— 202. -
Résumé de la loi sur les concessions au Transvaal
Le Lieutenant-Gouverneur de la Colonie peut, par arrêté, désigner, réserver
et retirer telles portions des terres de la Couronne qu'il juge convenables pour
la colonisation. Il peut, également, acquérir des terres dans le même but, soit
par ventes publiques, soit de la main à la main. Ces terres, avant d'être mises
en vente ou offertes en location, sont divisées en lots qui sont ensuite arpentés
et évalués, et le commissaire peut, de temps en temps, les mettre en vente ou
les offrir en location dans les conditions suivantes :
Des avis affichés donnent tous les renseignements concernant le terrain, sa
nature et le prix de vente ou de loyer demandé, et fixent un jour, à trois mois
au moins de la date du premier avis, pour la réception des soumissions. Toute
demande à laquelle est adjointe une déclaration conforme à la loi est adressée,
par écrit, au commissaire et, dans le cas où le soumissionnaire fait une fausse
déclaration, il est déchu de tous ses droits et l'argent payé reste acquis à l'Etat.
Cette déchéance ne peut être déclarée que dans le courant des trois premières
années d'occupation.
Tout soumissionnaire dépose, entre les mains du commissaire ou d'une
autre personne désignée par lui, un cautionnement dont le montant est égal à
I 0/o du prix d'achat ou de location. Cette somme est retenue s'il ne prend pas
possession du lot qui lui est accordé, ou rendue dans le cas où il ne l'obtiendrait
pas. S'il prend possession de son lot, le cautionnement déposé est décompté du
prix d'achat.
Aucune demande n'est examinée si le postulant :
1° N'est pas âgé d'au moins 18 ans;
2° S'il n'a pas une connaissance agricole suffisante ;
30 S'il n'a pas l'intention d'occuper (bona fide) la terre en question ;
40 S'il ne possède pas une bonne réputation.
Toute terre demandée doit être destinée a l'usage exclusif du postulant et
il lui est interdit de faire quelque arrangement que ce soit pour faire occuper sa
concession par une tierce personne.
Toute personne ayant contrevenu à ces dispositions est punie d'une amende
ne dépassant pas 12.500 francs et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement,
avec ou sans travaux forcés, ne dépassant pas un an. Aucun postulant ne peut
obtenir plus d'un lot et peut être invité à certifier ses déclarations sous serment.
Il peut être désigné, contrairement à ce qui a lieu en général, un ou plusieurs
lots à plusieurs personnes (5 au plus) qui se seraient associées pour cultiver en
commun. Le commissaire peut leur imposer des conditions spéciales.
Deux personnes peuvent également obtenir deux lots contigus, et la même
personne peut soumissionner pour plusieurs lots.
Dans ce dernier cas, le cautionnement à déposer ne comprend qu'un seul
lot et se calcule sur le lot le plus élevé en valeur. Un postulant unique pour
plusieurs lots a le droit du choix d'un lot sur l'ensemble et, s'il y a plusieurs
demandes, on accorde le lot, à titres égaux, à celui qui a servi dans les armées.
de Sa Majesté Britannique ou dans la Constabulary Sud-Africaine pendant une
période d'au moins douze mois. Le commissaire, sous l'approbation du Lieutenant
Gouverneur, a le droit de choisir la personne qui lui semble convenir le mieux.
Des dispositions spéciales régularisent la situation des colons auxquels une
concession avait été accordée avant la promulgation de la loi actuelle.
Les concessions sont accordées : 1° moyennant une licence (titre sous
lequel l'acheteur occupe un terrain jusqu'au moment où il reçoit une conces-
sion de la Couronne) ; 2° à bail.
Le prix d'une concession obtenue au moyen d'une licence est payable en
60 annuités, tous les six mois ; mais l'acquéreur peut verser d'avance le nombre
d'annuités qu'il lui plaît, et peut obtenir, à la fin de la 10e année, une
concession de la Couronne. Le terme du bail est de 5 ans et le loyer, fixé par
Résumé de la loi sur les concessions au Transvaal
Le Lieutenant-Gouverneur de la Colonie peut, par arrêté, désigner, réserver
et retirer telles portions des terres de la Couronne qu'il juge convenables pour
la colonisation. Il peut, également, acquérir des terres dans le même but, soit
par ventes publiques, soit de la main à la main. Ces terres, avant d'être mises
en vente ou offertes en location, sont divisées en lots qui sont ensuite arpentés
et évalués, et le commissaire peut, de temps en temps, les mettre en vente ou
les offrir en location dans les conditions suivantes :
Des avis affichés donnent tous les renseignements concernant le terrain, sa
nature et le prix de vente ou de loyer demandé, et fixent un jour, à trois mois
au moins de la date du premier avis, pour la réception des soumissions. Toute
demande à laquelle est adjointe une déclaration conforme à la loi est adressée,
par écrit, au commissaire et, dans le cas où le soumissionnaire fait une fausse
déclaration, il est déchu de tous ses droits et l'argent payé reste acquis à l'Etat.
Cette déchéance ne peut être déclarée que dans le courant des trois premières
années d'occupation.
Tout soumissionnaire dépose, entre les mains du commissaire ou d'une
autre personne désignée par lui, un cautionnement dont le montant est égal à
I 0/o du prix d'achat ou de location. Cette somme est retenue s'il ne prend pas
possession du lot qui lui est accordé, ou rendue dans le cas où il ne l'obtiendrait
pas. S'il prend possession de son lot, le cautionnement déposé est décompté du
prix d'achat.
Aucune demande n'est examinée si le postulant :
1° N'est pas âgé d'au moins 18 ans;
2° S'il n'a pas une connaissance agricole suffisante ;
30 S'il n'a pas l'intention d'occuper (bona fide) la terre en question ;
40 S'il ne possède pas une bonne réputation.
Toute terre demandée doit être destinée a l'usage exclusif du postulant et
il lui est interdit de faire quelque arrangement que ce soit pour faire occuper sa
concession par une tierce personne.
Toute personne ayant contrevenu à ces dispositions est punie d'une amende
ne dépassant pas 12.500 francs et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement,
avec ou sans travaux forcés, ne dépassant pas un an. Aucun postulant ne peut
obtenir plus d'un lot et peut être invité à certifier ses déclarations sous serment.
Il peut être désigné, contrairement à ce qui a lieu en général, un ou plusieurs
lots à plusieurs personnes (5 au plus) qui se seraient associées pour cultiver en
commun. Le commissaire peut leur imposer des conditions spéciales.
Deux personnes peuvent également obtenir deux lots contigus, et la même
personne peut soumissionner pour plusieurs lots.
Dans ce dernier cas, le cautionnement à déposer ne comprend qu'un seul
lot et se calcule sur le lot le plus élevé en valeur. Un postulant unique pour
plusieurs lots a le droit du choix d'un lot sur l'ensemble et, s'il y a plusieurs
demandes, on accorde le lot, à titres égaux, à celui qui a servi dans les armées.
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Les concessions sont accordées : 1° moyennant une licence (titre sous
lequel l'acheteur occupe un terrain jusqu'au moment où il reçoit une conces-
sion de la Couronne) ; 2° à bail.
Le prix d'une concession obtenue au moyen d'une licence est payable en
60 annuités, tous les six mois ; mais l'acquéreur peut verser d'avance le nombre
d'annuités qu'il lui plaît, et peut obtenir, à la fin de la 10e année, une
concession de la Couronne. Le terme du bail est de 5 ans et le loyer, fixé par
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