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d'emprisonnement au maximum), doit se procurer des cartes d'identité pour
chacun de ses ouvriers, qui la portent sur eux.
Ces cartes sont renouvelées tous les ans et paient un droit qui varie suivant
les circonstances et ne doit pas dépasser 50 francs par an.
L'importateur tient un registre sur lequel il doit porter toutes les mutations
concernant ses employés et fournit un relevé mensuel à l'inspecteur général,
qui peut, en outre, demander des renseignements complémentaires. Ce registre
peut être contrôlé par les inspecteurs à toute époque de l'année.
Les ouvriers habitent le lieu même où ils sont employés et ne peuvent le
quitter à moins d'avoir un permis écrit, signé par une personne qualifiée. Toute
contravention à cette règle est punie d'une amende ne dépassant pas 250 francs
ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 1 à 30.jours.
L'inspecteur général fournit au lieutenant-gouverneur un état trimestriel
du mouvement d'importation.
L'importateur doit s'engager, par écrit, à rapatrier tous ses ouvriers à son
propre compte; il souscrit, pour ainsi dire, à une obligation dont le montant
égale la somme jugée nécessaire par l'inspecteur .général pour effectuer le
rapatriement.
La date du rapatriement doit être notifiée au moins 30 jours à l'avance à
l'inspecteur général, qui prescrit toutes les mesures à prendre au sujet du départ
et dont la non observation est passible d'une amende ne dépassant pas 4.000
francs ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 1 à 6 mois.
Les journées d'absence (journées de prison, désertion ou d'absence illégale)
ne sont pas comprises dans le décompte des journées de travail dues par l'engage
d'après les clauses du contrat.
Pour tout cas de refus d'obéissance, de délit, d'infirmité ou de maladie,
l'ouvrier peut être renvoyé dans son pays d'origine, et, dans certaines conditions
prévues par la loi, les frais de rapatriement sont à sa charge. En cas de refus
de retourner chez lui, l'ouvrier est arrêté et puni d'une amende de 1 à 250
francs, ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 90 jours ; et, en cas
de récidive, est rapatrié de force.
Les familles des ouvriers sont soumises aux mêmes lois que les coolies
eux-mêmes.
Le lieutenant-gouverneur a tout pouvoir pour faire appliquer tous les
arrêtés qu'il juge à propos de prendre pour l'exécution de la loi.
Aux termes du contrat, le salaire est fixé à 1 fr. 25 par journée de 10 heures,
payable tous les mois.
L'ouvrier peut être employé à la tâche après entente avec son patron, mais
si, au bout de 6 mois de présence, le salaire n'égale pas 62 fr. 50 pour 30 jours
de travail, la paie journalière est élevée à 1 fr. 85.
Les salaires des emplois qui ne sont pas prévus dans le contrat varient
entre 1 fr. 25 et 3 fr. 10 par journée de travail.
Tout ouvrier a droit d'être'employé 6 jours par semaine, à l'exception des
dimanches, des jours de Noël et du Vendredi-Saint et des fêtes chinoises, qui
sont :
Nouvel an. 3 jours
Fête du dragon. 1 —
Fête de la pleine lune. 1 —
Fête de l'hiver 1 —
Aucune retenue ne peut être faite sur les appointements, excepté en cas,
d'avances faites à l'ouvrier.
Les journées d'absence ne sont point payées.
Les indemnités accordées à la famille sont les suivantes-:
En cas de mort par accident. 250 francs
— d'infirmité totale. 250 —
— d'infirmité temporaire. 125 —
Tout ouvrier peut résilier son contrat après remboursement, à l'importa-
teur, des frais d'importation et de rapatriement.
Il peut être accompagné de sa famille, dont le prix de transport et de
rapatriement seul est à la charge de l'importateur.
Les ouvriers ont, en outre, droit à titre gratuit, au logement, à l'eau, au
chauffage, à l'assistance médicale et à la nourriture, dont les rations journalières
sont :
d'emprisonnement au maximum), doit se procurer des cartes d'identité pour
chacun de ses ouvriers, qui la portent sur eux.
Ces cartes sont renouvelées tous les ans et paient un droit qui varie suivant
les circonstances et ne doit pas dépasser 50 francs par an.
L'importateur tient un registre sur lequel il doit porter toutes les mutations
concernant ses employés et fournit un relevé mensuel à l'inspecteur général,
qui peut, en outre, demander des renseignements complémentaires. Ce registre
peut être contrôlé par les inspecteurs à toute époque de l'année.
Les ouvriers habitent le lieu même où ils sont employés et ne peuvent le
quitter à moins d'avoir un permis écrit, signé par une personne qualifiée. Toute
contravention à cette règle est punie d'une amende ne dépassant pas 250 francs
ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 1 à 30.jours.
L'inspecteur général fournit au lieutenant-gouverneur un état trimestriel
du mouvement d'importation.
L'importateur doit s'engager, par écrit, à rapatrier tous ses ouvriers à son
propre compte; il souscrit, pour ainsi dire, à une obligation dont le montant
égale la somme jugée nécessaire par l'inspecteur .général pour effectuer le
rapatriement.
La date du rapatriement doit être notifiée au moins 30 jours à l'avance à
l'inspecteur général, qui prescrit toutes les mesures à prendre au sujet du départ
et dont la non observation est passible d'une amende ne dépassant pas 4.000
francs ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 1 à 6 mois.
Les journées d'absence (journées de prison, désertion ou d'absence illégale)
ne sont pas comprises dans le décompte des journées de travail dues par l'engage
d'après les clauses du contrat.
Pour tout cas de refus d'obéissance, de délit, d'infirmité ou de maladie,
l'ouvrier peut être renvoyé dans son pays d'origine, et, dans certaines conditions
prévues par la loi, les frais de rapatriement sont à sa charge. En cas de refus
de retourner chez lui, l'ouvrier est arrêté et puni d'une amende de 1 à 250
francs, ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de 90 jours ; et, en cas
de récidive, est rapatrié de force.
Les familles des ouvriers sont soumises aux mêmes lois que les coolies
eux-mêmes.
Le lieutenant-gouverneur a tout pouvoir pour faire appliquer tous les
arrêtés qu'il juge à propos de prendre pour l'exécution de la loi.
Aux termes du contrat, le salaire est fixé à 1 fr. 25 par journée de 10 heures,
payable tous les mois.
L'ouvrier peut être employé à la tâche après entente avec son patron, mais
si, au bout de 6 mois de présence, le salaire n'égale pas 62 fr. 50 pour 30 jours
de travail, la paie journalière est élevée à 1 fr. 85.
Les salaires des emplois qui ne sont pas prévus dans le contrat varient
entre 1 fr. 25 et 3 fr. 10 par journée de travail.
Tout ouvrier a droit d'être'employé 6 jours par semaine, à l'exception des
dimanches, des jours de Noël et du Vendredi-Saint et des fêtes chinoises, qui
sont :
Nouvel an. 3 jours
Fête du dragon. 1 —
Fête de la pleine lune. 1 —
Fête de l'hiver 1 —
Aucune retenue ne peut être faite sur les appointements, excepté en cas,
d'avances faites à l'ouvrier.
Les journées d'absence ne sont point payées.
Les indemnités accordées à la famille sont les suivantes-:
En cas de mort par accident. 250 francs
— d'infirmité totale. 250 —
— d'infirmité temporaire. 125 —
Tout ouvrier peut résilier son contrat après remboursement, à l'importa-
teur, des frais d'importation et de rapatriement.
Il peut être accompagné de sa famille, dont le prix de transport et de
rapatriement seul est à la charge de l'importateur.
Les ouvriers ont, en outre, droit à titre gratuit, au logement, à l'eau, au
chauffage, à l'assistance médicale et à la nourriture, dont les rations journalières
sont :
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