Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1910 01 janvier 1910
Description : 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28. 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65331275
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 12
- Notes nouvelles sur le Camphre, par M. J. LAN, Sous-inspecteur des Services agricoles et commerciaux.......... Page(s) .......... 33
- .......... Page(s) .......... 41
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 69
- .......... Page(s) .......... 70
- .......... Page(s) .......... 74
- .......... Page(s) .......... 74
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 77
- .......... Page(s) .......... 77
- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 92
— 86 —
« En vue du contrôle du nombre des heures de travail et des quantités de soie filée, les
filateurs devront tenir dans c'iaque usine un livre de filature dans des conditions uniformes
qui seront déterminées par le règlement d'administration publique, et un registre de contrôle
sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre-journal le poids net des soies sorties
de l'usine.
« Le filateur certifiera la conformité de ces extraits avec son livre-journal. Il sera constitué
une commission chargée du contrôle semestriel des primes et composée d'agents de l'Etat et
de filateurs.
« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de
fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'application de la présente loi,
en ce qui concerne la filature de la soie » :
Le Conseil l'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Article premier. — Les primes allouées aux filateurs de soie par la loi du II juin 1909 sont
liquidées, dans les conditions déterminées ci-dessous, proportionnellement au nombre d'heures
de travail accompli par les bassines et par les services de noueuses ou rattacheuses.
2. — Sous réserve de l'application des maxima fixés par l'article 4 de la loi du 11 juin
1909, il est alloué au filateur, pour chaque heure de fonctionnement d'une bassine :
o fr. 13333 pour une bassine à plus de trois bouts ;
o fr. 13333 par bassine accessoire primée ;
o fr. 06666 par bassine même à un bout pour filature de cocons doubles.
Est compté comme un bout, pour l'application du présent règlement, l'assemblage des
baves de cocons réunies dans la première filière placée immédiatement au-dessus de la bassine.
11 est, en outre, alloué au filateur 0 fr. 13333 par chaque heure de fonctionnement d'un
service de noueuses ou rattacheuses. Quelque soit le nombre des services de noueuses, le
montant des primes trimestriellement allouées pour le travail de ces services ne peut dépasser
le sixième du montant des primes allouées, pendant la même période, pour le travail des
bassines fileuses à plus de cinq bouts.
3. — Pour ouvrir le droit à la prime, chaque bassine fileuse doit être menée par une
ouvrière spéciale. Quel que soit le nombre des bassines accessoires servant à la préparation
du travail des bassines fileuses à plus de trois bouts, le montant des primes trimestriellement
allouées pour le travail de ces bassines ne peut dépasser le tier du montant des primes
allouées, pendant la même période, pour le travail des bassines fileuses à moins de six bouts
ou la moitié du montant des primes allouées pour le travail des bassines fileuses à plus de
cinq bouts.
Par ouvrir le droit à la prime, chaque bassine accessoire doit être menée par une
ouvrière spéciale.
Toutefois, lorsque les bassines accessoires sont mues mécaniquement, le nombre des
ouvrières qui les mènent peut être seulement du quart du nombre des bassines accessoires.
4. — Ne sont considérées comme bassines à plus de trois bouts donnant doit à la prime,
que les bassines chauffées à la vapeur et dont les guindres sont actionnés par un moteur
mécanique.
5. — Les filateurs conservent l'intégralité de leurs droits à la prime pour les bassines en
état de filer à plus de trois bouts, alors même que ces bassines ne fileraient qu'à deux bouts
ou à trois bouts, pourvu que les soies filées à deux bouts pèsent 1 gramme au minimum par
450 mètres de longueur (fils gros dits du titre 20 et au-dessus), et que les soies filées à trois
bouts pèsent au moins 85 centigrammes par 450 mètres de longueur (fils gros dits du titre
17 et au-dessus i.
« En vue du contrôle du nombre des heures de travail et des quantités de soie filée, les
filateurs devront tenir dans c'iaque usine un livre de filature dans des conditions uniformes
qui seront déterminées par le règlement d'administration publique, et un registre de contrôle
sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre-journal le poids net des soies sorties
de l'usine.
« Le filateur certifiera la conformité de ces extraits avec son livre-journal. Il sera constitué
une commission chargée du contrôle semestriel des primes et composée d'agents de l'Etat et
de filateurs.
« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de
fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'application de la présente loi,
en ce qui concerne la filature de la soie » :
Le Conseil l'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Article premier. — Les primes allouées aux filateurs de soie par la loi du II juin 1909 sont
liquidées, dans les conditions déterminées ci-dessous, proportionnellement au nombre d'heures
de travail accompli par les bassines et par les services de noueuses ou rattacheuses.
2. — Sous réserve de l'application des maxima fixés par l'article 4 de la loi du 11 juin
1909, il est alloué au filateur, pour chaque heure de fonctionnement d'une bassine :
o fr. 13333 pour une bassine à plus de trois bouts ;
o fr. 13333 par bassine accessoire primée ;
o fr. 06666 par bassine même à un bout pour filature de cocons doubles.
Est compté comme un bout, pour l'application du présent règlement, l'assemblage des
baves de cocons réunies dans la première filière placée immédiatement au-dessus de la bassine.
11 est, en outre, alloué au filateur 0 fr. 13333 par chaque heure de fonctionnement d'un
service de noueuses ou rattacheuses. Quelque soit le nombre des services de noueuses, le
montant des primes trimestriellement allouées pour le travail de ces services ne peut dépasser
le sixième du montant des primes allouées, pendant la même période, pour le travail des
bassines fileuses à plus de cinq bouts.
3. — Pour ouvrir le droit à la prime, chaque bassine fileuse doit être menée par une
ouvrière spéciale. Quel que soit le nombre des bassines accessoires servant à la préparation
du travail des bassines fileuses à plus de trois bouts, le montant des primes trimestriellement
allouées pour le travail de ces bassines ne peut dépasser le tier du montant des primes
allouées, pendant la même période, pour le travail des bassines fileuses à moins de six bouts
ou la moitié du montant des primes allouées pour le travail des bassines fileuses à plus de
cinq bouts.
Par ouvrir le droit à la prime, chaque bassine accessoire doit être menée par une
ouvrière spéciale.
Toutefois, lorsque les bassines accessoires sont mues mécaniquement, le nombre des
ouvrières qui les mènent peut être seulement du quart du nombre des bassines accessoires.
4. — Ne sont considérées comme bassines à plus de trois bouts donnant doit à la prime,
que les bassines chauffées à la vapeur et dont les guindres sont actionnés par un moteur
mécanique.
5. — Les filateurs conservent l'intégralité de leurs droits à la prime pour les bassines en
état de filer à plus de trois bouts, alors même que ces bassines ne fileraient qu'à deux bouts
ou à trois bouts, pourvu que les soies filées à deux bouts pèsent 1 gramme au minimum par
450 mètres de longueur (fils gros dits du titre 20 et au-dessus), et que les soies filées à trois
bouts pèsent au moins 85 centigrammes par 450 mètres de longueur (fils gros dits du titre
17 et au-dessus i.
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