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- Comptes-rendus et Bibliographie.
- Statistiques mensuelles.
- Graphiques.
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LOI SUR LE CONTROLE DU CAPITAL EN MANDCHOURIE
Le Gouvernement du Mandchoukouo a promulgué le 10 septembre 1938 une
« loi provisoire sur le contrôle des capitaux » qui est entrée en vigueur le 1er octobre.
Selon les dispositions de cette loi, toute société dont le capital atteint ou dépasse
500.000 dollars mandchous doit obtenir l'autorisation du Ministère des Finances
pour les opérations suivantes :
1° établissement de nouvelles entreprises ;
2° augmentation de capital ;
30 fusions avec d'autres sociétés ;
40 modification de l'objet de la compagnie ;
50 appel au capital non versé après que le second paiement a été effectué ;
6° émission de nouvelles obligations ;
70 extension ou amélioration des entreprises existantes dont le coût dépasse-
rait 100.000 dollars mandchous.
De même, l'autorisation gouvernementale sera nécessaire chaque fois qu'une
banque, une société d'assurances ou une entreprise financière quelconque désirera
placer dans une affaire une somme supérieure à 100.000 dollars mandchous ou
souscrire à des valeurs étrangères émises en Mandchourie pour une somme attei-
gnant ou dépassant 500.000 dollars mandchous.
Les sociétés, au capital de 500.000 dollars ou plus, devront présenter chaque
année leur projet de budget au Ministère des Finances.
Le soin d'appliquer la nouvelle loi et son règlement est confié à la Banque Cen-
trale de Mandchourie qui vient de créer à cet effet un organe spécial.
L'article V de la loi stipule que, par dérogation expresse aux dispositions de la
loi sur les sociétés, les compagnies ayant pour objet le développement de certaines
industries importantes désignées par le Gouvernement pourront être autorisées à
émettre des obligations pour une valeur double du montant de leur capital versé,
pourvu que les fonds ainsi obtenus soient employés à la création de nouvelles
entreprises ou à l'amélioration des entreprises existantes.
Ces industries sont les suivantes :
i Il les mines d'or;
2° l'industrie du fer ;
30 les mines de charbon ;
4o l'industrie des métaux légers ;
50 1:1 manufacture de machines ;
6° la manufacture de matériel roulant (y compris les automobiles) ;
7o l'industrie aéronautique ;
8° l'industrie des armes et des munitions ;
9o la liquéfaction de la houille ;
10° l'industrie électrique.
Le sens de la nouvelle législation est évidemment d'interdire la création ou l'ex-
tension de sociétés et les emplois de fonds qui n'auraient pas pour objet les buts
qu'ont en vue les autorités de sin-king (plan quinquennal industriel et défense
nationale). On espère ainsi diriger vers les entreprises patronnées par le Gouver-
nement les capitaux disponibles en Mandchourie qui ne pourront trouver d'autre
emploi.
Le Gouvernement du Mandchoukouo a promulgué le 10 septembre 1938 une
« loi provisoire sur le contrôle des capitaux » qui est entrée en vigueur le 1er octobre.
Selon les dispositions de cette loi, toute société dont le capital atteint ou dépasse
500.000 dollars mandchous doit obtenir l'autorisation du Ministère des Finances
pour les opérations suivantes :
1° établissement de nouvelles entreprises ;
2° augmentation de capital ;
30 fusions avec d'autres sociétés ;
40 modification de l'objet de la compagnie ;
50 appel au capital non versé après que le second paiement a été effectué ;
6° émission de nouvelles obligations ;
70 extension ou amélioration des entreprises existantes dont le coût dépasse-
rait 100.000 dollars mandchous.
De même, l'autorisation gouvernementale sera nécessaire chaque fois qu'une
banque, une société d'assurances ou une entreprise financière quelconque désirera
placer dans une affaire une somme supérieure à 100.000 dollars mandchous ou
souscrire à des valeurs étrangères émises en Mandchourie pour une somme attei-
gnant ou dépassant 500.000 dollars mandchous.
Les sociétés, au capital de 500.000 dollars ou plus, devront présenter chaque
année leur projet de budget au Ministère des Finances.
Le soin d'appliquer la nouvelle loi et son règlement est confié à la Banque Cen-
trale de Mandchourie qui vient de créer à cet effet un organe spécial.
L'article V de la loi stipule que, par dérogation expresse aux dispositions de la
loi sur les sociétés, les compagnies ayant pour objet le développement de certaines
industries importantes désignées par le Gouvernement pourront être autorisées à
émettre des obligations pour une valeur double du montant de leur capital versé,
pourvu que les fonds ainsi obtenus soient employés à la création de nouvelles
entreprises ou à l'amélioration des entreprises existantes.
Ces industries sont les suivantes :
i Il les mines d'or;
2° l'industrie du fer ;
30 les mines de charbon ;
4o l'industrie des métaux légers ;
50 1:1 manufacture de machines ;
6° la manufacture de matériel roulant (y compris les automobiles) ;
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8° l'industrie des armes et des munitions ;
9o la liquéfaction de la houille ;
10° l'industrie électrique.
Le sens de la nouvelle législation est évidemment d'interdire la création ou l'ex-
tension de sociétés et les emplois de fonds qui n'auraient pas pour objet les buts
qu'ont en vue les autorités de sin-king (plan quinquennal industriel et défense
nationale). On espère ainsi diriger vers les entreprises patronnées par le Gouver-
nement les capitaux disponibles en Mandchourie qui ne pourront trouver d'autre
emploi.
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