Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1910 01 septembre 1910
Description : 1910/09/01 (A13,N86)-1910/10/31. 1910/09/01 (A13,N86)-1910/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65331312
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- 643 -
Les maladies cryptogamiques ont été imputées à la mauvaise préparation du sol et au manque
d entretien de certaines plantations. Le Gouvernement des Straits Settlements, s'est préoccupé
des mesures à prendre pour lutter contre ces maladies. Dans l'Ordonnance XIII de 1908
(Destructive Pest ordinance), il est dit :
Art. 2. - Le Gouverneur en Conseil peut, de temps en temps, prendre tels arrêtés qu'il
jugera convenables pour empêcher la propagation de tout insecte, fungus, ou autre cause
dommageable à l'agriculture.
Art. 3. — Tout arrêté de cette nature pourra autoriser le traitement, le renouvellement ou
la destruction, de toutes récoltes, arbres, plants ou substances sur lesquels se trouve l'inscte,
fungus ou autre maladie. Cet arrêté pourra donner le pouvoir de pénétrer sur toute propriété
à l'effet de procéder au traitement ou à la destruction du mal.
La règlementation de la main d'œuvre a donné lieu à de nombreux décrets. La législation
devait régler particulièrement la situation des coolies vis-à-vis du planteur, la nature de leur
dépendance, leurs droits et leurs obligations réciproques, en un mot protéger le coolie contre
le planteur et le planteur contre le coolie. Il existe une législation spéciale à chaque Etat
Fédéré et aux Straits, mais les diverses ordonnances sont, à peu de choses près, textuellement
les mêmes. Voici le résumé de l'ordonnance n° 19 de 1904 en vigueur dans l'Etat de Pahang.
La section I fixe le sens juridique des termes usuels suivants : Sont considérées comme
adultes toutes personnes du sexe masculin de plus de 18 ans, toutes personnes du sexe
féminin de plus de 15 ans. La journée de travail est fixée à 9 heures ou à une tâche
équivalente à une journée de 9 heures. Un tableau des travaux équivalents à la journée
de travail est affiché au lieu d'engagement et de résidence des coolies. Par immigrant
Porteur de certificat, on doit entendre celui qui possède un certificat dans les formes pres-
crites et délivré par les autorités. L'employeur sera toute personne qui occupera ou aura
engagé dix immigrants libres ou plus sur une même place.
La section Il prévoit la nomination de deux surintendants et règle leurs attributions.
Ils sont chargés de connaître les contestations ou les délits prévus dans la section IX.
Leurs jugements sont susceptibles d'appels dans la forme ordinaire des jugements de 1re
instance.
La section III s'occupe- des immigrants porteurs de certificats.
La section IV est intitulée « arrivée et départ des immigrants ». Ils ne doivent débar-
quer que dans des ports indiqués ou attendre une autorisation du surintendant. Ils sont dirigés
sur un dépôt, passent un conseil de santé et en cas de maladie sont gardés au dépôt jusqu'à
guérison. Si un immigrant est atteint d'une maladie incurable, il est renvoyé dans son pays
d'origine.
La sections V stipule que tout engagement supérieur à un mois doit être constaté par
écrit ; le premier contrat est passé devant le surintendant ou un de ses agents et copie en
est délivrée aux parties contractantes. Les salaires indiqués doivent être au moins de
0 f'. 65 pour un homme de 0 fr. 35 pour une femme ou un garçon de moins de 18 ans. Voici
le tableau des rations à accorder à l'immigrant qui travaille ou non.
Riz. 680 grammes par jour
Poisson salé. 900 grammes par mois
Légumes secs. 900 —
Graisse ou huile. 450 —
Sel. 45o —
L'immigrant ne peut être astreint à travailler plus de six heures consécutives, ni plus de six
Jours par semaine, ni plus de 9 heures par jour. S'il consent à travailler davantage, les
heures supplémentaires doivent lui être payées. Lorsque le contrat est à expiration, employeur
et employé doivent se présenter devant le surintendant.
Les maladies cryptogamiques ont été imputées à la mauvaise préparation du sol et au manque
d entretien de certaines plantations. Le Gouvernement des Straits Settlements, s'est préoccupé
des mesures à prendre pour lutter contre ces maladies. Dans l'Ordonnance XIII de 1908
(Destructive Pest ordinance), il est dit :
Art. 2. - Le Gouverneur en Conseil peut, de temps en temps, prendre tels arrêtés qu'il
jugera convenables pour empêcher la propagation de tout insecte, fungus, ou autre cause
dommageable à l'agriculture.
Art. 3. — Tout arrêté de cette nature pourra autoriser le traitement, le renouvellement ou
la destruction, de toutes récoltes, arbres, plants ou substances sur lesquels se trouve l'inscte,
fungus ou autre maladie. Cet arrêté pourra donner le pouvoir de pénétrer sur toute propriété
à l'effet de procéder au traitement ou à la destruction du mal.
La règlementation de la main d'œuvre a donné lieu à de nombreux décrets. La législation
devait régler particulièrement la situation des coolies vis-à-vis du planteur, la nature de leur
dépendance, leurs droits et leurs obligations réciproques, en un mot protéger le coolie contre
le planteur et le planteur contre le coolie. Il existe une législation spéciale à chaque Etat
Fédéré et aux Straits, mais les diverses ordonnances sont, à peu de choses près, textuellement
les mêmes. Voici le résumé de l'ordonnance n° 19 de 1904 en vigueur dans l'Etat de Pahang.
La section I fixe le sens juridique des termes usuels suivants : Sont considérées comme
adultes toutes personnes du sexe masculin de plus de 18 ans, toutes personnes du sexe
féminin de plus de 15 ans. La journée de travail est fixée à 9 heures ou à une tâche
équivalente à une journée de 9 heures. Un tableau des travaux équivalents à la journée
de travail est affiché au lieu d'engagement et de résidence des coolies. Par immigrant
Porteur de certificat, on doit entendre celui qui possède un certificat dans les formes pres-
crites et délivré par les autorités. L'employeur sera toute personne qui occupera ou aura
engagé dix immigrants libres ou plus sur une même place.
La section Il prévoit la nomination de deux surintendants et règle leurs attributions.
Ils sont chargés de connaître les contestations ou les délits prévus dans la section IX.
Leurs jugements sont susceptibles d'appels dans la forme ordinaire des jugements de 1re
instance.
La section III s'occupe- des immigrants porteurs de certificats.
La section IV est intitulée « arrivée et départ des immigrants ». Ils ne doivent débar-
quer que dans des ports indiqués ou attendre une autorisation du surintendant. Ils sont dirigés
sur un dépôt, passent un conseil de santé et en cas de maladie sont gardés au dépôt jusqu'à
guérison. Si un immigrant est atteint d'une maladie incurable, il est renvoyé dans son pays
d'origine.
La sections V stipule que tout engagement supérieur à un mois doit être constaté par
écrit ; le premier contrat est passé devant le surintendant ou un de ses agents et copie en
est délivrée aux parties contractantes. Les salaires indiqués doivent être au moins de
0 f'. 65 pour un homme de 0 fr. 35 pour une femme ou un garçon de moins de 18 ans. Voici
le tableau des rations à accorder à l'immigrant qui travaille ou non.
Riz. 680 grammes par jour
Poisson salé. 900 grammes par mois
Légumes secs. 900 —
Graisse ou huile. 450 —
Sel. 45o —
L'immigrant ne peut être astreint à travailler plus de six heures consécutives, ni plus de six
Jours par semaine, ni plus de 9 heures par jour. S'il consent à travailler davantage, les
heures supplémentaires doivent lui être payées. Lorsque le contrat est à expiration, employeur
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