Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1902 01 janvier 1902
Description : 1902/01/01 (A5,N1)-1902/01/31. 1902/01/01 (A5,N1)-1902/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531733b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 1 (NOUVELLE SÉRIE)
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- .......... Page(s) .......... 59
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 81
— 17 —
construction, une allocation, dite Prime de navigation, calculée proportionnel-
lement à son âe, à son tonnage net et aux parcours effectués, à la condition que
ledit vapeur soit âgé de moins de vingt ans, qu'il navigue dans la zone di e
d'Extrême-Orient, définie au projet d'arrêté, et qu'il soit immatricule, soit
dans un port de l'Indo-Chine ouvert aux opérations de douane, soit à Quane
tchéou.
Pour que le vapeur de mer soit admis à concourir pour l'obtention de la pu
me, il faut que ses propriétaires soient français, au moins pour les deux tiers
de la valeur du bateau, et que son équipage réunisse, quant à la nationalité, des
conditions qui se modifient avec le tonnage.
II. — Ne sont admis, pour l'attribution de la prime, que les parcours effec-
tués, en mer, compris dans une zone limitée par 7o 15' de latitude Sud, o8° de
latitude Nord, 98° de longitude Est et 140° de longitude Est.
Sont considérés comme voyages de mer les trajets effectués dans les eaux
maritimes des fleuves ou canaux, à la condition que le vapeur ait accompli a
la mer, hors des eaux territoriales, un parcours minimum de 10 milles.
III. — Pour la première année d'âge du vapeur, la quotité de la prime est
fixée à 85 centimes, par tonneau de jauge nette et par 1.000 milles parcourus.
La prime attribuée décroît ensuite annuellement de 2 centimes, 3 centimes,
4 centimes et 8 centimes, respectivement pendant chacune des quatre périodes
quinquennales qui conduisent le vapeur à l'âge de vingt ans; de telle façon
que, durant sa vingtième année, il touche une dernière prime annuelle de
2 centimes.
Les navires francisés ont droit à la prime du jour de leur francisation, suivant
leur âge, s'il est inférieur à vingt ans.
IV. — Les vapeurs affectés à des services subventionnés par l'Etat ou la
colonie n'ont pas droit à la prime. Ceux immatriculés en Indo-Chine, mais effec-
tuant des voyages réguliers entre des ports étrangers à la colonie, n'y ont droit
que s'ils font escale, au moins une fois par trimestre, dans un ou plusieurs ports
indo-chinois.
V. — La prime de navigation sera majorée, en fin d'exercice, de 2 1/2 pour
100 pour chacune des sorties effectuées par le bateau de l'un des ports de
l'Indo-Chine, sans que la majoration totale puisse dépasser 45 pour 100 de
la prime.
VI. — La durée de la réglementation qu'il s'agit d'établir, et qui comporte
engagement pour le Gouvernement général de l'Indo-Chine, est fixée à quinze
années, a compter du Ier janvier 1902, et l'engagement est limité, quant à
présent, à une dépense annuelle d'un million de francs. C'est-à-dire que, lorsque
le montant des primes, avec leurs majorations, atteindra annuellement 1 million,
le Gouvernement général sera libre si la situation budgétaire l'exige, de ne
donner des primes aux nouveaux bateaux présentés à l'immatriculation, que
dans la limite des crédits rendus disponibles par l'avancement en âge des
bateaux déjà immatriculés.
C'est sur les bases ainsi fixées par la commission nommée le 23 août dernier,
que le projet de réglementation, dont le texte suit, a été établi.
HULLETn, ÉCONOMIQUE
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construction, une allocation, dite Prime de navigation, calculée proportionnel-
lement à son âe, à son tonnage net et aux parcours effectués, à la condition que
ledit vapeur soit âgé de moins de vingt ans, qu'il navigue dans la zone di e
d'Extrême-Orient, définie au projet d'arrêté, et qu'il soit immatricule, soit
dans un port de l'Indo-Chine ouvert aux opérations de douane, soit à Quane
tchéou.
Pour que le vapeur de mer soit admis à concourir pour l'obtention de la pu
me, il faut que ses propriétaires soient français, au moins pour les deux tiers
de la valeur du bateau, et que son équipage réunisse, quant à la nationalité, des
conditions qui se modifient avec le tonnage.
II. — Ne sont admis, pour l'attribution de la prime, que les parcours effec-
tués, en mer, compris dans une zone limitée par 7o 15' de latitude Sud, o8° de
latitude Nord, 98° de longitude Est et 140° de longitude Est.
Sont considérés comme voyages de mer les trajets effectués dans les eaux
maritimes des fleuves ou canaux, à la condition que le vapeur ait accompli a
la mer, hors des eaux territoriales, un parcours minimum de 10 milles.
III. — Pour la première année d'âge du vapeur, la quotité de la prime est
fixée à 85 centimes, par tonneau de jauge nette et par 1.000 milles parcourus.
La prime attribuée décroît ensuite annuellement de 2 centimes, 3 centimes,
4 centimes et 8 centimes, respectivement pendant chacune des quatre périodes
quinquennales qui conduisent le vapeur à l'âge de vingt ans; de telle façon
que, durant sa vingtième année, il touche une dernière prime annuelle de
2 centimes.
Les navires francisés ont droit à la prime du jour de leur francisation, suivant
leur âge, s'il est inférieur à vingt ans.
IV. — Les vapeurs affectés à des services subventionnés par l'Etat ou la
colonie n'ont pas droit à la prime. Ceux immatriculés en Indo-Chine, mais effec-
tuant des voyages réguliers entre des ports étrangers à la colonie, n'y ont droit
que s'ils font escale, au moins une fois par trimestre, dans un ou plusieurs ports
indo-chinois.
V. — La prime de navigation sera majorée, en fin d'exercice, de 2 1/2 pour
100 pour chacune des sorties effectuées par le bateau de l'un des ports de
l'Indo-Chine, sans que la majoration totale puisse dépasser 45 pour 100 de
la prime.
VI. — La durée de la réglementation qu'il s'agit d'établir, et qui comporte
engagement pour le Gouvernement général de l'Indo-Chine, est fixée à quinze
années, a compter du Ier janvier 1902, et l'engagement est limité, quant à
présent, à une dépense annuelle d'un million de francs. C'est-à-dire que, lorsque
le montant des primes, avec leurs majorations, atteindra annuellement 1 million,
le Gouvernement général sera libre si la situation budgétaire l'exige, de ne
donner des primes aux nouveaux bateaux présentés à l'immatriculation, que
dans la limite des crédits rendus disponibles par l'avancement en âge des
bateaux déjà immatriculés.
C'est sur les bases ainsi fixées par la commission nommée le 23 août dernier,
que le projet de réglementation, dont le texte suit, a été établi.
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