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NATAL
ARRÊTÉ
concernant l'inspection et l'examen des bœufs arrivant par mer dans la colonie,
et ayant pour but d'empêcher l'introduction de la tuberculose.
SA MAJESTÉ LA REINE,
Le Conseil législatif et l'Assemblée législative entendus,
Arrête :
Signification du terme c boeufs ART. 1er. - Le terme « bœufs », tel qu'il est
employé dans le présent arrêté, s appliquera à tous les animaux de la race bovine.
Importation de bœufs. — ART. 2. — Ne pourront introduire de bœufs, par mer,
dans la colonie, que les personnes qui se conformeront aux termes du présent arrêté.
Examinateurs. — ART. 3. — Un ou plusieurs vétérinaires, appartenant au service
vétérinaire du gouvernement colonial, appelés « Examinateurs», seront, par le vétéri-
naire principal, désignés comme examinateurs, à l'effet d'assurer l'exécution des
présentes dispositions.
Certificat d épreuve avant embarquement. — ART. 4. — Si l'on présente à l'exami-
nateur un certificat satisfaisant signé par un vétérinaire du pays d'exportation, légale-
ment autorisé, attestant que ces bœufs ont subi, avant embarquement, l'épreuve connue
sous le nom d épreuve de la tuberculine, et sont, de ce fait, reconnus indemnes ; si,
en outre, après inspection, l'examinateur a des raisons de les considérer comme exempts
de toute maladie les rendant improp es à l'importation au Natal, il délivrera l'autorisa-
tion de les débarquer et de les expédier à destination.
Quarantaine. - ART. 5. — A défaut d'un certificat satisfaisant, comme il est indiqué
ci-dessus, l'examinateur mettra les bœufs en observation au dépôt de quarantaine
constitué à cet effet.
Application de l'épreuve. — ART. 6. — Un officier dûment désigné fera subir
l'épreuve de la tuberculine à tout animal mis en observation et, si l'animal est reconnu
indemne, cet officier délivrera un certificat conforme à la formule annexée au présent
arrêté.
Dispositions à prendre pour les animaux tuberculeux. — ART. 7. — On ne pourra
retirer vivant du dépôt d'observation aucun animal chez lequel on aura constaté la
présence de la tuberculose ; il devra y être abattu au préalable ; le propriétaire pourra,
toutefois, renvoyer ou réembarquer l'animal, qui, dans ce cas, sera transporté directe-
ment du dépôt de quarantaine au navire.
Carcasse. — ART. 8. — Le propriétaire pourra disposer comme il l'entendra de la
carcasse d'un animal ainsi abattu, à moins que l'officier ne soit d'avis que la viande
est impropre à la consommation.
Dépenses à la charge du propriétaire. — ART. 9. — Toutes les dépenses d'inspec-
tion, de quarantaine, d'abatage et autres seront à la charge du propriétaire des bœufs.
Autorité du vétérinaire principal. — ART. 10. — Les examinateurs et les officiers de
quarantaine se conformeront, chacun en ce qui le concerne, aux instructions du vété-
rinaire principal.
Règlements. — ART. 11. — Le Ministre de l'agriculture pourra élaborer tous les
règlements nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté.
Obligation de se conformer aux règlements. — ART. 12. — Tous les propriétaires ou
personnes avant en charge des bœufs amenés dans cette colonie se conformeront aux
stipulations au présent arrêté et obtempéreront à tout ordre légal émané de l'examinateur
ou de l'officier de quarantaine et observeront tous les règlements édictés comme il est
dit ci-dessus. Toute inobservation ou tout mépris volontaire de ces obligations, ordres
ou règlements, sera puni d'une amende ne dépassant pas 500 francs, recouvrable, après
jugement, par le véterinaire principal ou tout autre officier compétent de son Dépar-
tement.
Bœufs importés pour la boucherie. — ART. 13. — Les dispositions qui précèdent ne
seront applicables qu'en ce qui concerne les bœufs importés uniquement pour la
boucherie, pourvu qu'ils soient inspectés, avant le débarquement, par l'examinateur,
et pourvu que le propriétaire ou l'importateur signe et délivre à l'examinateur un certi-
ficat attestant qu'on n'emploiera ni ne disposera d'aucun de ces animaux pour l'élevage
ou toute autre fin que la boucherie.
Contravention. — ART. 14. — Quiconque fournira une fausse attestation, emploiera
ou disposera d'un bœuf autrement que pour la boucherie, sera passible, pour chaque
NATAL
ARRÊTÉ
concernant l'inspection et l'examen des bœufs arrivant par mer dans la colonie,
et ayant pour but d'empêcher l'introduction de la tuberculose.
SA MAJESTÉ LA REINE,
Le Conseil législatif et l'Assemblée législative entendus,
Arrête :
Signification du terme c boeufs ART. 1er. - Le terme « bœufs », tel qu'il est
employé dans le présent arrêté, s appliquera à tous les animaux de la race bovine.
Importation de bœufs. — ART. 2. — Ne pourront introduire de bœufs, par mer,
dans la colonie, que les personnes qui se conformeront aux termes du présent arrêté.
Examinateurs. — ART. 3. — Un ou plusieurs vétérinaires, appartenant au service
vétérinaire du gouvernement colonial, appelés « Examinateurs», seront, par le vétéri-
naire principal, désignés comme examinateurs, à l'effet d'assurer l'exécution des
présentes dispositions.
Certificat d épreuve avant embarquement. — ART. 4. — Si l'on présente à l'exami-
nateur un certificat satisfaisant signé par un vétérinaire du pays d'exportation, légale-
ment autorisé, attestant que ces bœufs ont subi, avant embarquement, l'épreuve connue
sous le nom d épreuve de la tuberculine, et sont, de ce fait, reconnus indemnes ; si,
en outre, après inspection, l'examinateur a des raisons de les considérer comme exempts
de toute maladie les rendant improp es à l'importation au Natal, il délivrera l'autorisa-
tion de les débarquer et de les expédier à destination.
Quarantaine. - ART. 5. — A défaut d'un certificat satisfaisant, comme il est indiqué
ci-dessus, l'examinateur mettra les bœufs en observation au dépôt de quarantaine
constitué à cet effet.
Application de l'épreuve. — ART. 6. — Un officier dûment désigné fera subir
l'épreuve de la tuberculine à tout animal mis en observation et, si l'animal est reconnu
indemne, cet officier délivrera un certificat conforme à la formule annexée au présent
arrêté.
Dispositions à prendre pour les animaux tuberculeux. — ART. 7. — On ne pourra
retirer vivant du dépôt d'observation aucun animal chez lequel on aura constaté la
présence de la tuberculose ; il devra y être abattu au préalable ; le propriétaire pourra,
toutefois, renvoyer ou réembarquer l'animal, qui, dans ce cas, sera transporté directe-
ment du dépôt de quarantaine au navire.
Carcasse. — ART. 8. — Le propriétaire pourra disposer comme il l'entendra de la
carcasse d'un animal ainsi abattu, à moins que l'officier ne soit d'avis que la viande
est impropre à la consommation.
Dépenses à la charge du propriétaire. — ART. 9. — Toutes les dépenses d'inspec-
tion, de quarantaine, d'abatage et autres seront à la charge du propriétaire des bœufs.
Autorité du vétérinaire principal. — ART. 10. — Les examinateurs et les officiers de
quarantaine se conformeront, chacun en ce qui le concerne, aux instructions du vété-
rinaire principal.
Règlements. — ART. 11. — Le Ministre de l'agriculture pourra élaborer tous les
règlements nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté.
Obligation de se conformer aux règlements. — ART. 12. — Tous les propriétaires ou
personnes avant en charge des bœufs amenés dans cette colonie se conformeront aux
stipulations au présent arrêté et obtempéreront à tout ordre légal émané de l'examinateur
ou de l'officier de quarantaine et observeront tous les règlements édictés comme il est
dit ci-dessus. Toute inobservation ou tout mépris volontaire de ces obligations, ordres
ou règlements, sera puni d'une amende ne dépassant pas 500 francs, recouvrable, après
jugement, par le véterinaire principal ou tout autre officier compétent de son Dépar-
tement.
Bœufs importés pour la boucherie. — ART. 13. — Les dispositions qui précèdent ne
seront applicables qu'en ce qui concerne les bœufs importés uniquement pour la
boucherie, pourvu qu'ils soient inspectés, avant le débarquement, par l'examinateur,
et pourvu que le propriétaire ou l'importateur signe et délivre à l'examinateur un certi-
ficat attestant qu'on n'emploiera ni ne disposera d'aucun de ces animaux pour l'élevage
ou toute autre fin que la boucherie.
Contravention. — ART. 14. — Quiconque fournira une fausse attestation, emploiera
ou disposera d'un bœuf autrement que pour la boucherie, sera passible, pour chaque
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