Titre : Bulletin économique : publié... par le Gouvernement général : colonisation, agriculture, commerce, industrie, élevage... / Colonie de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie officielle (Tananarive)
Date d'édition : 1911-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344252808
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 26415 Nombre total de vues : 26415
Description : 01 janvier 1911 01 janvier 1911
Description : 1911/01/01 (A11,N1)-1911/06/30. 1911/01/01 (A11,N1)-1911/06/30.
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Thème : Sciences sociales Collection numérique : Thème : Sciences sociales
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Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6532995f
Source : CIRAD, 2013-107900
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/08/2013
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Les deux premiers modes d'exécution sont couramment pratiqués et
sont régis par des règles générales sur lesquelles la commission n'a pas
jugé opportun de revenir.
Le mode d'exécution par association est à Madagascar une innovation
que la commission a vu de grands avantages à introduire.
L'association paraît être en agriculture une des conditions du progrès,
notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux d'améliorations
agricoles (1) et plus particulièrement encore les améliorations foncières,
c'est-à-dire ceux qui ont pour but les qualités nouvelles qu'on fait acquérir
au sol par l'exécution de certains travaux ou l'apport de certains matériaux
qui obvient à ses mauvaises conditions physiques ou chimiques. Les amé-
liorations foncières présentant un intérêt général ou collectif sont réalisées
par l'association syndicale.
L'association syndicale, telle qu'elle est comprise dans le texte proposé,
est caractérisée par le fait qu'elle intéresse à des degrés différents, mais
obligatoirement, tous les fonds d'un périmètre déterminé; elle fait acquérir
au sol une plus-value et tous les propriétaires de ces fonds doivent, de ce
fait, participer obligatoirement aux charges de l'association qui exécute les
travaux ; mais c'est le fonds lui-même qui entre dans l'association, sa
situation juridique seule étant intéressante.
La commission s'est fortement inspirée des principes admis par la loi de
1865-1888 précitée pour la formation de ces groupements en France, en y
apportant les tempéraments appropriés à Madagascar.
Les entreprises que peuvent entreprendre ces associations sont celles
qui ont été énumérées aux paragraphes eaux utiles, eaux nuisibles du projet
de décret sur le régime des eaux. On a également prévu les adductions d'eau
pour l'alimentation des centres habités, les constructions de chemins d'intérêt
local et les reboisements.
Un point est à noter, c'est que la distinction entre associations libres ou
autorisées n'a pas été établie dans le texte applicable à Madagascar. Pour
toutes les entreprises énumérées ci-dessus et si les conditions de majorité
requises sont réalisées, l'administration pourra ordonner la création de
l'association dont feront partie d'office tous les propriétaires de terres
comprises dans le périmètre, même si certains d'entre eux ont refusé d'y
adhérer.
A l'unanimité, la commission a reconnu que cette manière de faire était
la seule possible pour permettre à l'administration de multiplier les œuvres
d'intérêt général et d'étendre dans la Colonie la superficie des terrrains
cultivables.
Toutes les précautions ont, d'ailleurs, été prévues pour que la coercition
exercée à l'égard des propriétaires non consentants soit strictement motivée
par des raisons d'intérêt public ou collectif.
De récents travaux entrepris par le service de colonisation dans la plaine
de l'Ikopa, région en partie cultivée, ont démontré l'urgence de la réalisation
de ce projet. Les travaux réalisés l'ont été au moyen de la main-d'œuvre
prestataire et des crédits du gouvernement. Mais il est à peu près impos-
sible actuellement d'y faire participer l'ensemble des populations intéressées.
L'accord amiable d'un village avec un autre village présente les mêmes
difficultés qui se rencontrent en France entre agriculteurs d'une même région,
(1) En France les lois se rapportant au but que nous visons sont : la loi de 1866 modifiée
par celle de 1888 et le décret du 9 mars 1894 sur les associations syndicales. -
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Les deux premiers modes d'exécution sont couramment pratiqués et
sont régis par des règles générales sur lesquelles la commission n'a pas
jugé opportun de revenir.
Le mode d'exécution par association est à Madagascar une innovation
que la commission a vu de grands avantages à introduire.
L'association paraît être en agriculture une des conditions du progrès,
notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux d'améliorations
agricoles (1) et plus particulièrement encore les améliorations foncières,
c'est-à-dire ceux qui ont pour but les qualités nouvelles qu'on fait acquérir
au sol par l'exécution de certains travaux ou l'apport de certains matériaux
qui obvient à ses mauvaises conditions physiques ou chimiques. Les amé-
liorations foncières présentant un intérêt général ou collectif sont réalisées
par l'association syndicale.
L'association syndicale, telle qu'elle est comprise dans le texte proposé,
est caractérisée par le fait qu'elle intéresse à des degrés différents, mais
obligatoirement, tous les fonds d'un périmètre déterminé; elle fait acquérir
au sol une plus-value et tous les propriétaires de ces fonds doivent, de ce
fait, participer obligatoirement aux charges de l'association qui exécute les
travaux ; mais c'est le fonds lui-même qui entre dans l'association, sa
situation juridique seule étant intéressante.
La commission s'est fortement inspirée des principes admis par la loi de
1865-1888 précitée pour la formation de ces groupements en France, en y
apportant les tempéraments appropriés à Madagascar.
Les entreprises que peuvent entreprendre ces associations sont celles
qui ont été énumérées aux paragraphes eaux utiles, eaux nuisibles du projet
de décret sur le régime des eaux. On a également prévu les adductions d'eau
pour l'alimentation des centres habités, les constructions de chemins d'intérêt
local et les reboisements.
Un point est à noter, c'est que la distinction entre associations libres ou
autorisées n'a pas été établie dans le texte applicable à Madagascar. Pour
toutes les entreprises énumérées ci-dessus et si les conditions de majorité
requises sont réalisées, l'administration pourra ordonner la création de
l'association dont feront partie d'office tous les propriétaires de terres
comprises dans le périmètre, même si certains d'entre eux ont refusé d'y
adhérer.
A l'unanimité, la commission a reconnu que cette manière de faire était
la seule possible pour permettre à l'administration de multiplier les œuvres
d'intérêt général et d'étendre dans la Colonie la superficie des terrrains
cultivables.
Toutes les précautions ont, d'ailleurs, été prévues pour que la coercition
exercée à l'égard des propriétaires non consentants soit strictement motivée
par des raisons d'intérêt public ou collectif.
De récents travaux entrepris par le service de colonisation dans la plaine
de l'Ikopa, région en partie cultivée, ont démontré l'urgence de la réalisation
de ce projet. Les travaux réalisés l'ont été au moyen de la main-d'œuvre
prestataire et des crédits du gouvernement. Mais il est à peu près impos-
sible actuellement d'y faire participer l'ensemble des populations intéressées.
L'accord amiable d'un village avec un autre village présente les mêmes
difficultés qui se rencontrent en France entre agriculteurs d'une même région,
(1) En France les lois se rapportant au but que nous visons sont : la loi de 1866 modifiée
par celle de 1888 et le décret du 9 mars 1894 sur les associations syndicales. -
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