Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1902 01 janvier 1902
Description : 1902/01/01 (A5,N1)-1902/01/31. 1902/01/01 (A5,N1)-1902/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531733b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 1 (NOUVELLE SÉRIE)
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- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 81
— 28 —
2° En aucun cas, la majoration totale ne pourra dépasser 45 pour cent de
la prime (dix-huit sorties dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre);
3° La sortie n'est comptée, pour l'attribution de la majoration, que si le
vapeur a pris un chargement de la moitié au moins de sa jauge nette totale. Les
chargements partiels, faits en cabotage dans des ports indo-chinois distants de
moins de 300 milles, comptent, pour composer le total indiqué ci-dessus, si
la cargaison est destinée à un port étranger à l'Indo-Chine ou à un port indo-
chinois distant de plus de 300 milles des escales de chargement.
La majoration ci-dessus est calculée sur l'ensemble des primes actuellement
acquises par le vapeur et non pas seulement sur la prime acquise au cours du
voyage ayant comporté une sortie de l'un des ports de la colonie.
La liquidation et le paiement ne peuvent en être faits en cours d'année.
, Art. 11. - te paiement de la majoration peut être consolidé par l'augmen-
tation de la subvention annuelle prévue à l'article 9 pour les vapeurs effectuant
un service régulier. L'augmentation est proportionnelle au nombre de voyages
réglementaires comportant une sortie d'un port de l'Indo-Chine dans les con-
ditions indiquées à l'article précédent.
Art. 12. — La durée d'application du présent arrêté est fixée à quinze ans,
à compter du 1er janvier 1902. Les vapeurs admis à la prime de navigation
conserveront leur droit à cette prime, dans les conditions du présent arrêté.
quelle que soit la date de leur immatriculation, pourvu qu'elle soit antérieure
au 31 décembre 1916.
Art. 13. — Toutefois, le Gouvernement général de l'Indo-Chine ne s'engage,
par les présentes, que jusqu'à concurrence d'un crédit annuel de 1 million de
francs affecté aux primes à la navigation sous pavillon.français. Ce chiffre atteint,
les primes pourront être réduites ou supprimées pour les nouveaux bateaux
présentés à l'immatriculation.
Art. 44.— La limite maximum du crédit annuel, obligatoirement affecté
aux primes à la navigation française, fixée à 1 million de francs à l'article pré- *
cédent, pourra être élevée à un chiffre supérieur, suivant les besoins constatés f
et les disponibilités budgétaires par des arrêtés nouveaux. !
Art. 45. — Le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur de l'Agricul- ?
ture et du Commerce de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, i
de l'exécution du présent arrêté.
Hué, le 14 novembre 1901.
1., - y
, tr PAUL DOUMER.
Par le Gouverneur Général; j
Le Directeur des Douanes et Régies, Le Directeur de l'Agriculture et du Commerce, :
FRÉZOULS. G. CAPUS. i
2° En aucun cas, la majoration totale ne pourra dépasser 45 pour cent de
la prime (dix-huit sorties dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre);
3° La sortie n'est comptée, pour l'attribution de la majoration, que si le
vapeur a pris un chargement de la moitié au moins de sa jauge nette totale. Les
chargements partiels, faits en cabotage dans des ports indo-chinois distants de
moins de 300 milles, comptent, pour composer le total indiqué ci-dessus, si
la cargaison est destinée à un port étranger à l'Indo-Chine ou à un port indo-
chinois distant de plus de 300 milles des escales de chargement.
La majoration ci-dessus est calculée sur l'ensemble des primes actuellement
acquises par le vapeur et non pas seulement sur la prime acquise au cours du
voyage ayant comporté une sortie de l'un des ports de la colonie.
La liquidation et le paiement ne peuvent en être faits en cours d'année.
, Art. 11. - te paiement de la majoration peut être consolidé par l'augmen-
tation de la subvention annuelle prévue à l'article 9 pour les vapeurs effectuant
un service régulier. L'augmentation est proportionnelle au nombre de voyages
réglementaires comportant une sortie d'un port de l'Indo-Chine dans les con-
ditions indiquées à l'article précédent.
Art. 12. — La durée d'application du présent arrêté est fixée à quinze ans,
à compter du 1er janvier 1902. Les vapeurs admis à la prime de navigation
conserveront leur droit à cette prime, dans les conditions du présent arrêté.
quelle que soit la date de leur immatriculation, pourvu qu'elle soit antérieure
au 31 décembre 1916.
Art. 13. — Toutefois, le Gouvernement général de l'Indo-Chine ne s'engage,
par les présentes, que jusqu'à concurrence d'un crédit annuel de 1 million de
francs affecté aux primes à la navigation sous pavillon.français. Ce chiffre atteint,
les primes pourront être réduites ou supprimées pour les nouveaux bateaux
présentés à l'immatriculation.
Art. 44.— La limite maximum du crédit annuel, obligatoirement affecté
aux primes à la navigation française, fixée à 1 million de francs à l'article pré- *
cédent, pourra être élevée à un chiffre supérieur, suivant les besoins constatés f
et les disponibilités budgétaires par des arrêtés nouveaux. !
Art. 45. — Le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur de l'Agricul- ?
ture et du Commerce de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, i
de l'exécution du présent arrêté.
Hué, le 14 novembre 1901.
1., - y
, tr PAUL DOUMER.
Par le Gouverneur Général; j
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FRÉZOULS. G. CAPUS. i
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