Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1911 01 juillet 1911
Description : 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31. 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529479h
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- ÉTRANGER
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L'action correctionnelle ne peut être exercée par le Ministère public que sur la plainte de
la partie lésée.
Art. II. — Les propriétaires de brevets peuvent, en vertu d'une ordonnance du Président
du Tribunal de première instance, du Juge de paix à compétence étendue, ou du Tribunal
de province, faire procéder par tous huissiers à la désignation et à la description détaillées
avec ou sans saisie des objets prétendus contre-faits.
Art. 12. — Les attributions conférées aux Préfets et Sous-préfets par les lois des 5 juillet
1844 et 31 mai 1856 sont exercées : en Cochinchine, par le Lieutenant-Gouverneur; en An-
nam, au Tonkin, au Cambodge et au Laos, par le Résident Supérieur, ou par les fonctionnaires
délégués par eux à cet eflet.
Art. 13. — Sont et demeurent abrogés le décret du 24 juin 1893 et toutes les dispositions
contraires au présent décret.
Art. 14. — Le Ministre des Colonies et le Ministre du Commerce et de l'Industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel
du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 13 mars 1911.
A. FALUEHES,
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
MESSIMY. A. MASSÉ.
Loi
Sur les brevets d'invention
Au Palais de Neuilly, le 3 juillet 1844.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut,
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Titre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie
coufère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit
exclusif d'exploiter à son profit la dite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement, sous le nom de brevets
d'invention.
Art. 2. — Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :
L'invention de nouveaux produits industriels ;
L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obten-
tion d'un résultat ou d'un produit industriel.
Art. 3. — Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
io Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant
soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 aoùt
1810 relatif aux remèdes secrets ;
2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
L'action correctionnelle ne peut être exercée par le Ministère public que sur la plainte de
la partie lésée.
Art. II. — Les propriétaires de brevets peuvent, en vertu d'une ordonnance du Président
du Tribunal de première instance, du Juge de paix à compétence étendue, ou du Tribunal
de province, faire procéder par tous huissiers à la désignation et à la description détaillées
avec ou sans saisie des objets prétendus contre-faits.
Art. 12. — Les attributions conférées aux Préfets et Sous-préfets par les lois des 5 juillet
1844 et 31 mai 1856 sont exercées : en Cochinchine, par le Lieutenant-Gouverneur; en An-
nam, au Tonkin, au Cambodge et au Laos, par le Résident Supérieur, ou par les fonctionnaires
délégués par eux à cet eflet.
Art. 13. — Sont et demeurent abrogés le décret du 24 juin 1893 et toutes les dispositions
contraires au présent décret.
Art. 14. — Le Ministre des Colonies et le Ministre du Commerce et de l'Industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel
du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 13 mars 1911.
A. FALUEHES,
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
MESSIMY. A. MASSÉ.
Loi
Sur les brevets d'invention
Au Palais de Neuilly, le 3 juillet 1844.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut,
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Titre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie
coufère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit
exclusif d'exploiter à son profit la dite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement, sous le nom de brevets
d'invention.
Art. 2. — Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :
L'invention de nouveaux produits industriels ;
L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obten-
tion d'un résultat ou d'un produit industriel.
Art. 3. — Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
io Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant
soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 aoùt
1810 relatif aux remèdes secrets ;
2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
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