Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
LA RÉGLEMENTATION DES PRÊTS
SUR RÉCOLTE EN COCHINCHINE
Vu l'intérêt général de la question, - nous croyons intéressant de reproduire
in-extenso un rapport récent (6 janvier 1910) de M. l'administrateur Tholance,
sur la réglementation des prêts sur récoltes en Cochinchine.
Le régime des prêts sur récoltes a été réglementé en Cochinchine parles décrets du 21
janvier 1875 et du 21 avril 1876. Le premier a institué la Banque de l'Indochine et son article
20 contenait les dispositions suivantes : « La Banque peut consentir des prêts sur récoltes soit
aux individus, soit aux collectivités agricoles ayant qualité de personne civile, dans les condi-
tions prescrites par la loi du 24 juin 1874 ». Le second décret décidait que les prêts ne seraient
consentis aux communes, au nom et pour le compte de leurs inscrits, que sous réserve que
l'Administration locale donnerait sa garantie à la Banque. Ces textes ont été confirmés par le
décret du 16 mai 1900 renouvelant le privilège de la Banque de l'Indochine.
Ce régime fut adopté par l'autorité administrative pour faciliter la propagation parmi la
population annamite d'un système de prêts qu'elle ignorait complètement et que par suite de
cette ignorance elle aurait pu négliger. L'intervention de l'Administration dans des affaires
exclusivement privées était en outre motivée par son vif désir de soustraire l'agriculteur indi-
gène aux nombreux usuriers qui à cette époque pullulaient en Cochinchine et dont les abus,
difficiles à réprimer, menaçaient de compromettre le développement agricole et par suite la
prospérité naissante de la Colonie. Cette manière de procéder avait enfin pour but d'éviter tant
à la Banque qu'aux emprunteurs les trais inévitables et élevés d'une banque agricole s'orga-
nisant par ses propres moyens dans un pays neuf et obligé par suite d'avoir recours à des
intermédiaires nombreux entre elle et les emprunteurs, et de se livrer à des enquêtes inces-
santes sur l'identité et la solvabilité de ces derniers. Toute cette organisation devait être fournie
gratuitement à la Banque par la Colonie, qui se chargeait de faire instruire les demandes
d'emprunt par ses représentants dans les provinces, mieux placés que quiconque pour apprécier
si les prêts pouvaient être consentis aux intéressés.
Ce système de garantie ne devait cependant être que temporaire — c'est du moins ce que
pensaient ceux qui le conçurent et l'organisèrent — M. Benoît d'Azy, directeur des colonies,
dans son rapport du 31 mars 1876 soumettant à l'approbation ministérielle le projet de décret
réglementant les prêts sur récoltes s'exprimait en effet de la façon suivante :
« Si le résultat cherché est atteint, si les prêts sont accueillis avec faveur et remboursés
régulièrement, on pourra sans inconvénient dépasser la première mise de fonds. La Banque
pourra organiser une administration ad hoc et la Colonie cesser son intervention ». Ce même
rapport prévoyait en outre la création de magasins généraux où les récoltes pourraient être
déposées dès leur réalisation. L'organisation de ces magasins généraux devait présenter un
double avantage. Elle devait permettre à l'administration d'éviter tout risque de perte, en assu-
rant le remboursement régulier du montant des prêts consentis. Elle donnait en outre aux culti-
vateurs le moyen de mettre leur récolte à l'abri dès sa réalisation et d'attendre patiemment le
moment favorable pour la vendre. En effet, disait M. Benoît d'Azy, « il ne faut pas qu'au moment
SUR RÉCOLTE EN COCHINCHINE
Vu l'intérêt général de la question, - nous croyons intéressant de reproduire
in-extenso un rapport récent (6 janvier 1910) de M. l'administrateur Tholance,
sur la réglementation des prêts sur récoltes en Cochinchine.
Le régime des prêts sur récoltes a été réglementé en Cochinchine parles décrets du 21
janvier 1875 et du 21 avril 1876. Le premier a institué la Banque de l'Indochine et son article
20 contenait les dispositions suivantes : « La Banque peut consentir des prêts sur récoltes soit
aux individus, soit aux collectivités agricoles ayant qualité de personne civile, dans les condi-
tions prescrites par la loi du 24 juin 1874 ». Le second décret décidait que les prêts ne seraient
consentis aux communes, au nom et pour le compte de leurs inscrits, que sous réserve que
l'Administration locale donnerait sa garantie à la Banque. Ces textes ont été confirmés par le
décret du 16 mai 1900 renouvelant le privilège de la Banque de l'Indochine.
Ce régime fut adopté par l'autorité administrative pour faciliter la propagation parmi la
population annamite d'un système de prêts qu'elle ignorait complètement et que par suite de
cette ignorance elle aurait pu négliger. L'intervention de l'Administration dans des affaires
exclusivement privées était en outre motivée par son vif désir de soustraire l'agriculteur indi-
gène aux nombreux usuriers qui à cette époque pullulaient en Cochinchine et dont les abus,
difficiles à réprimer, menaçaient de compromettre le développement agricole et par suite la
prospérité naissante de la Colonie. Cette manière de procéder avait enfin pour but d'éviter tant
à la Banque qu'aux emprunteurs les trais inévitables et élevés d'une banque agricole s'orga-
nisant par ses propres moyens dans un pays neuf et obligé par suite d'avoir recours à des
intermédiaires nombreux entre elle et les emprunteurs, et de se livrer à des enquêtes inces-
santes sur l'identité et la solvabilité de ces derniers. Toute cette organisation devait être fournie
gratuitement à la Banque par la Colonie, qui se chargeait de faire instruire les demandes
d'emprunt par ses représentants dans les provinces, mieux placés que quiconque pour apprécier
si les prêts pouvaient être consentis aux intéressés.
Ce système de garantie ne devait cependant être que temporaire — c'est du moins ce que
pensaient ceux qui le conçurent et l'organisèrent — M. Benoît d'Azy, directeur des colonies,
dans son rapport du 31 mars 1876 soumettant à l'approbation ministérielle le projet de décret
réglementant les prêts sur récoltes s'exprimait en effet de la façon suivante :
« Si le résultat cherché est atteint, si les prêts sont accueillis avec faveur et remboursés
régulièrement, on pourra sans inconvénient dépasser la première mise de fonds. La Banque
pourra organiser une administration ad hoc et la Colonie cesser son intervention ». Ce même
rapport prévoyait en outre la création de magasins généraux où les récoltes pourraient être
déposées dès leur réalisation. L'organisation de ces magasins généraux devait présenter un
double avantage. Elle devait permettre à l'administration d'éviter tout risque de perte, en assu-
rant le remboursement régulier du montant des prêts consentis. Elle donnait en outre aux culti-
vateurs le moyen de mettre leur récolte à l'abri dès sa réalisation et d'attendre patiemment le
moment favorable pour la vendre. En effet, disait M. Benoît d'Azy, « il ne faut pas qu'au moment
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