant être faite
par le demandeur de ressources suffisantes et, le cas échéant, du versement d'un
cautionnement. La loi du 31 août 1870 a fait plus encore dans ce sens. Les ma-
gasins généraux peuvent maintenant être ouverts par toute personne et par tou-
te société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une autorisation
donnée par le préfet, après avis de la chambre de commerce, ou de la cham-
bre consultative ou, à défaut de l'une et de l'autre, du tribunal de commerce.
Mais le cautionnement, facultatif avec la loi de 1858, est ici obligatoire, et
varie entre 20.000 et 100.000 francs. Les magasins généraux peuvent aussi
être demandés et établis par un conseil municipal, qui a le droit de céder
ensuite ses droits à des particuliers ; ils peuvent aussi être établis et exploités
par une chambre de commerce qui, dans ce cas, est dispensée du cautionne-
ment ».
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Pour faire connaître l'état actuel du régime légal des magasins généraux,
nous ne pourrions mieux faire que de reproduire intégralement un excellent
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