Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1910 01 janvier 1910
Description : 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28. 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65331275
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 12
- Notes nouvelles sur le Camphre, par M. J. LAN, Sous-inspecteur des Services agricoles et commerciaux.......... Page(s) .......... 33
- .......... Page(s) .......... 41
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 69
- .......... Page(s) .......... 70
- .......... Page(s) .......... 74
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- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 77
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- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 92
- 26 —
2° Dans la 1re classe, seront comprises les rizières dont le rendement moyen
est inférieur à i oo gia et supérieur à 60 gia, et seront imposées à 1 50.
3° Dans la 2e classe, les rizières produisant moins de 60 gia et plus de 35
gia, imposées à 1 piastre l'hectare ;
4° Dans la 3e catégorie, les rizières produisant de 25 à 35 gia, imposées à
o.5o l'hectare ;
5° Dans la 4e classe, les rizières d'un rendement inférieur à 25 gia, imposées
à 0.25 l'hectare ;
6° Enfin, la 5e classe devra comprendre les rizières restées en friche, qui
seront imposées à 0.10 l'hectare.
La base de la classification reste en principe la même que celle actuellement
en vigueur, c'est-à-dire que le classement doit résulter avant tout du rendement
moyen à l'hectare.
D'accord en cela avec les Administrateurs, Chefs de province, il a paru,
en effet, impossible au Conseil colonial et à l'Administration locale, malgré tout
leur désir de donner sur ce point satisfaction aux vœux exprimés par la
représentation indigène, de prendre, pour unique base d'évalution la valeur
locative des rizières. Une classification faite sur cette base aurait eu pour
inconvénients : d'une part, de favoriser la fraude grâce à laquelle la grande
propriété aurait pu échapper à un impôt équitablement réparti et, de l'autre
de rendre impossible l'imposition de la petite propriété, celle qui ne fait l'objet
d'aucun contrat de location et qui, elle, ne peut-être taxée qu'en prenant pour
base d'évaluation le rendement moyen à l'hectare ;
Néanmoins, le Conseil colonial et l'Administration se sont mis d'accord pour
que, lors de l'exécution du travail de reclassification, les commissions qui seront
nommées à cet effet tiennent compte dans leurs appréciations de la valeur
locative des terres et de leur situation respective.
Après avoir, en conséquence, pris pour base le rendement moyen à l'hectare,
la commission aura à se préoccuper, pour le classement définitif des terres, de
leur proximité soit des voies navigables, soit des centres populeux, et aussi des
facilités de recrutement de la main-d'œuvre. Ces considérations doivent être, en
effet, de nature à guider les travaux de la commission et à modifier ses déci-
sions. Si, par exemple, une terre d'un rendement moyen de 65 gia se trouve
située dans une région éloignée, privée des facilités procurées par la proximité
d'un cours d'eau, il serait équitable de ne l'inscrire qu'à la 2e classe, bien que
son rendement soit légèrement supérieur à 60 gia et justifie en conséquence
son inscription à la 1re classe. Je choisis cet exemple pour bien démontrer que
le plus grand esprit d'équité doit présider aux travaux des commissions, qui
doivent s'efforcer, tout en faisant peser sur les terres les charges qu'elles doivent
régulièrement et légalement supporter, d'éviter de se laisser guider par des
considérations d'ordre fiscal.
Je vous demande, en conséquence, de vous préoccuper dès à présent de cette
importante question, et de faire procéder à cette classification avec le plus
2° Dans la 1re classe, seront comprises les rizières dont le rendement moyen
est inférieur à i oo gia et supérieur à 60 gia, et seront imposées à 1 50.
3° Dans la 2e classe, les rizières produisant moins de 60 gia et plus de 35
gia, imposées à 1 piastre l'hectare ;
4° Dans la 3e catégorie, les rizières produisant de 25 à 35 gia, imposées à
o.5o l'hectare ;
5° Dans la 4e classe, les rizières d'un rendement inférieur à 25 gia, imposées
à 0.25 l'hectare ;
6° Enfin, la 5e classe devra comprendre les rizières restées en friche, qui
seront imposées à 0.10 l'hectare.
La base de la classification reste en principe la même que celle actuellement
en vigueur, c'est-à-dire que le classement doit résulter avant tout du rendement
moyen à l'hectare.
D'accord en cela avec les Administrateurs, Chefs de province, il a paru,
en effet, impossible au Conseil colonial et à l'Administration locale, malgré tout
leur désir de donner sur ce point satisfaction aux vœux exprimés par la
représentation indigène, de prendre, pour unique base d'évalution la valeur
locative des rizières. Une classification faite sur cette base aurait eu pour
inconvénients : d'une part, de favoriser la fraude grâce à laquelle la grande
propriété aurait pu échapper à un impôt équitablement réparti et, de l'autre
de rendre impossible l'imposition de la petite propriété, celle qui ne fait l'objet
d'aucun contrat de location et qui, elle, ne peut-être taxée qu'en prenant pour
base d'évaluation le rendement moyen à l'hectare ;
Néanmoins, le Conseil colonial et l'Administration se sont mis d'accord pour
que, lors de l'exécution du travail de reclassification, les commissions qui seront
nommées à cet effet tiennent compte dans leurs appréciations de la valeur
locative des terres et de leur situation respective.
Après avoir, en conséquence, pris pour base le rendement moyen à l'hectare,
la commission aura à se préoccuper, pour le classement définitif des terres, de
leur proximité soit des voies navigables, soit des centres populeux, et aussi des
facilités de recrutement de la main-d'œuvre. Ces considérations doivent être, en
effet, de nature à guider les travaux de la commission et à modifier ses déci-
sions. Si, par exemple, une terre d'un rendement moyen de 65 gia se trouve
située dans une région éloignée, privée des facilités procurées par la proximité
d'un cours d'eau, il serait équitable de ne l'inscrire qu'à la 2e classe, bien que
son rendement soit légèrement supérieur à 60 gia et justifie en conséquence
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