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- SOMMAIRE
- I. - PARTIE DOCUMENTAIRE
- II. - NOTES ET RENSEIGNEMENTS
- .......... Page(s) .......... 267
- .......... Page(s) .......... 281
- .......... Page(s) .......... 285
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- .......... Page(s) .......... 299
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- .......... Page(s) .......... 300
- .......... Page(s) .......... 302
- .......... Page(s) .......... 305
- .......... Page(s) .......... 306
- III. - PARTIE COMMERCIALE
- .......... Page(s) .......... 313
- .......... Page(s) .......... 313
- Produits coloniaux sur la place de Marseille (Mercuriale spéciale du Journal commercial et maritime).......... Page(s) .......... 317
- Produits coloniaux sur le marché de Londres (Mercuriale spéciale du Journal d'Agriculture tropicale).......... Page(s) .......... 318
- .......... Page(s) .......... 325
- .......... Page(s) .......... 336
- IV. - CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
- m —
La récolte 1908 s'annonce comme très pauvre, par suite d'une trop grande
sécheresse de février à septembre, laquelle a été défavorable à la floraison. Cette
sécheresse a contrecarré les expériences entreprises pour déterminer l'action
comparative des différents composts sur le rendement du vanillier. Une autre
question à l'étude est celle de la fumure appliquée en vue de régulariser la
floraison dans les années trop sèches ou trop pluvieuses. Les premiers résultats
ont montré que les solutions minérales à 1 O/OOO ne nuisent pas aux lianes, ce
qui était à prévoir étant donné que la plante est parfois cultivée sur la grève
exposée au battant de la marée haute, sous des buissons de Salsolacées. En tous
cas, il sera très intéressant de connaître l'action des sels minéraux sur la pro-
duction du vanillier et nous ne manquerons pas de rendre compte des résultats
des expériences en cours aux Seychelles.
L. BR.
Extrait du « Journal officiel» de l'île Maurice
Réglement de 1909 sur la réunion des tarifs douaniers de l'île Maurice
Ordonnance rendue par l'officier chargé de l'administration de l'île Maurice, et
Dépendances après l'avis et le consentement des membres du Conseil de gou-
vernement, en vue de la réforme et de la réunion des tarifs douaniers.
Attendu qu'il est avantageux de réformer et de réunir les tarifs douaniers
qui fixent les droits à percevoir sur les marchandises importées à Maurice ;
En conséquence, l'officier chargé de l'administration dé Maurice et Dépen-
dances, après avis et consentement des membres du conseil de gouvernement,
Décide :
I. — Les ordonnances et parties. d'ordonnances qui figurent à l'annexe A
sont abrogées.
II. — Les dispositions précédentes relatives aux droits de douane sont
remplacées par celles mentionnées à l'annexe B.
III. — Les marchandises énumérées à l'annexe G seront exemptées de facto
et de tous droits.
IV, — Le gouverneur sera autorisé en assemblée exécutive et sur le rapport
du chef du service des douanes à faire remise ou à rembourser tout ou partie
des droits fixés à l'annexe B, dans le cas où ces marchandises auront été impor-
tées dans des circonstances spéciales ou pour un but ou une entreprise dont la
Colonie devra bénéficier.
V. — Le vendeur de marchandises ayant bénéficié en totalité ou en partie de
l'exemption des droits de douanes ou pour lesquelles il aura été fait, conformé-
ment aux dispositions des articles 3 et 4, remise ou remboursement total des
droits, sera tenu, sous peine d'une amende qui ne pourra être supérieure à iOO
roupies, d'en informer le receveur des douanes et d'indiquer, en outre, à ce
dernier la quantité, le poids et la description de ces marchandises. Il devra en
même temps payer entre ses mains le montant des droits remis ou remboursés.
VI. — 1° Dans le but de faciliter le paiement des droits. établis ad valorem
La récolte 1908 s'annonce comme très pauvre, par suite d'une trop grande
sécheresse de février à septembre, laquelle a été défavorable à la floraison. Cette
sécheresse a contrecarré les expériences entreprises pour déterminer l'action
comparative des différents composts sur le rendement du vanillier. Une autre
question à l'étude est celle de la fumure appliquée en vue de régulariser la
floraison dans les années trop sèches ou trop pluvieuses. Les premiers résultats
ont montré que les solutions minérales à 1 O/OOO ne nuisent pas aux lianes, ce
qui était à prévoir étant donné que la plante est parfois cultivée sur la grève
exposée au battant de la marée haute, sous des buissons de Salsolacées. En tous
cas, il sera très intéressant de connaître l'action des sels minéraux sur la pro-
duction du vanillier et nous ne manquerons pas de rendre compte des résultats
des expériences en cours aux Seychelles.
L. BR.
Extrait du « Journal officiel» de l'île Maurice
Réglement de 1909 sur la réunion des tarifs douaniers de l'île Maurice
Ordonnance rendue par l'officier chargé de l'administration de l'île Maurice, et
Dépendances après l'avis et le consentement des membres du Conseil de gou-
vernement, en vue de la réforme et de la réunion des tarifs douaniers.
Attendu qu'il est avantageux de réformer et de réunir les tarifs douaniers
qui fixent les droits à percevoir sur les marchandises importées à Maurice ;
En conséquence, l'officier chargé de l'administration dé Maurice et Dépen-
dances, après avis et consentement des membres du conseil de gouvernement,
Décide :
I. — Les ordonnances et parties. d'ordonnances qui figurent à l'annexe A
sont abrogées.
II. — Les dispositions précédentes relatives aux droits de douane sont
remplacées par celles mentionnées à l'annexe B.
III. — Les marchandises énumérées à l'annexe G seront exemptées de facto
et de tous droits.
IV, — Le gouverneur sera autorisé en assemblée exécutive et sur le rapport
du chef du service des douanes à faire remise ou à rembourser tout ou partie
des droits fixés à l'annexe B, dans le cas où ces marchandises auront été impor-
tées dans des circonstances spéciales ou pour un but ou une entreprise dont la
Colonie devra bénéficier.
V. — Le vendeur de marchandises ayant bénéficié en totalité ou en partie de
l'exemption des droits de douanes ou pour lesquelles il aura été fait, conformé-
ment aux dispositions des articles 3 et 4, remise ou remboursement total des
droits, sera tenu, sous peine d'une amende qui ne pourra être supérieure à iOO
roupies, d'en informer le receveur des douanes et d'indiquer, en outre, à ce
dernier la quantité, le poids et la description de ces marchandises. Il devra en
même temps payer entre ses mains le montant des droits remis ou remboursés.
VI. — 1° Dans le but de faciliter le paiement des droits. établis ad valorem
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