Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1904-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juin 1904 01 juin 1904
Description : 1904/06/01 (A7,N30)-1904/06/30. 1904/06/01 (A7,N30)-1904/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65307650
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 30. - Juin 1904
- Pages
- .......... Page(s) .......... 635
- .......... Page(s) .......... 640
- .......... Page(s) .......... 646
- .......... Page(s) .......... 651
- Renseignements:
- 2° ÉTRANGER
- Décrets et arrêtés intéressant l'Agriculture, le Commerce et l'Industrie, insérés dans le Journal officiel de l'Indo-Chine française et dans les Bulletins administratifs de la Cochinchine, du Tonkin, de l'Annam, du Cambodge et du Laos, pendant le mois de mai 1904
- Isobares du mois de mai 1904.
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois d'avril 1904.
-688-
La Convention anglo-chinoise sur le recrutement des coolies. — Comme
suite aux renseignements publiés dans le Bulletin Economique de l'Indo-Chine de mai (no 29,
pp. 574 et 575) sur l'immigration chinoise aux Straits Settlements et la main-d'œuvre chinoise
dans l'Afrique australe, nous croyons devoir reproduire in extenso le texte de la Convention
signée à Londres, le 13 mai dernier, par lord Lansdowne et le Ministre de Chine au nom de
leur gouvernement respectif.
Cette Convention a été signée en vertu de l'article 5 de le Convention de Pékin du 24
octobre 1860, qui est ainsi conçu : « Aussitôt que les ratifications du Traité de 1858 auront été
échangées, Sa Majesté Impériale l'Empereur de Chine ordonnera par décret aux autorités
« supérieures de chaque province de proclamer dans tout le ressort de leur juridiction que
« les Chinois qui se décideraient à s'engager comme travailleurs dans les colonies anglaises
« ou d'autres régions au delà des mers sont absolument libres de passer des contrats avec
« des sujets britanniques, à cet effet, et de s'embarquer avec leurs familles sur tout bateau
« anglais dans un port ouvert ; les autorités supérieures ci-dessus visées pourront, de concert
« avec le représentant de Sa Majesté Britannique en Chine, rédiger tels règlements pour la
« protection des Chinois émigrants dans les conditions ci-dessus que leur commandera la
« situation dans les divers ports ouverts. »
Voici d'autre part le texte intégral de la Convention dn 13 mai dernier:
Article premier. — Les règlements dont il était question dans le traité sus-visé (Traité du
24 octobre 1860) devant être d'ordre général, il est convenu par les présentes que chaque fois
qu'on aura besoin d'émigrants possesseurs de contrats (indentured emigrants) pour une Colonie
ou un Protectorat anglais d'au delà des mers, le Ministre de Sa Majesté Britannique à Pékin en
donnera notification au Gouvernement chinois, en indiquant le nom de la colonie, ou du
protectorat, auquel les émigrants sont destinés, le nom du port à traité d'où se fera l'embar-
quement, et les termes et conditions des engagements ; sur cet avis, et sans autres formalités,
le Gouvernement chinois donnera immédiatemnet les ordres voulus aux autorités locales du
port d'embarquement spécifié pour que toutes les mesures soient prises pour faciliter l'émi-
gration. La notification en question ne sera nécessaire qu'une fois pour chaque colonie ou
protectorat destinataire, à moins qu'il n'y ait eu, pendant les trois années précédentes, aucune
émigration par contrat vers la colonie ou le protectorat en question du port à traité spécifié.
Art. 2. — Au reçu des ordres sus-visés, le Taotai du port d'embarquement désignera
immédiatement un fonctionnaire, qui prendra le nom d'Inspecteur des Chinois, et qui fera,
d'accord avec le consul britannique ou son délégué, connaitre par des proclamations et par la
voie de la presse indigène le texte du contrat que l'émigrant sera appelé à signer, et tout
renseignement que le fonctionnaire chinois estimera essentiel de porter à la connaissance de
l'émigrant futur, sur le pays auquel il est destiné, et ses lois.
Art. 3. — Le consul britannique du port d'embarquement, ou son délégué, s'entendra avec
l'inspecteur chinois au sujet de la location et de l'installation de bureaux et tous autres
bâtiments nécessaires à la création d'une agence d'émigration, aux frais et par les soins du
Gouvernement britannique, pour la passation des contrats et l'embarquement des émigrants,
bâtiments dans lesquels l'inspecteur chinois et son personnel devront pouvoir disposer de
l'installation nécessaire à leurs fonctions.
Art. 4. - § 1. - Il sera affiché à des endroits bien en vue (conspicuous) dans l'agence, et
plus spécialement dans la partie de l'agence qui sera désignée sous le nom de « Dépôt », et
servira au logement d'émigrants intentionnels, une copie du contrat à passer avec l'émigrant,
rédigé en langue anglaise et en langue chinoise, ainsi que la copie des règlements locaux
concernant l'immigration en vigueur dans la colonie ou le protectorat de destination.
§ 2. — Il sera tenu un registre en langues anglaise et chinoise dans lequel les noms des émi-
grants intentionnels seront inscrits. Sur ce registre ne pourra être inscrit le nom d'aucune
personne âgée de moins de 20 ans, à moins qu'elle n'ait fourni la preuve du consentement de
ses parents, ou de ses autres tuteurs légaux, à son émigration, ou, à leur défaut, du magistrat
de son district d'origine. Après qu'il aura signé le contrat à la façon chinoise, aucun émigrant ne
pourra quitter le dépôt, avant son embarquement, sans un permis signé de l'inspecteur chinois
et contresigné par le consul britannique, ou son délégué, à moins qu'il n'ait, par l'entremise
de l'inspecteur chinois, renoncé au contrat et retiré son nom du registre des émigrants.
§ 3. — Avant le départ du bateau, chaque émigrant sera soigneusement examiné par un
officier de santé qualifié, désigné parle consul ou son délégué. Les émigrants seront passés en
revue par le consul et par l'inspecteur chinois, ou leurs délégués, et questionnés par eux dans
le but de s'assurer qu'ils ont parfaitement compris les termes de leur contrat.
La Convention anglo-chinoise sur le recrutement des coolies. — Comme
suite aux renseignements publiés dans le Bulletin Economique de l'Indo-Chine de mai (no 29,
pp. 574 et 575) sur l'immigration chinoise aux Straits Settlements et la main-d'œuvre chinoise
dans l'Afrique australe, nous croyons devoir reproduire in extenso le texte de la Convention
signée à Londres, le 13 mai dernier, par lord Lansdowne et le Ministre de Chine au nom de
leur gouvernement respectif.
Cette Convention a été signée en vertu de l'article 5 de le Convention de Pékin du 24
octobre 1860, qui est ainsi conçu : « Aussitôt que les ratifications du Traité de 1858 auront été
échangées, Sa Majesté Impériale l'Empereur de Chine ordonnera par décret aux autorités
« supérieures de chaque province de proclamer dans tout le ressort de leur juridiction que
« les Chinois qui se décideraient à s'engager comme travailleurs dans les colonies anglaises
« ou d'autres régions au delà des mers sont absolument libres de passer des contrats avec
« des sujets britanniques, à cet effet, et de s'embarquer avec leurs familles sur tout bateau
« anglais dans un port ouvert ; les autorités supérieures ci-dessus visées pourront, de concert
« avec le représentant de Sa Majesté Britannique en Chine, rédiger tels règlements pour la
« protection des Chinois émigrants dans les conditions ci-dessus que leur commandera la
« situation dans les divers ports ouverts. »
Voici d'autre part le texte intégral de la Convention dn 13 mai dernier:
Article premier. — Les règlements dont il était question dans le traité sus-visé (Traité du
24 octobre 1860) devant être d'ordre général, il est convenu par les présentes que chaque fois
qu'on aura besoin d'émigrants possesseurs de contrats (indentured emigrants) pour une Colonie
ou un Protectorat anglais d'au delà des mers, le Ministre de Sa Majesté Britannique à Pékin en
donnera notification au Gouvernement chinois, en indiquant le nom de la colonie, ou du
protectorat, auquel les émigrants sont destinés, le nom du port à traité d'où se fera l'embar-
quement, et les termes et conditions des engagements ; sur cet avis, et sans autres formalités,
le Gouvernement chinois donnera immédiatemnet les ordres voulus aux autorités locales du
port d'embarquement spécifié pour que toutes les mesures soient prises pour faciliter l'émi-
gration. La notification en question ne sera nécessaire qu'une fois pour chaque colonie ou
protectorat destinataire, à moins qu'il n'y ait eu, pendant les trois années précédentes, aucune
émigration par contrat vers la colonie ou le protectorat en question du port à traité spécifié.
Art. 2. — Au reçu des ordres sus-visés, le Taotai du port d'embarquement désignera
immédiatement un fonctionnaire, qui prendra le nom d'Inspecteur des Chinois, et qui fera,
d'accord avec le consul britannique ou son délégué, connaitre par des proclamations et par la
voie de la presse indigène le texte du contrat que l'émigrant sera appelé à signer, et tout
renseignement que le fonctionnaire chinois estimera essentiel de porter à la connaissance de
l'émigrant futur, sur le pays auquel il est destiné, et ses lois.
Art. 3. — Le consul britannique du port d'embarquement, ou son délégué, s'entendra avec
l'inspecteur chinois au sujet de la location et de l'installation de bureaux et tous autres
bâtiments nécessaires à la création d'une agence d'émigration, aux frais et par les soins du
Gouvernement britannique, pour la passation des contrats et l'embarquement des émigrants,
bâtiments dans lesquels l'inspecteur chinois et son personnel devront pouvoir disposer de
l'installation nécessaire à leurs fonctions.
Art. 4. - § 1. - Il sera affiché à des endroits bien en vue (conspicuous) dans l'agence, et
plus spécialement dans la partie de l'agence qui sera désignée sous le nom de « Dépôt », et
servira au logement d'émigrants intentionnels, une copie du contrat à passer avec l'émigrant,
rédigé en langue anglaise et en langue chinoise, ainsi que la copie des règlements locaux
concernant l'immigration en vigueur dans la colonie ou le protectorat de destination.
§ 2. — Il sera tenu un registre en langues anglaise et chinoise dans lequel les noms des émi-
grants intentionnels seront inscrits. Sur ce registre ne pourra être inscrit le nom d'aucune
personne âgée de moins de 20 ans, à moins qu'elle n'ait fourni la preuve du consentement de
ses parents, ou de ses autres tuteurs légaux, à son émigration, ou, à leur défaut, du magistrat
de son district d'origine. Après qu'il aura signé le contrat à la façon chinoise, aucun émigrant ne
pourra quitter le dépôt, avant son embarquement, sans un permis signé de l'inspecteur chinois
et contresigné par le consul britannique, ou son délégué, à moins qu'il n'ait, par l'entremise
de l'inspecteur chinois, renoncé au contrat et retiré son nom du registre des émigrants.
§ 3. — Avant le départ du bateau, chaque émigrant sera soigneusement examiné par un
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