Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1911 01 juillet 1911
Description : 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31. 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529479h
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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Les demandes de certificats constatant des changements, perfectionnements ou additions
sont soumises aux mêmes formalités.
Art. 3. — Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de dépôt, le Lieutenant-
Gouverneur, le Résident Supérieur ou le fonctionnaire délégué par eux se fait présenter :
1° Le récépissé constatant le versement au Trésor de la somme fixée pour les brevets par
l'article 7 de la loi du 5 juillet 1844 et, pour les certificats d'addition, par l'article 16 de la
même loi ;
20 Chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'ar-
ticle 5 de la loi du 5 juillet 1844.
Une expédition de chacune de ces pièces reste déposée dans les bureaux du Secrétariat du
Gouvernement de la Cochinchine ou de la Résidence Supérieure au Cambodge, en Annam, au
Tonkin et au Laos; elle est placée sous pli cacheté par le demandeur ou son mandataire.
Les deux autres expéditions sont enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée
par le déposant.
Art. 4. — Aussitôt après l'enregistrement de la demande, le Lieutenant-Gouverneur ou le
Résident Supérieur doit, dans le délai de dix jours à partir de la date du dépôt, transmettre au
Gouverneur Général, qui les fait parvenir d'urgence au Ministre du Commerce et de l'In-
dustrie par l'intermédiaire du Ministre des Colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux
expéditions prévues au dernier paragraphe de l'article 3, en y joignant une copie certifiée
du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe, et, le cas
échéant, le pouvoir du mandataire.
Art. 5. — Les brevets délivrés sont transmis dans le plus bref délai aux titulaires par
l'intermédiaire du Ministre des Colonies et du Gouverneur Général de l'Indochine.
Art. 6. — L'enregistrement des cessions de brevets mentionné à l'article 20 de la loi du 5
juillet 1844 doit s'effectuer, suivant le cas, dans les bureaux du Secrétariat du Gouvernement
de la Cochinchine ou de la Résidence Supérieure au Cambodge, en Annam, au Tonkin ou au
Laos.
Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, les extraits authentiques d'actes de
cession et les récépissés de la totalité de la taxe sont transmis au Ministre du Commerce et
de l'Industrie dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Art. 7. — Les taxes prévues aux articles 4 et 7 de la loi du 5 juillet 1844, 11 et 32 de la
même loi, modifiés et complétés par la loi du 31 mai 1856 et par la loi du 7 avril 1902, sont
versées entre les mains du Trésorier de la colonie ou du pays de Protectorat où le dépôt a
été effectué. Celui-ci en transmet le montant au Trésorier-Payeur Général de l'Indochine qui
en fait recette au profit du Trésor public et transmet au Ministre du Commerce et de l'Indus-
trie l'état du recouvrement des taxes.
Art. 8. — Les étrangers jouissent en Indochine des mêmes droits que les nalionaux pour
l'obtention des brevets d'invention, et sont soumis aux mêmes formalités pour le dépôt de
leurs demandes.
Art. 9. — L'action en nullité, l'action en déchéance, ainsi que toutes contestations rela-
tives à la propriété des brevets sont portées, conformément à leur compétence territoriale,
devant les Tribunaux civils de première instance, les Justices de paix à compétence étendue
ou les Tribunaux de province de l'Indochine.
Ces affaires sont instruites et jugées dans la forme prescrite par l'article 52 du décret du 17
mai 1895. Elles sont communiquées au Ministère public.
Le délai des distances, fixé par l'article 48 de la loi du 5 juillet 1844, est modifié confor-
mément aux dispositions qui fixent, pour l'Indochine, les délais en matière civile.
Art. 10. — Les actions pour délit de contrefaçon sont déférées aux Tribunaux de pre-
mière instance, aux Justices de paix à compétence étendue ou aux Tribunaux de province
jugeant correctionnellement.
Les demandes de certificats constatant des changements, perfectionnements ou additions
sont soumises aux mêmes formalités.
Art. 3. — Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de dépôt, le Lieutenant-
Gouverneur, le Résident Supérieur ou le fonctionnaire délégué par eux se fait présenter :
1° Le récépissé constatant le versement au Trésor de la somme fixée pour les brevets par
l'article 7 de la loi du 5 juillet 1844 et, pour les certificats d'addition, par l'article 16 de la
même loi ;
20 Chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'ar-
ticle 5 de la loi du 5 juillet 1844.
Une expédition de chacune de ces pièces reste déposée dans les bureaux du Secrétariat du
Gouvernement de la Cochinchine ou de la Résidence Supérieure au Cambodge, en Annam, au
Tonkin et au Laos; elle est placée sous pli cacheté par le demandeur ou son mandataire.
Les deux autres expéditions sont enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée
par le déposant.
Art. 4. — Aussitôt après l'enregistrement de la demande, le Lieutenant-Gouverneur ou le
Résident Supérieur doit, dans le délai de dix jours à partir de la date du dépôt, transmettre au
Gouverneur Général, qui les fait parvenir d'urgence au Ministre du Commerce et de l'In-
dustrie par l'intermédiaire du Ministre des Colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux
expéditions prévues au dernier paragraphe de l'article 3, en y joignant une copie certifiée
du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe, et, le cas
échéant, le pouvoir du mandataire.
Art. 5. — Les brevets délivrés sont transmis dans le plus bref délai aux titulaires par
l'intermédiaire du Ministre des Colonies et du Gouverneur Général de l'Indochine.
Art. 6. — L'enregistrement des cessions de brevets mentionné à l'article 20 de la loi du 5
juillet 1844 doit s'effectuer, suivant le cas, dans les bureaux du Secrétariat du Gouvernement
de la Cochinchine ou de la Résidence Supérieure au Cambodge, en Annam, au Tonkin ou au
Laos.
Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, les extraits authentiques d'actes de
cession et les récépissés de la totalité de la taxe sont transmis au Ministre du Commerce et
de l'Industrie dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Art. 7. — Les taxes prévues aux articles 4 et 7 de la loi du 5 juillet 1844, 11 et 32 de la
même loi, modifiés et complétés par la loi du 31 mai 1856 et par la loi du 7 avril 1902, sont
versées entre les mains du Trésorier de la colonie ou du pays de Protectorat où le dépôt a
été effectué. Celui-ci en transmet le montant au Trésorier-Payeur Général de l'Indochine qui
en fait recette au profit du Trésor public et transmet au Ministre du Commerce et de l'Indus-
trie l'état du recouvrement des taxes.
Art. 8. — Les étrangers jouissent en Indochine des mêmes droits que les nalionaux pour
l'obtention des brevets d'invention, et sont soumis aux mêmes formalités pour le dépôt de
leurs demandes.
Art. 9. — L'action en nullité, l'action en déchéance, ainsi que toutes contestations rela-
tives à la propriété des brevets sont portées, conformément à leur compétence territoriale,
devant les Tribunaux civils de première instance, les Justices de paix à compétence étendue
ou les Tribunaux de province de l'Indochine.
Ces affaires sont instruites et jugées dans la forme prescrite par l'article 52 du décret du 17
mai 1895. Elles sont communiquées au Ministère public.
Le délai des distances, fixé par l'article 48 de la loi du 5 juillet 1844, est modifié confor-
mément aux dispositions qui fixent, pour l'Indochine, les délais en matière civile.
Art. 10. — Les actions pour délit de contrefaçon sont déférées aux Tribunaux de pre-
mière instance, aux Justices de paix à compétence étendue ou aux Tribunaux de province
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