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- SOMMAIRE DU N° 2, D'AVRIL 1901
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- SOMMAIRE DU N° 3, DE JUILLET 1901
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- SOMMAIRE DU N° 4, D'OCTOBRE 1901
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— 269 —
Colonisation militaire
Conditions d'installation d'un soldat colon sur le plateau central
de Madagascar
Un arrêté en date du 21 avril 1899 a réglementé dans la Colonie l'attribu-
tion de concessions aux militaires du Corps d'occupation libérables à Madagas-
car ; l'économie de ce texte est entièrement contenue dans les articles I, IV et
VII que nous reproduisons ci-dessous.
ART. 1ER. — Les militaires du Corps d'occupation pourront obtenir, dans
l'année qui précédera leur libération, des concessions gratuites dans les régions
de l'Imerina et du Betsileo, aux conditions prévues par les articles ci-après, ainsi
que par l'arrêté du 10 février 1899 dans celles de ses dispositions qui ne sont
pas contraires au présent règlement; le même @ privilège sera accordé aux mili-
taires qui appartiennent à la légion étrangère, a la condition qu'ils demandent
leur naturalisation en même temps qu'ils solliciteront la concession.
ART. 4. — Chaque année, un crédit sera inscrit au budget local pour
pourvoir aux frai s d'installation des colons militaires.
En principe, ceux-ci, au moment de la délivrance du titre d'occupation
provisoire, devront posséder des ressources personnelles suffisantes pour subve-
nir à leur entretien jusqu'à la mise en rapport du sol et les subventions de toute
nature qui leur seront allouées auront uniquement et directement pour but
l'amélioration du fonds et sa mise en valeur.
Ces subventions ne pourront être octroyées pendant plus de deux années et
être supérieures, en valeur, à 3.000 francs durant la première année et 1.500
francs pendant la seconde.
ART. 7. — Les concessionnaires ne pourront, pendant les six premières
années de la mise en possession, aliéner les biens meubles et immeubles mis à
leur disposition par l'administration ou provenant des allocations de toute
nature qu'elle leur aura faites, qu'à la condition de rembourser au trésor local
le montant total de ces allocations ; passé ce délai, ils disposeront à leur gré
de leur concession et des biens meubles et immeubles qui seront attachés,
sans être passibles d'aucune répétition de la part de la Colonie. Cependant, les
fruits de l'exploitation, notamment les récoltes et le croît des animaux, seront,
dès le jour de la mise en possession, la propriété du colon, quelle que soit leur
provenance.
Nous extrayons d'un rapport de M. l'administrateur des colonies Garnier-
Mouton les considérations suivantes, relatives à l'installation dans la province de
Betafo de ces colons militaires :
« Le colon militaire doit disposer personnellement, pour une entreprise qui
« embrassera, en même temps que l'élevage, la culture du mûrier, du maïs, du
« tabac, de l'arachide, du manioc, de la patate, de la pomme de terre, etc., d'un
« capital d'au moins 1.300 francs. C'est peu ! Mais sile concessionnaire est
« sérieux, entreprenant et persévérant, la réussite peut venir promptement.
,( Il devra lui être accordé, dès la lie année, par application de 'l'article 4 de
« l'arrêté du 21 avril 1899, une subvention de 3.000 francs. Son budget, ainsi
« porté à 4.300 francs, peut être alors établi comme suit, en n'y comprenant pas
« toutefois sa nourriture et son entretien, auxquels le soldat colon doit pourvoir
« avec sa solde:
« Construction d'une case servant d habitation et comprenant chambre à
« coucher et salle à manger. 500 fr.
« Construction d'une grange comprenant cuisine et magasins
« à graines et à outils. 200
« Construction d'une case de commodité.,. 20
Colonisation militaire
Conditions d'installation d'un soldat colon sur le plateau central
de Madagascar
Un arrêté en date du 21 avril 1899 a réglementé dans la Colonie l'attribu-
tion de concessions aux militaires du Corps d'occupation libérables à Madagas-
car ; l'économie de ce texte est entièrement contenue dans les articles I, IV et
VII que nous reproduisons ci-dessous.
ART. 1ER. — Les militaires du Corps d'occupation pourront obtenir, dans
l'année qui précédera leur libération, des concessions gratuites dans les régions
de l'Imerina et du Betsileo, aux conditions prévues par les articles ci-après, ainsi
que par l'arrêté du 10 février 1899 dans celles de ses dispositions qui ne sont
pas contraires au présent règlement; le même @ privilège sera accordé aux mili-
taires qui appartiennent à la légion étrangère, a la condition qu'ils demandent
leur naturalisation en même temps qu'ils solliciteront la concession.
ART. 4. — Chaque année, un crédit sera inscrit au budget local pour
pourvoir aux frai s d'installation des colons militaires.
En principe, ceux-ci, au moment de la délivrance du titre d'occupation
provisoire, devront posséder des ressources personnelles suffisantes pour subve-
nir à leur entretien jusqu'à la mise en rapport du sol et les subventions de toute
nature qui leur seront allouées auront uniquement et directement pour but
l'amélioration du fonds et sa mise en valeur.
Ces subventions ne pourront être octroyées pendant plus de deux années et
être supérieures, en valeur, à 3.000 francs durant la première année et 1.500
francs pendant la seconde.
ART. 7. — Les concessionnaires ne pourront, pendant les six premières
années de la mise en possession, aliéner les biens meubles et immeubles mis à
leur disposition par l'administration ou provenant des allocations de toute
nature qu'elle leur aura faites, qu'à la condition de rembourser au trésor local
le montant total de ces allocations ; passé ce délai, ils disposeront à leur gré
de leur concession et des biens meubles et immeubles qui seront attachés,
sans être passibles d'aucune répétition de la part de la Colonie. Cependant, les
fruits de l'exploitation, notamment les récoltes et le croît des animaux, seront,
dès le jour de la mise en possession, la propriété du colon, quelle que soit leur
provenance.
Nous extrayons d'un rapport de M. l'administrateur des colonies Garnier-
Mouton les considérations suivantes, relatives à l'installation dans la province de
Betafo de ces colons militaires :
« Le colon militaire doit disposer personnellement, pour une entreprise qui
« embrassera, en même temps que l'élevage, la culture du mûrier, du maïs, du
« tabac, de l'arachide, du manioc, de la patate, de la pomme de terre, etc., d'un
« capital d'au moins 1.300 francs. C'est peu ! Mais sile concessionnaire est
« sérieux, entreprenant et persévérant, la réussite peut venir promptement.
,( Il devra lui être accordé, dès la lie année, par application de 'l'article 4 de
« l'arrêté du 21 avril 1899, une subvention de 3.000 francs. Son budget, ainsi
« porté à 4.300 francs, peut être alors établi comme suit, en n'y comprenant pas
« toutefois sa nourriture et son entretien, auxquels le soldat colon doit pourvoir
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« Construction d'une case servant d habitation et comprenant chambre à
« coucher et salle à manger. 500 fr.
« Construction d'une grange comprenant cuisine et magasins
« à graines et à outils. 200
« Construction d'une case de commodité.,. 20
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