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livres sterling, le Transvaal, par voie de Delagoa-Bay, pour 2.309 livres, et la Rho-
désia, par voie de Beïra, pour 52.656 livres. Une partie de ces traverses pourrait
sans doute être fournie par Madagascar, mais il importe de ne pas perdre de
vue que c'est par Beïra et Delagoa-Bay que l'importation est la plus forte pour
cet article, par suite des constructions de voies ferrées nouvelles.
II. — Riz. — Cette importation, pour le 21 semestre (juillet-décembre) 1905, à
été de 17.850 tonnes pour l'Afrique du Sud, d'une valeur d'environ 3 millions et
demi de francs, dont les quatre cinquièmes pour le Cap et Durban, et le dernier
cinquième pour Delagoa-Bay et Beïra.
Le riz de Calcutta vient en sacs de deux mannds (160 livres) ; prix, 16 shillings
par sac. Le riz de Rangoon est emballé en sacs de 100 livres net ; prix, 9 shil-
ings 1/2 C. F. I. Il est probable que le riz de Madagascar se vendrait au Cap au
taux de 10 shillings (12 fr. 50) par sac de 100 livres. Pour le fret, si on ne peut
pas l'obtenir sur place, le mieux serait de transborder à Zanzibar. Si une
ligne pouvait être établie entre Madagascar et le Cap, touchant à Durban, East-
London et Port-Elisabeth, le riz et les traverses formeraient un bon élément de
fret qui viendrait s'ajouter au fret fourni par le bétail.
Importation du bétail dans la colonie du Cap
de Bonne-Espérance
Dans une proclamation en date du 5 mai 1906, le gouverneur de la Colonie
du Cap de Bonne-Espérance fixe comme il suit les conditions d'introduction du
bétail dans les divers ports de la colonie, y compris Le Cap :
« 1. — Le mot (c bétail » dans le présent règlement doit être entendu
« comme s'appliquant à tous les animaux de l'espèce bovine.
« 2. — Sauf les exceptions ci-après, tout bétail provenant d'un pays d'outre-
« mer pourra, à son arrivée dans un des ports de la Colonie et avant que le
« débarquement en soit autorisé, être soumis, par un chirurgien vétérinaire
« du gouvernement, à l'épreuve connue sous le nom d'épreuve de la tubercu-
« line.
« L'officier vétérinaire précité aura pouvoir d'accepter les certificats établis
« par un vétérinaire dûment qualifié du pays d'où les animaux auront été impor-
« tés, et accompagnés d'un tableau des réactions prouvant que chaque animal a
« été soumis, immédiatement avant l'embarquement, à l'épreuve de la tuber-
« culine et n'a donné aucun signe de tuberculose.
« 3. — En l'absence du certificat satisfaisant indiqué ci-dessus, le bétail sera
« conduit dans un endroit choisi par le gouvernement ou par les propriétaires,
« sous réserve de l'approbation de l'officier inspecteur, pour y subir la quaran-
« taine et être soumis, par le chirurgien vétérinaire du gouvernement, à
« l'épreuve nécessaire de la tuberculine, afin de s'assurer si le bétail est ou n'est
« pas affecté de tuberculose.
« 4. — Dans le cas où l'épreuve révélerait l'existence de la tuberculose, les
« animaux ne seront pas enlevés vivants de la station de quarantaine, mais abat-
« tus sur place et le propriétaire sera autorisé à conserver la carcasse pour ce
« qu'il jugera convenable, pourvu, cependant, que la viande ne serve pas à la
« consommation sans que l'officier précité n'ait donné un certificat constatant
« qu'elle est bonne pour cet usage.
« 5. — Tous les frais occasionnés par l'inspection, la quarantaine, la
« tubeiculinisation, la destruction ou autres frais divers, seront supportés par
« le propriétaire du troupeau.
« 6. — Les règles qui précèdent ne seront pas appliquées au bétail arrivant
« par mer de la colonie du Natal, tant que des règles identiques continueront à
« être en vigueur dans cette colonie, etne seront pas non plus appliquées au bétail
« importé uniquement pour la boucherie, pourvu que, avant d'être débarqué,
« le bétail ait été inspecté par le chirurgien vétérinaire du gouvernement et que
« celui-ci ait déclaré que le dit bétail, autant qu'il le peut croire, n'est pas
« impropre à la consommation. Le propriétaire ou importateur donnera au dit
« officier la garantie écrite et signée qu'aucun des animaux n'est destiné à un
« autre but qu'à l'abatage immédiat pour la nourriture.
livres sterling, le Transvaal, par voie de Delagoa-Bay, pour 2.309 livres, et la Rho-
désia, par voie de Beïra, pour 52.656 livres. Une partie de ces traverses pourrait
sans doute être fournie par Madagascar, mais il importe de ne pas perdre de
vue que c'est par Beïra et Delagoa-Bay que l'importation est la plus forte pour
cet article, par suite des constructions de voies ferrées nouvelles.
II. — Riz. — Cette importation, pour le 21 semestre (juillet-décembre) 1905, à
été de 17.850 tonnes pour l'Afrique du Sud, d'une valeur d'environ 3 millions et
demi de francs, dont les quatre cinquièmes pour le Cap et Durban, et le dernier
cinquième pour Delagoa-Bay et Beïra.
Le riz de Calcutta vient en sacs de deux mannds (160 livres) ; prix, 16 shillings
par sac. Le riz de Rangoon est emballé en sacs de 100 livres net ; prix, 9 shil-
ings 1/2 C. F. I. Il est probable que le riz de Madagascar se vendrait au Cap au
taux de 10 shillings (12 fr. 50) par sac de 100 livres. Pour le fret, si on ne peut
pas l'obtenir sur place, le mieux serait de transborder à Zanzibar. Si une
ligne pouvait être établie entre Madagascar et le Cap, touchant à Durban, East-
London et Port-Elisabeth, le riz et les traverses formeraient un bon élément de
fret qui viendrait s'ajouter au fret fourni par le bétail.
Importation du bétail dans la colonie du Cap
de Bonne-Espérance
Dans une proclamation en date du 5 mai 1906, le gouverneur de la Colonie
du Cap de Bonne-Espérance fixe comme il suit les conditions d'introduction du
bétail dans les divers ports de la colonie, y compris Le Cap :
« 1. — Le mot (c bétail » dans le présent règlement doit être entendu
« comme s'appliquant à tous les animaux de l'espèce bovine.
« 2. — Sauf les exceptions ci-après, tout bétail provenant d'un pays d'outre-
« mer pourra, à son arrivée dans un des ports de la Colonie et avant que le
« débarquement en soit autorisé, être soumis, par un chirurgien vétérinaire
« du gouvernement, à l'épreuve connue sous le nom d'épreuve de la tubercu-
« line.
« L'officier vétérinaire précité aura pouvoir d'accepter les certificats établis
« par un vétérinaire dûment qualifié du pays d'où les animaux auront été impor-
« tés, et accompagnés d'un tableau des réactions prouvant que chaque animal a
« été soumis, immédiatement avant l'embarquement, à l'épreuve de la tuber-
« culine et n'a donné aucun signe de tuberculose.
« 3. — En l'absence du certificat satisfaisant indiqué ci-dessus, le bétail sera
« conduit dans un endroit choisi par le gouvernement ou par les propriétaires,
« sous réserve de l'approbation de l'officier inspecteur, pour y subir la quaran-
« taine et être soumis, par le chirurgien vétérinaire du gouvernement, à
« l'épreuve nécessaire de la tuberculine, afin de s'assurer si le bétail est ou n'est
« pas affecté de tuberculose.
« 4. — Dans le cas où l'épreuve révélerait l'existence de la tuberculose, les
« animaux ne seront pas enlevés vivants de la station de quarantaine, mais abat-
« tus sur place et le propriétaire sera autorisé à conserver la carcasse pour ce
« qu'il jugera convenable, pourvu, cependant, que la viande ne serve pas à la
« consommation sans que l'officier précité n'ait donné un certificat constatant
« qu'elle est bonne pour cet usage.
« 5. — Tous les frais occasionnés par l'inspection, la quarantaine, la
« tubeiculinisation, la destruction ou autres frais divers, seront supportés par
« le propriétaire du troupeau.
« 6. — Les règles qui précèdent ne seront pas appliquées au bétail arrivant
« par mer de la colonie du Natal, tant que des règles identiques continueront à
« être en vigueur dans cette colonie, etne seront pas non plus appliquées au bétail
« importé uniquement pour la boucherie, pourvu que, avant d'être débarqué,
« le bétail ait été inspecté par le chirurgien vétérinaire du gouvernement et que
« celui-ci ait déclaré que le dit bétail, autant qu'il le peut croire, n'est pas
« impropre à la consommation. Le propriétaire ou importateur donnera au dit
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