Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- 165 -
;? Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, Je
greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au
propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs, à
partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée, comme il est dit ci-dessus.
Art. 4 — Le warrant agricole peut également être établi, entre les parties, sans l'observa-
tion des formalités ci-dessus prescrites.
Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe
de la justice de paix, conformément à l'article 3 qui précède, et, d'autre part, il ne prime les
privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des
locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles
Précédents ont été donnés.
Art. 5. - Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas
d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer la dite assurance jusqu'à la réalisation du
Produit warranté.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les
mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Art. 6. — Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation de
l'emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant
qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure à cinq années.
Art. 7. — La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du rembourse-
ment de la créance garantie par le warrant, soit d'une main-levée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe
de la justice de paix ; mention de remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre
Prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription. L'inscription sera
radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce. délai ;
si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que
du jour de la nouvelle date.
Art. 8. — L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et
avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à
l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ;
si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner
la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil ; les
offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité
de l'article 10 qui suit. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le
juge de paix du canton où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle
le gage sera transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts
qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
t Art. 9. —Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets
de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Art. 10. — Le warraut est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté
et signé ; il énonce les noms, professions, domiciles des parties. -
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers
1e porteur..
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont.tenus d'aviser, dans les huit jours, le
greffier du juge de paix par pli' recommandé avec accusé de réception, ou' verbalement
Contre récépissé de l'avis.
;? Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, Je
greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au
propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs, à
partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée, comme il est dit ci-dessus.
Art. 4 — Le warrant agricole peut également être établi, entre les parties, sans l'observa-
tion des formalités ci-dessus prescrites.
Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe
de la justice de paix, conformément à l'article 3 qui précède, et, d'autre part, il ne prime les
privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des
locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles
Précédents ont été donnés.
Art. 5. - Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas
d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer la dite assurance jusqu'à la réalisation du
Produit warranté.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les
mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Art. 6. — Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation de
l'emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant
qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure à cinq années.
Art. 7. — La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du rembourse-
ment de la créance garantie par le warrant, soit d'une main-levée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe
de la justice de paix ; mention de remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre
Prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription. L'inscription sera
radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce. délai ;
si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que
du jour de la nouvelle date.
Art. 8. — L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et
avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à
l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ;
si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner
la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil ; les
offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité
de l'article 10 qui suit. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le
juge de paix du canton où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle
le gage sera transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts
qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
t Art. 9. —Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets
de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Art. 10. — Le warraut est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté
et signé ; il énonce les noms, professions, domiciles des parties. -
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers
1e porteur..
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont.tenus d'aviser, dans les huit jours, le
greffier du juge de paix par pli' recommandé avec accusé de réception, ou' verbalement
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