Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 mai 1911 01 mai 1911
Description : 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30. 1911/05/01 (A14,N90)-1911/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294783
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 331
- .......... Page(s) .......... 398
- Renseignement:
- INDOCHINE, FRANCE ET COLONIES
- ÉTRANGER
- .......... Page(s) .......... 465
- .......... Page(s) .......... 466
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 469
- .......... Page(s) .......... 470
- .......... Page(s) .......... 475
- .......... Page(s) .......... 480
- .......... Page(s) .......... 494
- .......... Page(s) .......... 504
- 503 -
Le Canada entend étudier au préalable et de très près les termes du traité anglo-japonais
qui ne règle à aucun degré les questions si importantes pour lui de l'immigration asiatique en
Amérique. Ce Dominion ne pourrait donc y accéder sans qu'un protocole spécial eût règlé
d'abord la question de la main-d'œuvre japonaise. En dehors de cette question, les échanges
entre les deux pays sont déjà importants et surtout susceptibles d'un grand développement.
Le Canada reçoit pour 10 millions de francs de produits japonais dont 3 1/2 de thé et 1 de pon-
gées habutaye. Il envoie au Japon pour 2 millions 1/2 de produits divers agricoles et de bois.
Les Indes anglaises ont avec le Japon un commerce beaucoup plus important. Elles ont
importé en 1909 dans ce dernier pays pour 169 millions de francs de produits, dont 158, soit
94 %, de coton brut, exempt comme la laine de tout droit d'entrée au Japon. C'est la matière
première la plus nécessaire à ce pays pour alimenter son énorme industrie textile. En dehors
de cet article, l'importation indienne comporte le riz pour 4 millions et demi de francs, aliment
essentiel de la population japonaise frappé d'un droit assez modéré, et le chanvre, matière
première exempte de droit, pour 1 million. En regard de ce chiffre, le Japon envoie aux Indes
pour 37 millions et demi de francs de marchandises comprenant principalement 10 millions de
soies habutaye, 7 millions de cotonnades, 2 millions et demi d'allumettes, 1 million et demi
de camphre et 1 million de houille : le tarif douanier de l'Inde anglaise, bien que légèrement
relevé en igio est très modéré et ne dépasse guère 5 ad valorem. On voit que quoique
la balance du commerce soit notablement en faveur de l'Inde, ses produits entrent presque
intégralement en franchise au Japon, et cette franchise ne pourrait guère leur être retirée, à
cause de leur qualité de matière première. Les Indes n'ont donc pas un grand intérêt à accé-
der au traité anglo-japonais, mais il est probable cependant qu'elles y consentiront à cause de
la modicité de leur propre tarif douanier.
Quant à Hong-Kong et à Singapour, colonies de la couronne, en leur qualité de ports francs
elles ne peuvent faire au Japon aucune concession tarifaire. Elles ont intérêt à bénéficier des
faveurs faites à la métropole par le tarif japonais et d'ailleurs, leur rôle d'entrepôt et de cen-
tre de distribution des marchandises en provenance de tous les pays du monde, ne produisant
rien par elles-mêmes, les oblige à régler le plus largement possible les conditions du com-
merce par mer et de la navigation. Il est infiniment probable qu'elles demanderont à accéder
au traité anglo-japonais.
Disons encore un mot, avant de quitter le traité anglo-japonais, de la question des baux
perpétuels. On sait qu'un litige subsiste entre les puissances étrangères (l'Angleterre y compris)
et le Japon, au sujet de l'interprétation des clauses des traités de 1896 qui ont supprimé
l'exterritorialité au Japon et annexé les anciens quartiers étrangers des ports ouverts aux
municipalités japonaises. Ces traités ont affranchi les anciens baux perpétuels (seule forme de
la propriété admise jusqu'à présent au Japon au profit des étrangers) du paiement de tous
impôts et taxes autres que ceux figurant sur les contrats de locations perpétuelles. Malgré la
précision des textes, le gouvernement japonais a entendu percevoir sur elles des taxes qui
n'étaient pas stipulées aux dits baux. Il en est résulté un différend qui s'est aigri rapidement.
On a cru le règler par une convention d'arbitrage. A la surprise générale, la sentence arbitrale
rendue en 1905, entièrement au profit des locataires perpétuels, n'a jamais été exécutée par
le Japon. On pouvait se demander si le traité anglo-japonais ne règlerait pas ce vieux litige.
Il reste muet à cet égard et ne reproduit pas davantage la clause visant les quartiers étrangers
de l'ancien traité. Le gouvernement japonais pourrait en tirer la conclusion que le traité de
1895 a épuisé son effet dans cette occurence. En réalité, diverses sources officieuses ont
permis de penser que le gouvernement anglais, tout en renonçant à insérer une clause précise
spécifiant le maintien des droits acquis des titulaires de baux, s'est fait donner des assurances
efficaces que l'absence de clauses à cet égard n'impliquera pas le retrait de ses prétentions.
C'est donc par un accord des puissances intéressées (France, Angleterre, Allemagne) que l'on
arrivera soit à soumettre au gouvernement japonais des propositions de nature à mettre fin
au conflit, soit à persister dans le statu quo actuel, d'après lequel la plupart des impôts en
discussion ne sont pas payés par les titulaires de baux.
KATAPHRONÈTE.
Le Canada entend étudier au préalable et de très près les termes du traité anglo-japonais
qui ne règle à aucun degré les questions si importantes pour lui de l'immigration asiatique en
Amérique. Ce Dominion ne pourrait donc y accéder sans qu'un protocole spécial eût règlé
d'abord la question de la main-d'œuvre japonaise. En dehors de cette question, les échanges
entre les deux pays sont déjà importants et surtout susceptibles d'un grand développement.
Le Canada reçoit pour 10 millions de francs de produits japonais dont 3 1/2 de thé et 1 de pon-
gées habutaye. Il envoie au Japon pour 2 millions 1/2 de produits divers agricoles et de bois.
Les Indes anglaises ont avec le Japon un commerce beaucoup plus important. Elles ont
importé en 1909 dans ce dernier pays pour 169 millions de francs de produits, dont 158, soit
94 %, de coton brut, exempt comme la laine de tout droit d'entrée au Japon. C'est la matière
première la plus nécessaire à ce pays pour alimenter son énorme industrie textile. En dehors
de cet article, l'importation indienne comporte le riz pour 4 millions et demi de francs, aliment
essentiel de la population japonaise frappé d'un droit assez modéré, et le chanvre, matière
première exempte de droit, pour 1 million. En regard de ce chiffre, le Japon envoie aux Indes
pour 37 millions et demi de francs de marchandises comprenant principalement 10 millions de
soies habutaye, 7 millions de cotonnades, 2 millions et demi d'allumettes, 1 million et demi
de camphre et 1 million de houille : le tarif douanier de l'Inde anglaise, bien que légèrement
relevé en igio est très modéré et ne dépasse guère 5 ad valorem. On voit que quoique
la balance du commerce soit notablement en faveur de l'Inde, ses produits entrent presque
intégralement en franchise au Japon, et cette franchise ne pourrait guère leur être retirée, à
cause de leur qualité de matière première. Les Indes n'ont donc pas un grand intérêt à accé-
der au traité anglo-japonais, mais il est probable cependant qu'elles y consentiront à cause de
la modicité de leur propre tarif douanier.
Quant à Hong-Kong et à Singapour, colonies de la couronne, en leur qualité de ports francs
elles ne peuvent faire au Japon aucune concession tarifaire. Elles ont intérêt à bénéficier des
faveurs faites à la métropole par le tarif japonais et d'ailleurs, leur rôle d'entrepôt et de cen-
tre de distribution des marchandises en provenance de tous les pays du monde, ne produisant
rien par elles-mêmes, les oblige à régler le plus largement possible les conditions du com-
merce par mer et de la navigation. Il est infiniment probable qu'elles demanderont à accéder
au traité anglo-japonais.
Disons encore un mot, avant de quitter le traité anglo-japonais, de la question des baux
perpétuels. On sait qu'un litige subsiste entre les puissances étrangères (l'Angleterre y compris)
et le Japon, au sujet de l'interprétation des clauses des traités de 1896 qui ont supprimé
l'exterritorialité au Japon et annexé les anciens quartiers étrangers des ports ouverts aux
municipalités japonaises. Ces traités ont affranchi les anciens baux perpétuels (seule forme de
la propriété admise jusqu'à présent au Japon au profit des étrangers) du paiement de tous
impôts et taxes autres que ceux figurant sur les contrats de locations perpétuelles. Malgré la
précision des textes, le gouvernement japonais a entendu percevoir sur elles des taxes qui
n'étaient pas stipulées aux dits baux. Il en est résulté un différend qui s'est aigri rapidement.
On a cru le règler par une convention d'arbitrage. A la surprise générale, la sentence arbitrale
rendue en 1905, entièrement au profit des locataires perpétuels, n'a jamais été exécutée par
le Japon. On pouvait se demander si le traité anglo-japonais ne règlerait pas ce vieux litige.
Il reste muet à cet égard et ne reproduit pas davantage la clause visant les quartiers étrangers
de l'ancien traité. Le gouvernement japonais pourrait en tirer la conclusion que le traité de
1895 a épuisé son effet dans cette occurence. En réalité, diverses sources officieuses ont
permis de penser que le gouvernement anglais, tout en renonçant à insérer une clause précise
spécifiant le maintien des droits acquis des titulaires de baux, s'est fait donner des assurances
efficaces que l'absence de clauses à cet égard n'impliquera pas le retrait de ses prétentions.
C'est donc par un accord des puissances intéressées (France, Angleterre, Allemagne) que l'on
arrivera soit à soumettre au gouvernement japonais des propositions de nature à mettre fin
au conflit, soit à persister dans le statu quo actuel, d'après lequel la plupart des impôts en
discussion ne sont pas payés par les titulaires de baux.
KATAPHRONÈTE.
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