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5° Sur les réserves municipales (réserves indigènes à proximité d'une ville).
Le Glen Grey Act (N° 25 de 1894, envoyé comme document à Tananarive)
fixe les droits d'occupation individuelle suivant les principes ci-après:
1° La concession de 5 morgen (5 hectares environ) est, généralement,
soumise au règlement d'une redevance perpétuelle de 18 fr. 75 - et de 3 fr. 75
pour chaque morgen additionnel, plus les frais d'arpentage, qui comprennent le
coût du titre ;
2° La concession estinaliénable sans le consentement du gouvernement ;
3° Les droits de succession sont soumis à la loi de primogéniture telle
qu'elle est observée par les indigènes eux-mêmes; le droit de déshériter est
octroyé pour cause valable et après enquête;
40 Le transport, sauf approbation du gouvernement et suivant le droit
d'héritage, est effectué par simple endossement par le magistrat résident, contre
paiement d'un droit d'enregistrement de 3 fr. 10 ;
5° Les droits d'établir des routes et les droits d'expropriation pour cause
d'utilité publique sont réservés. Les droits miniers sont soumis aux dispositions
prévues par la loi minière en vigueur dans la colonie ;
6° La concession ne peut être subdivisée ni sous-louée ;
70 Elle peut être annulée pour non exécution des conditions imposées par
la loi et spécialement pour :
a) Rébellion ;
b) Condamnation pour vol;
c) Occupation inefficace ;
d) Non paiement des frais d'arpentage ou des redevances, après procès
sommaire de saisie.
La valeur des terres concédées ne peut donner aucun titre à la franchise.
Le Gouvernement n'encourage pas l'occupation de propriétés privées par
des indigènes qui n'en sont ni les proprietaires, ni les locataires payant une
rente annuelle fixée par la loi (900 francs pour un seul locataire, 1.200 francs
pour deux et 300 pour chaque locataire en plus) ou par ceux qui ne sont pas
au service permanent du propriétaire. Cette occupation constitue une location
privée pour laquelle la loi exige une patente (licence) accordée par le gouver-
neur avec le consentement du conseil régional. Cette licence de 25 francs par
an, pour chaque adulte mâle, et l'impôt sur les cases sont, dans ce cas, paya-
bles par le propriétaire. Exemption de cette taxe peut être accordée par l'inspec-
teur local pour les ouvriers agricoles i mais cette faveur donne lieu à de
nombreux abus, qui sont la conséquence d'arrangements illicites passés entre
les propriétaires et les indigènes (comparer nos engagés).
Le Natal. — Les indigènes ont des droits d'occcupation dans les cas suivants :
a) Sur les réserves (locations) du « Natal Native Trust » constitué sous let-
tres patentes en date du 27 avril 1864 ;
b) Sur les réserves des missions du « Natal Native Trust» (terrains
réservés dans un but religieux ou pour les besoins de l'enseignement) ;
c) Sur les terres de la Couronne ;
d) Sur les terres privées ;
e) Sur les terrains des Trusts créés pour favoriser l'immigration européenne
et l'éducation des indigènes.
La plus grande partie des terres de la province du Zululand appartient à
l'Etat et est occupée par les indigènes en commun.
Les réserves des missions sont occupées en communauté par les indigènes
qui y résident.
On paie une rente annuelle de 75 francs par case sur ces réserves.
Les indigènes vivant sur des fermes privées paient une rente (loyer) annuelle
variant de 25 francs à 125 francs et parfois davantage ; un grand nombre d'entre
eux s'acquittent en travail au lieu de payer en argent.
Ils paient, en plus, au Gouvernement, un impôt sur les cases (hut tax) de
17 fr. 50 par case et par an.
Un grand nombre d'indigènes vivent sur des terres de propriétaires absents,
pour lesquels ils paient le loyer.
Les terres de la Couronne, au Natal, sont occupées par les indigènes sous
certaines conditions : ils paient annuellement 50 francs par case en plus de
l'impôt sur les cases, qui est de 17 fr. 50. Le paiement d'un loyer pour occupa-
tion de terres de la Couronne n'a pas été étenduàla province du Zululand, parce
que la question des terres dans cette province est encore à l'étude. Les indigènes
qui résident sur les terres des « Trusts » spéciaux (classe D) sont soumis - aux
5° Sur les réserves municipales (réserves indigènes à proximité d'une ville).
Le Glen Grey Act (N° 25 de 1894, envoyé comme document à Tananarive)
fixe les droits d'occupation individuelle suivant les principes ci-après:
1° La concession de 5 morgen (5 hectares environ) est, généralement,
soumise au règlement d'une redevance perpétuelle de 18 fr. 75 - et de 3 fr. 75
pour chaque morgen additionnel, plus les frais d'arpentage, qui comprennent le
coût du titre ;
2° La concession estinaliénable sans le consentement du gouvernement ;
3° Les droits de succession sont soumis à la loi de primogéniture telle
qu'elle est observée par les indigènes eux-mêmes; le droit de déshériter est
octroyé pour cause valable et après enquête;
40 Le transport, sauf approbation du gouvernement et suivant le droit
d'héritage, est effectué par simple endossement par le magistrat résident, contre
paiement d'un droit d'enregistrement de 3 fr. 10 ;
5° Les droits d'établir des routes et les droits d'expropriation pour cause
d'utilité publique sont réservés. Les droits miniers sont soumis aux dispositions
prévues par la loi minière en vigueur dans la colonie ;
6° La concession ne peut être subdivisée ni sous-louée ;
70 Elle peut être annulée pour non exécution des conditions imposées par
la loi et spécialement pour :
a) Rébellion ;
b) Condamnation pour vol;
c) Occupation inefficace ;
d) Non paiement des frais d'arpentage ou des redevances, après procès
sommaire de saisie.
La valeur des terres concédées ne peut donner aucun titre à la franchise.
Le Gouvernement n'encourage pas l'occupation de propriétés privées par
des indigènes qui n'en sont ni les proprietaires, ni les locataires payant une
rente annuelle fixée par la loi (900 francs pour un seul locataire, 1.200 francs
pour deux et 300 pour chaque locataire en plus) ou par ceux qui ne sont pas
au service permanent du propriétaire. Cette occupation constitue une location
privée pour laquelle la loi exige une patente (licence) accordée par le gouver-
neur avec le consentement du conseil régional. Cette licence de 25 francs par
an, pour chaque adulte mâle, et l'impôt sur les cases sont, dans ce cas, paya-
bles par le propriétaire. Exemption de cette taxe peut être accordée par l'inspec-
teur local pour les ouvriers agricoles i mais cette faveur donne lieu à de
nombreux abus, qui sont la conséquence d'arrangements illicites passés entre
les propriétaires et les indigènes (comparer nos engagés).
Le Natal. — Les indigènes ont des droits d'occcupation dans les cas suivants :
a) Sur les réserves (locations) du « Natal Native Trust » constitué sous let-
tres patentes en date du 27 avril 1864 ;
b) Sur les réserves des missions du « Natal Native Trust» (terrains
réservés dans un but religieux ou pour les besoins de l'enseignement) ;
c) Sur les terres de la Couronne ;
d) Sur les terres privées ;
e) Sur les terrains des Trusts créés pour favoriser l'immigration européenne
et l'éducation des indigènes.
La plus grande partie des terres de la province du Zululand appartient à
l'Etat et est occupée par les indigènes en commun.
Les réserves des missions sont occupées en communauté par les indigènes
qui y résident.
On paie une rente annuelle de 75 francs par case sur ces réserves.
Les indigènes vivant sur des fermes privées paient une rente (loyer) annuelle
variant de 25 francs à 125 francs et parfois davantage ; un grand nombre d'entre
eux s'acquittent en travail au lieu de payer en argent.
Ils paient, en plus, au Gouvernement, un impôt sur les cases (hut tax) de
17 fr. 50 par case et par an.
Un grand nombre d'indigènes vivent sur des terres de propriétaires absents,
pour lesquels ils paient le loyer.
Les terres de la Couronne, au Natal, sont occupées par les indigènes sous
certaines conditions : ils paient annuellement 50 francs par case en plus de
l'impôt sur les cases, qui est de 17 fr. 50. Le paiement d'un loyer pour occupa-
tion de terres de la Couronne n'a pas été étenduàla province du Zululand, parce
que la question des terres dans cette province est encore à l'étude. Les indigènes
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