Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1911 01 juillet 1911
Description : 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31. 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529479h
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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CHAPITRE VII
Fruits et graines
L'exemption prévue par le tarif actuellement en vigueur (décret du 10 octobre 1908), pour
les fruits de table frais d'origine chinoise, semblerait à l'Administration pouvoir être utilement
étendue, dans l'intérêt de l'alimentation locale, aux fruits de table frais de toutes provenances.
Maintien du tarif actuel pour les autres produits.
Fruits de table frais Exempts.
Fruits de table secs ou tapés n'ayant pas de similaires en
Europe 100 k. 5 fr. 10
Graines à ensemeneer. Exemptes
Noix d'arec fraîches. mo k. 8 fr. 00
— sèches 100 k. 15, 00
CHAPITRE VIII
Denrées coloniales de consommation
Maintien du régime actuel pour tous les produits sauf les thés et les tabacs préparés d'ori-
gine chinoise.
Thés. — Les thés étrangers paient par 100 kilogrammes, à l'entrée en France, 400 francs
au tarif général et 208 francs au tarif minimum. A leur entrée en Indochine, ils acquittent un
droit de 104 francs (tarif spécial : décret du 26 août 1904).
Il serait certainement inopportun d'élever dès maintenant de 104 francs à 208 francs ce
dernier droit ; mais il paraît nécessaire de favoriser, par une augmentation modérée du droit,
l'extension de la culture du thé en Indochine.
En attendant que le pouvoir d'achat des Annamites se soit développé, le droit sur les thés,
à leur entrée en Indochine, pourrait, dans cet ordre d'idées, être élevé de 104 francs à 130
francs par 100 kilos. Cette augmentation, sans constituer une lourde charge pour les consom-
mateurs, produirait un accroissement de recettes de 500.000 francs euviron par an.
Tabacs d'origine chinoise. — Les tabacs de cette catégorie, antérieurement taxés à l'en-
trée en Indochine à 10 francs les 100 kilogrammes, ont été assujettis par le décret du 10
octobre 1908 à un droit de 5o francs les 100 kilogrammes pour les tabacs en feuilles et de
7° francs les 100 kilogrammes pour les tabacs préparés. Mais le droit applicable aux tabacs
préparés ayant été ramené de 70 à 5o francs par le décret du 18 février 1909, il se trouve
que les tabacs préparés sont aujourd'hui soumis au même droit que les tabacs en feuilles.
L'adoption d'un tarif uniforme pour des tabacs de valeur marchande et de forme différente
est peu conforme aux principes dont s'inspire notre législation douanière dans la taxation des
produits étrangers et semble, en tout cas, peu rationnelle. L'Administration avait jadis envisa-
gé l'hypothèse de l'établissement d'un droit de 5o francs sur les tabacs préparés et de 3o
francs seulement sur les tabacs en feuilles, laissant entre la matière brute et le produit pré-
paré l'écart nécessaire, afin de sauvegarder les intérêts des fabricants locaux de tabacs.
La Manufacture des tabacs de l'Indochine ayant demandé qu'on rétablît entre les droits
afférents à ces deux espèces de tabacs l'écart de 20 francs supprimé par le décret du 18
février 1909, la question a été soumise au Conseil Colonial de la Cochinchine et aux Assemblées
consulaires de la Colonie.
Ces compagnies ont estimé que la réduction à 30 francs du droit d'entrée sur les tabacs
chinois en feuilles ne permettait plus d'assurer efficacement la protection de la culture locale
et qu'il conviendrait de rétablir les droits primitivement fixés par le décret du 10 octobre
CHAPITRE VII
Fruits et graines
L'exemption prévue par le tarif actuellement en vigueur (décret du 10 octobre 1908), pour
les fruits de table frais d'origine chinoise, semblerait à l'Administration pouvoir être utilement
étendue, dans l'intérêt de l'alimentation locale, aux fruits de table frais de toutes provenances.
Maintien du tarif actuel pour les autres produits.
Fruits de table frais Exempts.
Fruits de table secs ou tapés n'ayant pas de similaires en
Europe 100 k. 5 fr. 10
Graines à ensemeneer. Exemptes
Noix d'arec fraîches. mo k. 8 fr. 00
— sèches 100 k. 15, 00
CHAPITRE VIII
Denrées coloniales de consommation
Maintien du régime actuel pour tous les produits sauf les thés et les tabacs préparés d'ori-
gine chinoise.
Thés. — Les thés étrangers paient par 100 kilogrammes, à l'entrée en France, 400 francs
au tarif général et 208 francs au tarif minimum. A leur entrée en Indochine, ils acquittent un
droit de 104 francs (tarif spécial : décret du 26 août 1904).
Il serait certainement inopportun d'élever dès maintenant de 104 francs à 208 francs ce
dernier droit ; mais il paraît nécessaire de favoriser, par une augmentation modérée du droit,
l'extension de la culture du thé en Indochine.
En attendant que le pouvoir d'achat des Annamites se soit développé, le droit sur les thés,
à leur entrée en Indochine, pourrait, dans cet ordre d'idées, être élevé de 104 francs à 130
francs par 100 kilos. Cette augmentation, sans constituer une lourde charge pour les consom-
mateurs, produirait un accroissement de recettes de 500.000 francs euviron par an.
Tabacs d'origine chinoise. — Les tabacs de cette catégorie, antérieurement taxés à l'en-
trée en Indochine à 10 francs les 100 kilogrammes, ont été assujettis par le décret du 10
octobre 1908 à un droit de 5o francs les 100 kilogrammes pour les tabacs en feuilles et de
7° francs les 100 kilogrammes pour les tabacs préparés. Mais le droit applicable aux tabacs
préparés ayant été ramené de 70 à 5o francs par le décret du 18 février 1909, il se trouve
que les tabacs préparés sont aujourd'hui soumis au même droit que les tabacs en feuilles.
L'adoption d'un tarif uniforme pour des tabacs de valeur marchande et de forme différente
est peu conforme aux principes dont s'inspire notre législation douanière dans la taxation des
produits étrangers et semble, en tout cas, peu rationnelle. L'Administration avait jadis envisa-
gé l'hypothèse de l'établissement d'un droit de 5o francs sur les tabacs préparés et de 3o
francs seulement sur les tabacs en feuilles, laissant entre la matière brute et le produit pré-
paré l'écart nécessaire, afin de sauvegarder les intérêts des fabricants locaux de tabacs.
La Manufacture des tabacs de l'Indochine ayant demandé qu'on rétablît entre les droits
afférents à ces deux espèces de tabacs l'écart de 20 francs supprimé par le décret du 18
février 1909, la question a été soumise au Conseil Colonial de la Cochinchine et aux Assemblées
consulaires de la Colonie.
Ces compagnies ont estimé que la réduction à 30 francs du droit d'entrée sur les tabacs
chinois en feuilles ne permettait plus d'assurer efficacement la protection de la culture locale
et qu'il conviendrait de rétablir les droits primitivement fixés par le décret du 10 octobre
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