Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1902 01 septembre 1902
Description : 1902/09/01 (A5,N9)-1902/09/30. 1902/09/01 (A5,N9)-1902/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531741w
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 9
Pages- .......... Page(s) .......... 623
- .......... Page(s) .......... 643
- .......... Page(s) .......... 650
- .......... Page(s) .......... 653
- .......... Page(s) .......... 663
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 670
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- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de juillet 1902.
- 683 -
l'affaire, réuni par les soin de l'administrateur ou du commandant de cercle, et accompagné
d'un rapport de celui-ci, donnant son avis sur la concession du privilège demandé.
Art. 25. — Il est joint au projet d'arrêté un récépissé du versement au Trésor, par le
demandeur de privilège, d'un cautionnement c alculé à raison de vingt cents (0$20)par hectare.
Ce cautionnement sera remboursé, soit immédiatement, en cas de rejet de la demande, soit
en cours d'exploitation, soit dès qu'il aura été reconnu par le Service forestier que le porteur
de privilège de coupe a engagé, pour l'exploitation projetée, des avances sérieuses pouvant en
tenir lieu. -
, Art. 26. — Le pétitionnaire d'un privilège de permis de coupe peut obtenir la permission
immédiate d'exploitation de la zone forestière demandée, conformément aux dispositions du
présent arrêté, sur une simple autorisation du chef du Service forestier de l'Indo-Chine qui
sera confirmée par l'arrêté définitif prévu à l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION EN PÉRIMÈTRE RÉSERVÉ
Art. 27. — Avant de commencer son exploitation, le porteur de privilège de coupe devra :
1° Faire une déclaration de domicile ; -
2° Procéder, pour la première coupe annuelle, à la délimitation prévue à l'article 19 du
titre II, délimitation dont il sera dressé procès-verbal avec croquis joint ;
3° Soumettre à l'agrément du Service forestier un projet, sous forme d'état, du règlement
des exploitations qu'il a en vue ;
4° Faire agréer les gardes-coupes prévus à l'article 17.
Art. 28. — Le porteur de privilège de coupe est tenu de prévenir le Service forestier de
l'époque à laquelle il compte commencer ses travaux. Ceux-ci devront être ouverts au plus
tard trois mois après la date de la signature de l'arrêté créant le privilège de coupe.
Art. 29. — L'exploitation se fera selon les prescriptions de l'aménagement par coupes
annuelles, assises de proche en proche, d'après les règles d'assiette, et de façon à ce que
chaque coupe soit parcourue en entier pendant l'année de son exploitation, à moins d'autori-
sation contraire. - -
Art. 30. — Les arbres proprement dits, les cépées, broussailles, lianes non caoutchoutifères
et bambous abandonnés à l'exploitation seront coupés au ras du sol, de manière à assurer la
régénération par rejets.
L'usage du feu pour l'exploitation est absolument interdit.
Art. 31. — A moins de stipulations contraires contenues dans l'arrêté accordant le privilège
de coupe, il sera fait réserve, dans les futaies pures, de cent vingt arbres à l'hectare d'essences
choisies parmi les meilleures et, à défaut de celles-ci, d'essences secondaires.
Le Service forestier se réserve le droit, lorsqu'il le pourra, d'en faire le martelage.
Dans le cas de présence reconnue de lianes à caoutchouc et autres espèces: ne venant qu'en
massif plein, des bouquets d'arbres devront être réservés et aménagés, après entente ayec le
Service forestier, sur les surfaces qu'il désignera.
Il en sera de même, dans les coupes exploitées en taillis pour lesquelles le nom d'arbres à
réserver sera indiqué, pour chaque cas particulier, par le Service forestier.
Art. 32. — La récolte des écorces et tubercules tannifères ou tinctoriaux, des gommes,
résines, caoutchouc, etc.., se fera suivant les indications du Service forestier, afin de ne pas
détruire les végétaux producteurs.
Art. 33. — L'exploitation et la vidange de chaque coupe devra être terminée à l'expiration
de l'exercice auquel elle apparlient, à moins de modification approuvée par le Service forestier
dans l'aménagement.
Un procès-verbal de récolement sera dressé, en présence de l'exploitant ou de son manda-
taire, par le Service forestier. Une fois récolée, la partie de la forêt parcourue par les exploi-
tations sera mise en défends, et le porteur de privilège ne pourra y faire opérer à nouveau
ses bûcherons ou ouyriers qu'en vertu d'une autorisation du chef du Service forestier.
Art. 34. — Le porteur de privilège est responsable du paiement des amendes, dommages-
intérêts et restitutions encourus pour délits et contraventions commis en forêts et pour les
l'affaire, réuni par les soin de l'administrateur ou du commandant de cercle, et accompagné
d'un rapport de celui-ci, donnant son avis sur la concession du privilège demandé.
Art. 25. — Il est joint au projet d'arrêté un récépissé du versement au Trésor, par le
demandeur de privilège, d'un cautionnement c alculé à raison de vingt cents (0$20)par hectare.
Ce cautionnement sera remboursé, soit immédiatement, en cas de rejet de la demande, soit
en cours d'exploitation, soit dès qu'il aura été reconnu par le Service forestier que le porteur
de privilège de coupe a engagé, pour l'exploitation projetée, des avances sérieuses pouvant en
tenir lieu. -
, Art. 26. — Le pétitionnaire d'un privilège de permis de coupe peut obtenir la permission
immédiate d'exploitation de la zone forestière demandée, conformément aux dispositions du
présent arrêté, sur une simple autorisation du chef du Service forestier de l'Indo-Chine qui
sera confirmée par l'arrêté définitif prévu à l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION EN PÉRIMÈTRE RÉSERVÉ
Art. 27. — Avant de commencer son exploitation, le porteur de privilège de coupe devra :
1° Faire une déclaration de domicile ; -
2° Procéder, pour la première coupe annuelle, à la délimitation prévue à l'article 19 du
titre II, délimitation dont il sera dressé procès-verbal avec croquis joint ;
3° Soumettre à l'agrément du Service forestier un projet, sous forme d'état, du règlement
des exploitations qu'il a en vue ;
4° Faire agréer les gardes-coupes prévus à l'article 17.
Art. 28. — Le porteur de privilège de coupe est tenu de prévenir le Service forestier de
l'époque à laquelle il compte commencer ses travaux. Ceux-ci devront être ouverts au plus
tard trois mois après la date de la signature de l'arrêté créant le privilège de coupe.
Art. 29. — L'exploitation se fera selon les prescriptions de l'aménagement par coupes
annuelles, assises de proche en proche, d'après les règles d'assiette, et de façon à ce que
chaque coupe soit parcourue en entier pendant l'année de son exploitation, à moins d'autori-
sation contraire. - -
Art. 30. — Les arbres proprement dits, les cépées, broussailles, lianes non caoutchoutifères
et bambous abandonnés à l'exploitation seront coupés au ras du sol, de manière à assurer la
régénération par rejets.
L'usage du feu pour l'exploitation est absolument interdit.
Art. 31. — A moins de stipulations contraires contenues dans l'arrêté accordant le privilège
de coupe, il sera fait réserve, dans les futaies pures, de cent vingt arbres à l'hectare d'essences
choisies parmi les meilleures et, à défaut de celles-ci, d'essences secondaires.
Le Service forestier se réserve le droit, lorsqu'il le pourra, d'en faire le martelage.
Dans le cas de présence reconnue de lianes à caoutchouc et autres espèces: ne venant qu'en
massif plein, des bouquets d'arbres devront être réservés et aménagés, après entente ayec le
Service forestier, sur les surfaces qu'il désignera.
Il en sera de même, dans les coupes exploitées en taillis pour lesquelles le nom d'arbres à
réserver sera indiqué, pour chaque cas particulier, par le Service forestier.
Art. 32. — La récolte des écorces et tubercules tannifères ou tinctoriaux, des gommes,
résines, caoutchouc, etc.., se fera suivant les indications du Service forestier, afin de ne pas
détruire les végétaux producteurs.
Art. 33. — L'exploitation et la vidange de chaque coupe devra être terminée à l'expiration
de l'exercice auquel elle apparlient, à moins de modification approuvée par le Service forestier
dans l'aménagement.
Un procès-verbal de récolement sera dressé, en présence de l'exploitant ou de son manda-
taire, par le Service forestier. Une fois récolée, la partie de la forêt parcourue par les exploi-
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